Il faut qu'il concerne une personne déterminée
3. Il faut que le procureur agisse par lui-même et qu'il ne subdélègue pas une autre personne à moins d'y être expressément autorisé.
4. Il faut que le mandat n'ait pas été révoqué avant lu célébration du mariage.
5. Il faut que le procureur ne dépasse pas les limites de son mandat.
6. Il faut qu'il montre son mandat au curé et aux témoins. — Lib. VI, tract. 6, n. 885.
Les mariages par procuration ne sont guère en usage que parmi les Princes.
Le procureur, chargé de contracter mariage pour un absent, peut être d'un autre sexe que celui au nom duquel il le contracte. Aussi, une femme pourrait contracter mariage pour un homme, et un homme pour une femme, puisque le mandataire masculin ou féminin n'agit pas en son nom, mais au nom d'une autre personne. — Ferrahis, au moi p?'ocurator, n. 41 .
Le procureur matrimonial n'a pas besoin d'avoir un âge déterminé, par exemple, 17 ans, au moins, comme le requiert
PREMIliR LIVRE DES DÉCRKTALES 559
des procureurs ad negotia le chapitre Qui generaliter de jwocurat in 6°.
a Ici non rcquiritur in matrimonio, dilFerraris, in quo non « exigitur industria procuratoris , sed tantum manifeslalio (( consensus ; unde sufficit quod sit in asiate suffîcienli ad (( manifcslandum sui principalis consensus, quaravis necduni « esset pubes. — Ibid., n. 42.
Peut-on admettre de droit un procureur dans les causes criminelles ?
Ou la cause criminelle peut être criminelleinent intentée ou civilement seulement.
Si la cause est intentée civilement seulement, pour voir la partie perdante condamnée à une peine pécuniaire, on peut y admettre un procureur. « Ratio est, dit Schmalzgrucber, « quia cum tali casu executio non in persona, sed in bonis (( facicnda sit, nihil intercst fisci, aut partis lajsa;^, an reus « personaliler, an per procuratorem compareat. »
Si la cause criniinelle est criminellement intentée, pour la vindicte publique, il y a encore une distinction à faire. Ou la peine à infliger est capitale, ou plus grande que le bannissement : dans ce cas, on ne peut admettre un procureur pour l'accusé.
Ou bien la peine à infliger n'est point capitale, et doit être inférieure au bannissement : dans ce cas, on peut admettre un procureur.
On trouvera dans Schmalzgrucber beaucoup d'autres détails sur les causes qui comportent l'admission d'un procureur. — Tit. xxxvin, parag. 4.
Quel est le devoir du Procureur ?
363. — 1, Le procureur doit, avant tout, se conformer strictement aux stipulations de son mandat ; c'est ainsi qu'il gérera avantageusement les affaires du mandant.
o60 PREMIER LIVRE DES DÉCUÉTALES
2. L'office du procureur est gratuit de sa nature, puisque c'est une espèce de mandat.
Or, comme on le lit dans le Droit Romain : mandatum, nisi gratuitwn sit, nnllwn est.
Cependant, ToHice terminé, le procureur peut accepter et même demander une récompense de ses services, puisque, le mandat n'existant plus, la nature du contrat n'est pas changée par l'acceptation ou la demande de celte récompense. « Neque idco nalura contractus mulatur, sed mandatum esse <( desinit. » — Schmalzgrukbkr, lit xxxviii, parag. 6, n. 32.
Aux termes du Droit Français, le mandat, ou l'oiFice de procureur, est aussi gratuit, niais on peut y stipuler que le mandataire recevra un salaire. C'est ce qu'exprime l'article 1989 du Code civil:
« Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. )>
Quel est le pouvoir du Procureur?
3G4. — Le pouvoir du procureur est exprimé dans son mandai; aussi, ne peut-il rien faire au-delà de ce qui est porté dans ce mandat.
Sclimalzgruebcr traite au long la question de l'étendue du pouvoir du procureur. — Jus. accles., T. I, lit. xxxviii, parag. o. — On pourra lire aussi avec intérêt le Gode civil sur les obligations du mandataire et celles du mandant. — Art. 1991-2002.
Comment expire l'office du Procureur ?
Il expire de six manières principales.
