TITRE XXXVII DE L'OFFICE D'AVOCAT, OU DE LA PLAIDOIRIE
33G. — Quand un procès ne peut pas être terminé par les pactes ou les transactions, les parties litigantes ont recours au juge, auquel elles exposent ce qui leur semble leur droil, en lui demandant — postulando — de le sauvegarder. Mais, comme il est rare qu'elles le fassent elles-mêmes, elles en chargent ordinairement des procureurs, ou des avocats, ou des syndics.
Dans le titre présent, il est question des avocats, car leur rôle, à eux, est à proprement parler, de postuler ou de plaider pour leurs clients.
Ce litre comprend trois chapitres.
Le premier défend aux clercs, revêtus des ordres sacrés, et même aux simples clercs minorés, nantis d'un bénéfice, de postuler ou de plaider devant le juge séculier, si ce n'est pour eux-mêmes, ou pour leurs églises, ou pour des personnes misérables. — Cap. i, Clerici.
Le second chapitre déclare que les Chanoines réguliers, pas plus que les moines, ne peuvent jDo.ç^î/Zr'/' ou plaider devant le juge séculier, si ce n'est pour l'utilité de leur église, ou de leur monastère, et par l'ordre de leur supérieur. Cette déclaration fut rendue par le Pape Innocent III, à l'occasion des prétentions de certains Chanoines réguliers d'Espagne qui se disaient exempts de la défense de plaitler (Rêvant les tribunaux laïques à laquelle les moines étaient soumis.
Le troisième chapitre renouYellc la défense du chapitre premier, en faisant exception, en faveur des parents pour lesquels les çlcrs peuvent aussi plaider. Il y ajoute que le prêtre, qui osei'ait plaider pour autrui, pro extraneis, contre sa propre église, ou contre l'église dans laquelle il possède un bénéfice, peut être privé, comme ingrat, de ce bénéfice.
« Glericus autem qui contra Ecclesiam, a qua beneficium <( obtinet, pro extraneis, advocatus vel procurator esse prse- « sumit, tanquam ingratus, potest (maxime si clericus sit ejus- « dem Ecclesiee) bencficio hujusmodi privari. » — Gap. Cum Sacerdoti, huj. tit.
Le chapitre premier donne la raison pour laquelle les saints canons défendent aux clercs de se mêler des débats du barreau séculier.
(( Ncmo militans Dco implicat se negoliis sa3cularibus, el « sœculariter agit ; ab ecclesiastico sit ministerio alienus, « pro eo quod, offîcio clcricali negiecto, fluctibus siieculi plate cet se immergi. »
Le cas récent, que nous allons rapporter, prouve combien les Pontifes Romains tiennent à cette défense.
Un prêtre du diocèse de Turin, qui depuis 1861, exerce auprès des tribunaux laïques, la profession d'avocat, demanda au Saint-Père, par l'entremise de la Congrégation du Concile^ la permission de continuer à remplir le même office, parce qu'il n'a pas d'autre moyen d'existence et que les pauvres ont souvent bénéficié de son talent. Il mène d'ailleurs une vie édifiante ; il a 70 ans.
La S- Congrégation a répondu de la manière suivante :
(' Praevia sanatione quoad pneteritum, quousque orator « honestœ sustentationis média aliter fuerit consecutus ; ila « lamen ut, in judiciis criminalibus, ad defensionem tantum « scribat et agat, facto verbo cum Sanclissimo. — 5 Aprihs 1884. — Voir la Revue Bénédictine de janvier 1885, p. 215.
« Les histoires et les monuments ecclésiastiques cités par (( le Père Thomassin, dit M. André, nous apprennent que « chaque église avait anciennement son avocat, appelé quel- « quefois avoués défenseur, vidame {i),pî'évét sécidiei\ . . » — Droit Canon, au mot avocat, p. 37S.
