Le choix d'un procureur pour contracter un mariage
8. Le testament, probablement, dit Ms^' Grandclaude. — T. I, p. '404.
On pourra trouver dans Schmalzgruebcr d'amples détails sur ces divers actes, et quelques autres, avec l'indication des chapitres du droit civil et du droit canonique sur lesquels il s'appuie, pour les déclarer invalides, de droit positif.
Quant aux contrats passés sous l'influence d'une crainte légère, il est évident qu'ils restent valides.
(( Gertum est, dit Schmalzgrueber, non concedi actioncm « priBdictam (ad rcscissionem) illi qui aliquid fecit ex mctu (( levl, eliam injuste incusso, idque ob quictem publicam, ne « frequentia litium tribunalia obi'uantur. » — T. l, lit. xl, n. 8.
De la rescision des actes accomplis sous l'empire de la crainte.
371. — Gomment peut-on remédier aux actes extorqués par la crainte grave?
Nous ferons une distinction. Ou l'acte ainsi extorqué est nul de plein droit — ipso jure — ou il esl seulement annulable par la sentence du juge.
S'il est nul de plein droit, il sufllt de prouver sa nullité, pour que la partie lésée soil dédommagée.
Si l'acte est seulement annulable ou rescindable, il y a lieu ici encore à distinguer. Ou le contrat, extorqué par la crainte,
PRIÎiMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES 571
(par exemple, la donation ou la vente) est complété par la tradition de la chose — ou il ne l'est pas.
Si le contrat est resté incomplet, la partie, victime de la crainte, peut refuser à celui qui la lui a inspirée le complément de ce contrat. — Glossa, in cap. 3. V. « Coactiis » Jmj. tit..
Si, au contraire, le contrat a été complété ou consommé par la tradition de la chose, celui qui a subi la crainte peut réclamer auprès du juge compétent la rescision de ce contrat, et la restitution de la chose livrée avec tous ses fruits.
Ces deux principes, admis aussi par le droit civil, sont nettement exprimés par le droit canonique, notamment dans les chapitres u et iv du titre que nous étudions.
Y a-t-il lieu d'annuler un acte ou un contrat extorqué, il est vrai, injustement par une crainte grave, si la crainte a été inspirée dans un autre but que celui d'extorquer cet acte ou ce contrat?
D'après l'opinion la plus probable, il y a Heu, dit Schmalzgrueber, de rescinder l'acte ou le contrat ainsi extorqué.
Ce canoniste expose les raisons de son opinion et celles de l'opinion contraire. — T. I, tit. xl, n. 27 et 28.
Il y a lieu encore, plus probablement, au sentiment du même canoniste, de rescinder un contrat passé sous l'empire d'une crainte grave et injuste, alors même que celui qui l'a inspirée n'est pas un des contractants. — IbicL, n. 30.
Que doit faire, pour obtenir la rescision, celui qui, dans un contrat, a subi injustement une crainte ou une violence grave ?
Il ne suffit pas qu'il dise avoir sid)i cette crainte ou celle violence ; il faut qu'il prouve son assertion ; suivant le principe du droit : « Asserenlis est probare. » Or, il doit la prouver par des témoins. — Gap. vu, Super eo h. til. — A défaut d'autres, les domestiques et les familiers de l'intéressé peuvent être admis comme lémoins.
572 l'RKMIKU MVIiK DIÎS DÉGRÉTAI.l-S
D'ailleurs, c'esl au juge à apprécier les indices qui font présumer l'exlslence de la. crainte ou de la violence, et à voir si elle est sudlsante pour donner lieu à la rescision de l'acte incriminé. — Voir SciiMALZfinuEUER, ibicL, n. 33.