1. Du consentement mutuel du mandant et du mandataire, sive res sit intégra, vel non.
2. Par la mort du procureur, sive res sit intégra, sive non, parce que la procuration ne passe pas aux héritiers.
PlUi.Mllill IJVllE DI'S UEGllETALLS
3. Par la mort du mandant, re ad/iuc intégra. Si, au contraire, l'alTairc a déjà été entamée, l'ofilce persévère.
Il faut excepter le procureur constitué par les Prélats ecclésiasticpies pour défendre les droits de l'Kglise ; ce procureur perd son pouvoir par la moi't de celui qui le lui a donné, alors môme qu'il aurait déjà commencé à l'exercer : etiarn re non intégra. — Clementin.a ult. huj. tit.
,4. Par la l'évocation. Le procureur, judiciaire ou extrajudiciaire, peut, ?'e intégra, être librement révoqué par le mandant, même sans cause. — Gap. Quamvis !2 de procnratoribus in 6.
Mais, re non intégra, c'est-à-dire, après que TalTaire a été entamée ou commencée, le procureur ne peut être révoqué que pour luie cause juste et raisonnable. — ibid. c. Quamvis.
Les causes justes et raisonnables pour lesquelles on peut révoquer un procureur, etiam re non aniplius intégra, ?>on[ ainsi énumérées dans le chapitre Quamvis pi'écité.
Après avoir dit que le mandant peut toujours révoquer le procureur, ante litcm contestatam, etiam sine causa, le Pontife Romain ajoute :
« Postea lamen, ipso nolonte, nequibit, nisi eum domino « iiiimicum fieri, vel suspectum, aut adversario alTmitate
conjungi, vel ejus ha3redem fieri, scu ingredi rcligionem,
aut in longum peregrinari, vel a'gritudine, aut vinculis
detineri contingat, seu alia rationabilis causa subsit, prop- « ter quam sil mcrilo revocandiis. »
En tout cas, pour que le pouvoir du procuretu' cesse par la révocation, il est requis que cette révocation lui ait été intimée à lui-même, et, s'il est procureur ad negotia, à la personne avec laquelle il devait ti'aiter les alfaires dont il était chargé. S'il est procureur ad lites, la révocation doit être encore notifiée à son adversaire et au juge. — C. Ex insinnatione S et seq. de procurator.
Cependant, en ce qui touche le contrat de mariage par procuration, il n'est pas nécessaire d'intimer la révocalion au procureur : dès lors que le mandant ne consent plus à son mariage, ce contrat ne peut pas exister.
On trouvera dans Schmalzgrucber les autres cas exceptionnels où cette intimation n'est pas requise. — T. I, Tit. xxxviii, parag. 7, n. 41.
5. Le mandat expire par la renonciation du procureur lui-même, avec cette distinction qu'il peut lilDrement résigner son office, avant le commencement du procès, mais non après, si ce n'est du consentement du mandant, ou en cas de survenance d'infirmité ou d'autre cause semblable. — Ibid. n. 42.
6. Le mandat cxinvc, fmita instantiajiidicU, c'est-à-dire, après le prononcé de la sentence définitive, ou la terminainaison de l'affaire, puisque le pouvoir du mandataire ou procureur ne s'étend pas au delà.
Selon les dispositions du Gode civil Français, le mandat finit encore par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. — Art. 2003. Voir dans ce code les articles qui suivent jusqu'à l'article 2010.
TITRE XXXLX DU SYi\DIC
365. — Après avoir parlé dans le lili'c précédent des procureurs des personnes privées, on arri\'e tout naturellement à tj'ailer des procureurs des untA'ei'silés, des chapitres, des
PIllîMIER LIVRE DliS DÉCRÉTALES 563
collèges ou de tout autre corps. Ces procureurs sont appelés syndics.
Qu'est-ce que le syndic?
C'est le procureur chargé par une société soit civile, soit ecclésiastique, de géi-er ses aiïaircs et de discuter ses intérêts.
Le syndic diffère spécifiquement du ■procureur, puisque ce dernier est l'homme ou le mandataire d'un simple particulier, tandis que le premier est le mandataire d'un corps tout entier...
Le syndic diffère de r acteur public, parce que celui-ci est établi seulement pour une affaire^ tandis que l'autre est procureur général ou constitué pour toutes les causes.
Le syndic diffère du procureur fiscal, puisque celui-ci poursuit les causes criminelles, et réclame les droits et les amendes dus au fisc ou à la communauté, tandis que le syndic s'occupe le plus souvent d'aJfaires purement civiles.