Plus tard, ces Avocats^ abusant de leurs pouvoirs., furent supprimés. Ce ne furent plus alors des laïques qui exercèrent ces fonctions vers les ix% x° et xi" siècles. Les ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, défendai'ont non seulement leurs propres droits, mais encore ceux de tous les particuliers, qui ne trouvaient pas, dans ces siècles d'ignorance, d'autres défenseurs auprès des tribunaux laïques.
Ces plaidoiries détournant les clercs de leurs devoirs ecclésiastiques, en les jetant dans les affaires du siècle, elles amenèrent les défenses contenues dans les trois chapitres du titre de Postidando.
340. — A l'occasion de ce titre, les canonistes parlent dos devoirs des avocats.
Quels sont ces devoirs?
1. En vertu de la justice légale qui les oblige vis-à-vis de la société, et en vertu de la justice commutative, qui les oblige vis-à-vis des parties litigantes, ils doivent posséder la science compétente de leur profession ; ils doivent soigner les allai res de leurs clients comme leurs propres atfaires, et employer tous les moyens nécessaires pour les faire réussir.
« Si donc, par son ignorance, ou par sa négligence, dit le (( cardinal Gousset, ou par son infidélité, ou par suite de ses (( lenteurs, l'avocat perd la cause dont il s'est chargé, et « compromet ainsi les intérêts de son client, il est obligé de (( l'indemniser, en réparant tout le tort qu'il lui a fait. Tou- « tefois, pour qu'il soit tenu de restituer, il est nécessaire « que la faute soit gravement coupable. »
(1) Vidaïue — vice-dominus — Celui qui supplée le Maître ou Seigneur, dans la défense de ses intérêts.
2. Un avocat ne peut se charger indifféi'cmmonl do toutes sortes d'ailaires. « Non potest absolvi, dit saint Alphonse « de Liguori, qui paratus est quasvis causas defendendas u suscipcre. » lib. IV, n. 233.
3. Il n'est jamais permis à un avocat de soutenir une cause certainement injuste.
Cependant, en matière criminelle, un avocat peut prendre la défense d'un accusé qu'il sait être certainement coupable. Pourquoi? En le défendant, ce n'est point le crime qu'il se charge de justifier, mais la personne qui l'a commis, en plaidant pour elle les circonstancees atténuantes.
L'avocat, qui, en défendant une cause, qu'il sait être injuste, obtient une sentence dommageable à la partie adverse, est tenu, à défaut de son client, de réparer les dommages et le tort qui résultent de cette sentence pour la partie perdante.
4. L'avocat peut défendre une cause dont la justice n'esl pas certaine, pourvu qu'elle soit vraiment probable, puisque l'on va en justice pour discuter les droits douteux.
5. L'avocat ne peut pas accepter la défense d'une cause probable, qui n'olïre aucune espérance de réussite, à moins d'en prévenir d'avance son client. Autrement, il l'exposerai! au péril évident de faire des frais inutiles.
Quels sont les devoirs des avocats relativement à leurs honoraires ?
Ils doivent s'en tenir, pour ces honoraires, aux règlements et à la coutume légitime des lieux.
« A défaut de règlements, et pour les objets qui ne « seraient pas prévus dans les règlements existants, les « avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discré- « tion que l'on doit attendre de leur ministère. Dans le « cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modé- « ration, le conseil de discipline la réduira, eu égard h <■<■ l'importance de la cause et à la nature du travail. » — Décret du 14 décembre 1810.
UOO PliEMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES
Un avocat, d'une grande science et jouissant d'aiileuis d'une réputation en rapport avec son talent, pourra recevoir des honoraires plus forts qu'un avocat médiocre et vulgaire.
« Advocatus, dit saint Alphonse, non potest exigere prc- <( tium quantum vult, sed débet exigere moderate et respec- « tive ad gravitatem et diffîcultatcm causa3, ad scientiam et « dignitatem advocati, atque usum regionis. Si autem prc- « tium sit taxatum a lege recepla, et non abrogata, illi stan- « dum ; aliàs advocatus, qui pretium notabililor cxcedens « recipit, peccat, et restituere tenctur. » — lib. IV, cap. ui, u. 223.