TITRE XL
DES CHOSES QUI SE FONT SOUS L'EMPIRE DE LA VIOLENCE OU DE L i CRAINTE
366. — Nous venons d'étudier, dans les titres précédents, les actes qui se font librement et spontanément, soit extrajudiciairement, soit judiciairement, au moyen des avocats, des procureurs et des syndics ; nous allons traiter, dans le litre présent, des actes que l'on pose, sous l'empire de la violence ou de la crainte, en examinant surtout la valeur de ces actes.
Qu'est-ce que la violence ?
C'est la coaction exercée par une cause extrinsèque et libre contre quelqu'un, malgré lui.
« Vis seu violentia, dit Gury, est coactio quoî a causa cx- « trinseca et libéra in aliquem infertur, répugnante ejus vo- « luntate. » — T. I, cap. ii, parag. 4. 8° édition.
On distingue deux sortes de violence :
1. La violence absolue : c'est celle qui enlève totalement le libre consentement et produit simplement l'involontaire.
2. La violence conditionnelle ou secundmn quid : c'est celle qui diminue le consentement, et porte un individu à faire ce qu'il ne ferait pas sans elle ; celle violence est une seule et même chose que la crainte.
Qu'est-ce que la crainte?
367. — C'est l'inquiétude et la peur de l'esprit, à la vue d'un mal présent ou à venir.
(( Metus est trepidalio mentis ob aliquod periculum instans « vel futurum. » — Gury, ibid.
La crainte peut être grave ou légère.
1. Elle est grave, si on redoute un mal grave, comme la mort, la mutilation, une dure captivité, un tort considérable h la réputation, une grande perte d'argent, etc.
2. La crainte est légère, si elle fait redouter quelque léger inconvénient, quelque petit dommage moral ou matériel...
La crainte, soit grave, soit légère, peut être ab intrinseco ou ab extrinseco .
1. Elle est dite ab intrinseco, si elle provient d'une cause intrinsèque, comme la maladie, l'infirmité de l'esprit.
2. Elle est dite ab extrinseco, si elle provient d'une cause extrinsèque libre, par exemple, d'un homme; ou d'une cause extrinsèque nécessaire ou naturelle, par exemple, des éléments, de la contagion, etc.
La crainte peut encore être juste ou injuste.
i. La crainte juste est celle qui est portée par une cause juste, par exemple, par la crainte de justes châtiments.
2. La crainte injuste est celle qui est causée injustemcnl, par une injure ou une injustice quelconque.
On distingue aussi la crainte révérencielle ; c'est celle que produit la peur d'offenser ses parents ou ses supérieurs. Celte crainte est par elle-même légère. Elle deviendrait cependant grave, si elle faisait prudemment redouter, de la part des parents ou des supérieurs, une longue fâcherie, des querelles, de mauvais traitements; ou si elle était causée par leurs obsessions et leurs siipplicalions importunes et incessantes.
o08 PRKMIEK LIVRE DES DÉCHÉTALES
C'est le sentiment commun des Docteurs, adopté par le code civil Français.
« La seule crainte révérencielle, y lisons-nous, envers le « père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de « violence exercée, ne suffît point pour annuler le contrat. » — art. 1414.
368. — Quelle est la valeur des actes posés sous l'empire de la violence absolue et secundimi qiiid?
1 . Les actes extérieurs accomplis sous l'empire de la violence absolue sont nuls, de droit naturel, parce qu'ils ne sont ni volontaires, ni libres.
2. Les mêmes actes accomplis, sous l'inlluence de la violence secundum qnid, sont plus ou moins volontaires et libres, suivant le degré de coaclion subie par la volonté de l'agent; mais, comme cette violence se confond avec la crainte, il y a lieu de lui appliquer les principes qui concernent cette dernière. Elle n'invalide pas les actes ou les contrats.
369. — Quelle est la valeur des actes accomplis sous l'empire de la crainte grave ?
1. Si la crainte grave provient d'une cause intrinsèque, ou d'une cause extrinsèque nécessaire ou 'naturelle, les actes posés sous l'empire de cette crainte sont valides, et ne donnent pas lieu à j'escision. Tel est, par exemple, le vœu émis par la peur de la maladie ou d'un naufrage. Tel est le mal'iagc contracté par la crainte de la mort ou de l'enfer. Pourquoi? parce qu'il n'y a, dans ces cas, aucune injure faite aux intéressés, — Voir Schmalzguuebeu, Tit. xl. Décrétai. 55. n, n. 5.
2. Si la crainte grave est produite justement par une cause libre, les actes posés sous l'inlluence de cette crainte sont valides, de par tous les droits; parce que, daus ce cas, il n'y a aucune injure faite à l'individu intéressé qui doit s'imputei' à lui-même la ci'aiule qu'il subit.
PIIKMIUU IJVRK DKS DKC'.UKTAI.K.S TiOfl
(( Noc oliam invalidât cl dirimil malrimoiiium, dit Fcrra- « ris, mctiis gravis ab extrinseco pi'ovoniens, si sit juste in- (( cussus : co7nmwiis ; urg. cap. Ex litteris 10 ^ de sj)onsa- « libus, ubi matrimonium anlc pi'omissum, si contrahaturmctu « cxcommunicationis pci' jiidiccm innigcnd.r, A^alidiim censc- (( tiir, ex cap. Pervenit ^. de adulter. et .stupr., ubi ille qui, « ob stupriim ad ducendam slupratam obligatus, renuit nu- « berc, jubctur cxcommunicari, et sic indirecte cogi ad nu- (( bendum. » — Matrimonium ^ art. v, n. 127.
3. Si la crainte grave est produite injustement par une cause libre, au sentiment de Schmalzgrueber, les actes posés sous l'influence de cette crainte seraient encore valides, de droit naturel, si l'on excepte cependant le mariage et la profession religieuse.
« Solo forte matrimonio, et professione religiosa excepta. (( Nam ex una parle, non deest consensus, et ex altéra con- « sensus, jure naturali, requisitus, stare potest cum injuria : (( ergo nulla ratio cur sic gesta sinl invalida. » — Schjialz- GiuiEUKR, Jus can. T. I, p. 313.
370. — Quels sont les actes cl les contrats, invalides, de droit positif, à cause de la crainte grave et injuste qui les a déterminés?
Ce sont :
1. Le contrat de mariage; pour éviter les maux qu'entraînent les mariages forcés, les saints canons veulent que ce contrat soit exempt de toute ci'ainte de cette sorte. — C. Cum locum 14. C. seq. De sponsal. et matrhn.
2. La profession religieuse; — C. Per latum huj. tit. — et, par analogie, les vœux simples des scbolastiques et des coadjuteurs dans la Compagnie de Jésus. Il en est, plus probable?nent, anivcmcnl des autres vreux simples, dit Schmalzgrueber, avec Sylvius, Snai'cz, Palao, etc., contre Sanchez, Lessius, Gonzalez, etc. — T. T, lit. xl, n. 20 et 21.
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3. L'absolulion d'une censure, et la révocation d'une sentence infligeant cette peine. — C. un. h. tit. in 6°.
4. La collation de la juridiction et sa prorogation, « saltem « de jure Romano, et juxta multos, ctiam de jure canonico, (( dit Ms'- Grandclaude. — Jns can., T. I, p. 403.