Le syndic diffère du curateur d'une société ou d'un corps quelconque, parce que celui-ci a pour mandat de gérer les affaires extrajudiciaires, tandis que le syndic préside aux affaires judiciaires.
Qui sont ceux que l'on peut constituer syndics?
Ce sont tous ceux, €t ceux-là seuls, qui peuvent être établis pi'ocureurs, pourvu qu'ils ne soient pas empêchés par quelque défaut naturel, quelque règlement spécial ou quelque coutume particulière, de gérer les affaires d'une société ou d'une communauté. — Schmalzg. T. I, til. xxxix, n. 3.
Un laïque peut-il être syndic dans les causes spirituelles ?
Gomme aucun droit ne le défend, il faut répondre affirmativement à cette question.
Bien c[ue le laïque ne puisse pas être juge dans une cause spirituelle, ni administrateui' d'une église, puisque ce
sont là dos olïices ecclésiastiques, rien ne rempèche d'être syndic, le syndicat étant un simple ministère qui n'implique aucune juridiction spirituelle.
(( Non indiscrète, dit Boniface viii, judex censetur egisse, « procuratorem laicum ad agendum vel defendendum in (( causis spiritualibus admittendo : cum regulariter qui non « proliibetur expresse ad exercendum procuraloris olïicium, « idoneus debeat reputari. « — C. 1 , De pvocuvator , i/i 6".
Le religieux peut-il être syndic dans les causes de son monastère?
Oui, puisque aucun texte du droit ne l'en empêche. Cependant, il Tant mieux choisir pour syndic d'un monastère un laïque auquel on donne un salaire pour cette fonction, qui, à raison des débats qu'elle entraîne, ne confient guère au calme de la vie religieuse. — Cap. unie. Sicut. sh(dii de syndico.
Qui sont ceux qui peuvent constituer un syndic?
Cette faculté est propre à toate université ou conmiunauté, puisque le syndic est le procureur d'une univei'sité. Or, le mot université est pris ici pour toute collcdion d'hommes vivant en société civile ou ecclésiastique, approuvée par la loi ou la coutume. Par exemple, les villes, les églises, les monastères, les chapitres, les collèges d'étudiants, les corporations d'ouvriers...
Pour qu'il soit légitimement constitué, deux conditions sont requises, tant du côté de l'élection que du côté de la confirmation du syndic.
1. En ce qui concerne l'élection, il faut y convoquer tous ceux qui ont droit de suffrage. Schmalzgrueber ajonle : « Si (( aliqui vocati emaneant, syndicum conslituere possunt, modo « dua' parles ex tribus de universitate eorum, qui suffragii ha- « bent, pra^sentes sini, et major pra.'sentium pars consenliat. »
2. Lorsque l'élection du syndic a eu lieu, elle a besoin d'être confirmée par le consentement du supérieur, pai*
PIlKMIKh L[VHK DKS Dl'X'.RKTALI'lS 3()5
exemple, (le l'Abbé ou de l'Évèque. — Sciimai.zguueiîkh, T. I, lil. XXXIX, n. 2.
Gomment finissent l'ofllcc et le pouvoir du syndic?
Ils Unissent de la même manière que le mandai et le pouvoir du procureur, à deux exceptions près.
1. Le mandat syndical n'expire pas, à la mort de ceux qui l'ont donné, car une communauté demeure toujours moralement la même.
2. Le mandat syndical n'expire pas, après le prononcé définitif du jugement, ou la terminaison de Tallaire : finila imtantia. Pourquoi? Parce que, nanti du mandat général de gérer toutes les alfeires d'une communauté, le syndic peut et doit poursuivre les appels qui seraient interjetés, au nom de cette communauté. — Ibid. n. 7.
En terminant cet article touchant le svndic, nous ferons remarquer que le droit Français appelle syndics tous ceux qui sont chargés, dans les faillites, d'inventorier cl de gérer tout ce qui appartient à la masse des créanciers. On les appelle syndics, que la faillite soit le fait d'un simple particulier ou d'une société tout entière. Le mot syndic n'a donc pas conservé chez nous sou sens primitif, celui qu'il a dans le droit Romain et le droit canonique, qui ne l'appliquent qu'au procureur d'une société quelconque. — Voirie Code de commerce, chap. vi, vu et vin.