TITRE XLI DE LA RESIITUTIOIX INTÉGRALE
372. — Api'ès avoir parlé de la restitution, due à ceux qui ont été, dans leurs actes ou contrats, victimes do la crainte, passant de l'espèce au genre, Grégoire IX traite de la reslilution intégrale on général.
QwQ, faut-il entendre ici par la restitution intégrale?
Elle est ainsi définie par les canonistes :
« Remodium extraordinarium a Prîi'lore introductum, quo (( nolabiliter Icesi in eum statum, in quo auto licsionem fue- « l'unt, reducuntur. » — Ex cap. in et iv, huj. tit.
Quand a-t-on recours à ce remhle extraordinaire.
Le cardinal Soglia nous le dit dans les termes suivants :
« Quiappellalionis remcdio destituti sunt, sive quodappel- « latio aut non interposita aut déserta fuit, sive quod, ob (( très conformes sententias nullus appellandi locus reliquus (( est, unum ois supercst extraordinarium remodium restilu- « iionis in integnim. »
Quelles sont les conditions requises polu' la restitution intégrale?
l'IŒMIEIl LIVIŒ DKS DÉCIUÎTALKS 573
1 . Il faul qtic la chose, pour laquelle la reslitiilion esl demandée, soit civile, car celle restilution esl refusée dans les choses criminelles. « Sic minor, dit Soglia, proptcr furlum (f condeninalus, non resliluilur : « Quia raalorum mores infir- (( milas animi non excusât », ul loquilur L. I, Cod. Si ad- (( versus delicta. » — Sogf.ia, Inslitutiones Juris privait, p. 158.
2. Il faut que le contrat soit valide ; car, s'il est invalide, ipso jure ^ il n'y a pas lieu de recourir à un remède cxlraordinaire, alors que l'ordinaire sullit et se trouve sous la main.
— Ex cap. VIII, huj. lit.
3. Il faut que la lésion ou le dommage soit notable, suivant l'axiome : De modicis non curât Prietor.
4. Il faut que la lésion soit clairement conslalée par des témoins, ou par d'autres preuves légitimes,
5. Il faut que la lésion provienne de la faute de la partie adverse et non d'une cause fortuite. — Ex cap. Requisivit i, //. lit.