‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 232 sur 298 · Que faut-il enlendrc par le mot transaction · texte numérisé non relu

Que faut-il enlendrc par le mot transaction

Pris dans le sens large, il signifie tout accord, tout arrangement d'affaires même non litigieuses, dans la vie ordinaire, dans le commerce, etc..

Dans le sens strict, conformément au titre xxxvi, il signifie le pacte, non gratuit, par lequel les parties litigantes terminent une contestation née ou à naître, touchant une chose douteuse ou incertaine.

« Transactio, dit Santi, est unus ex modis quibus causa <( litigiosa fmitur; verum, stricto et proprio sensu surapta « ceu médium juridicum peculiare qua>stionum finiendarum, « défini tur : in rei duhiœ et htis inccrta} nec finita3 conventa « et non gratuila decisio. » — Prcelectiones; juris canonici. Lib. I, Decretalium, tit. xxxvi. p. 368.

Schmalzgrueber définit aussi la transaction de la manière suivante :

(( Stricte acceptum eam tantum compositionem significat, « qua res dubia et controversa partium consensu componi- « tur, aliqua re data, vel promissa, rclcnta, vel remissa. »

— Cap. Siqjcr eo. vu, huj. tit.

Le même canoniste ajoute :

(( Ita sumitur, présente titulo, et passim ab authori- (' ])us definitur quod sit pactio non gratuita de rc dubia, « et controversa, sive lite incerta, et nondum finita. »

— Schmalzgrueber, pars V, lib. I, Décret, tit. xxxvi, p. 282.

Aux termes de celte définition, trois choses sont requises, pour une transaction stricte et proprement dite.

1. Il faut que la transaction ait lieu touchant une chose douteuse ; elle se distingue par là du pacte qui porte, au contraire, sur une chose certaine et indubitable. C'est ce qu'exprime la Glose dans le distique suivant :

« Incerta de rc dubia transactio dicitui' esse ; . « Sed fiunt cai'iix^ jmcta favore rei. »

(( Glossa in rubrica de transactionibus, anlo capiit Sicut grave.. 1.

2. Il faut que la chose n'ait pas été déjà jugée — Hte incarta, — car on doit s'en tenir à la chose jugée, comme étant la vérité suivant la règle du droit :

Res judicata pi'o veritate accipitiir.

3. Il faut que la transaction ne soit pas gratuite, c'est-àdire qu'il faut, des deux côtés, donner, rclenir, promettre, ou remettre quelque chose.

« Transactio, nulle dato, (pro eo quod remiltitur), rctento seu promisse, minime procedit. » — In lege transactio, 3G, God. de transactionibus.

Oui sont ceux qui peuvent transiger?

Eti thèse générale, tous ceux-là peuvent transiger qui ont la libre administration de leurs biens, et qui ont le droit de les donner et de les aliénci*. — Arg. 1. m re, 11. God. Mandati.

Quant à ceux qui ne peuvent pas aliéner les biens, dont ils jouissent ou qu'ils administrent, ils ne peuvent pas non plus faire des transactions concernant ces biens.

Tels sont, par exemple, ceux qui ont ra(hninistration des biens ecclésiastiques. Extravagante Ambitiosœ.

La transaction touchant les biens ecclésiastiques ne peut se faire sans l'autorisation du Pontife Romain.

Le Prélat ou le Recteur d'une église ne peut faire de transaction concernant les immeubles ou les meubles précieux de son église, sans observer les formalités prescrites par le droit : parce que la transaction est une sorte d'ahénation. — Ferrauis, au mot transactio, n. 21.

On peut, en général, pourvu qu'elles ne soient prohibées par aucun droit, opérer des transactions, dans toutes les choses douteuses et dans tous les procès incertains, car ce qui n'est pas défendu expressément est considéré comme accordé. « Gonccssum enim intelligitur, dit Fcrraris, quid-

(( quid expresse prohibitum non rcperilur. » — Ibid. n, 10.

— Voir le chapitre xi Ex parte tua de ce litre.

Au contraire, on ne peut pas transiger, en une matière, dans laquelle la transaction est absolument défendue par le droit.

C'est ainsi — à cause de l'indissolubilité de droit divin du lien matrimonial — que l'on ne peut faire aucune transaction, ni aucun arrangement amiable au sujet du mariage, comme le dit expressément le môme chapitre xi, dont nous citerons le résumé, dans les termes mêmes du Corpus Jvris :

« Judex potest et débet se interponere pro transactione (( intcr partes faciendas, prœterquam in casibus, in quibus « jura hoc non admittunt, ut super matrimonio. »

Cette disposition prohibitive ne s'étend pas aux fiançailles qui peuvent être dissoutes par le libre consentement des parties intéressées.

Quelle est la forme de la transaction ?

Cette forme est essentielle ou accidentelle.

La forme essentielle de la transaction n'est autre chose que son essence ou sa substance, qui veut qu'elle ne soit pas gratuite, mais ou qu'on y donne, ou qu'on y retienne, ou qu'on y promette, ou qu'on y remette quelque chose.

— Cap. vin, Veniens huj. tituli.

La forme accidentelle, c'est le mode, ou la manière dont doit se faire la transaction.

Celle-ci peut se faire canoniquement, ou de vive voix, ou par écrit ; purement et simplement, ou conditionnellement ; judiciairement, ou exlrajudiciairement.

Le droit français exige que les transactions aient lieu pai' écrit. — Code civil, art. 2044.

Quels sont les principaux effets de la transaction?

1. La transaction termine la cause, comme si elle était jugée, si bien qu'elle ne peut être révoquée, ni rescindée, malgré l'une des parties. — Cap. i, Sicut grave, huj. tit.

2. La transaclion périme toutes les preuves en sens contraire, si bien qu'elle rend vains et inutiles tous les titres et les autres droits des parties, qui seraient découverts, après qu'elle a eu lieu.

3. La transaction générale s'étend à tous les cas particuliers, compris sous les termes généraux de l'acte lui-même : cxtenditur ad omnia jyarticulana, siih eo gonere con- Lenta^ dit Sclimalzgrueber. — T. I, tit xxxvi, n. 16.

La transaction sjjéciale s'étend aux choses y exprimées et aux choses accessoires qui leur sont nécessairement connexes.

Quelles sont les principales causes de rescision de la transaction?

Ce sont :

1. La ruse et la crainte injuste par lesquelles on extorque une transaction.

2. L'erreur substantielle sur l'objet de la transaction, car, dans ce cas, il ne peut pas y avoir de consentement.

3. La transaclion faite, au moyen de titres faux, alors même qu'ils auraient été produits de bonne foi.

4. La lésion ou le dommage grave causé par la transaction à un pupille, à un mineur, ou à toute autre personne jouissant du bénéfice de la restitution intégrale.

Cette disposition du droit Romain est acceptée par le droit canonique. — Voir ScHJiALZGiiuiiiBER, ib'uL, n. 17.

Peut-on rescinder une transaction, d'ailleurs légitime, faite de bonne foi?

Cette transaction ne peut pas être rescindée sans le consentement des deux parties intéressées; autrement, il n'y aurait plus de fin aux procès.

« Gum nuUus esset litium finis, si a transactionibus bona « fide interpositis posset quis focilc discedere. — Lib. X, Cod. de transacliombiis. — Fkrraris, au mot transactio, n. 24.

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