BENOIT, ÉVÉQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
Ad perpetuam rei memoinam.
La sollicitude et la prévoj'ance des Pontifes Romains, Nos prédécesseurs, a toujours veillé soigneusement à éloigner les fidèles des livres dont la lecture aurait sur les âmes imprudentes et naïves une influence regrettable, en leur inoculant des opinions et des doctrines opposées à l'intégrité des mœurs et aux dogmes de la religion catholique. Nous passerons sous silence l'antique décret de saint Gélase P'', ainsi que les ordonnances antérieures de Grégoire IX et des autres Pontifes sur ce sujet; personne, croyons-nous, n'ignore quel zèle Pie IV, saint Pie V et Clément VIII ont déployé dans la rédaction et la publication de l'Index, pour achever, parfaire et préserver, par des décrets et des règles fort sages, l'œuvre salutaire entreprise par les Pères du saint Concile de Trente, mûrement examinée et presque menée à bonne fin. Le Saint- Siège n'a cessé de se préoccuper de cette œuvre et d'en poursuivre la réalisation ; aussi a-t-il établi deux Gongi'égations de Cardinaux de la Sainte Église Romaine, chargées de faire des enquêtes sui' les livres mauvais ou dangereux, et de juger à quels auteurs on doit imposer des corrections, quels ouvrages on doit interdire. On rapporte que Paul IV avait
confié ce soin à la Congrégation Romaine de l'Inquisition universelle ; elle continue de nos jours à exercer cette charge lorsqu'il faut se prononcer sur certains livres spéciaux. Mais il est hors de doute que saint Pic V fut le premier fondateur de la Congrégation de l'Index, que ses successeurs, Grégoire XIIÏ, Sixte-Quint et Clément VÏII ont confirmé par divers privilèges, et dont ils ont étendu les pouvoirs ; son but spécial et presque unique est l'examen des livres dont on doit <lécider l'interdiction, la correction ou la non-condamnation. § 1 . — La maturité, la sagesse et la prudence de la Congrégation de l'Inquisition universelle dans l'interdiction ou la non-condamnation des livres sont connues de tous; Nous l'avons constaté Nous-même, et une longue expérience Nous a confirmé dans ce sentiment. En effet. Nous étions dans des fonctions inférieures, quand plusieurs livres ont été l'objet de Notre censure, et Nous avons longtemps rempli la charge de consulteur de cette Congrégation; plus tard, admis dans le Sacré Collège, Nous avons été nommé Inquisiteur général ; enfin élevé, malgré notre indignité, au Souverain Pontificat, Nous ne Nous sommes pas borné à lire et examiner quelquefois les observations des censeurs sur quelques livres, mais encore, dans les réunions qui se tiennent, chaque jeudi, en Notre présence. Nous écoulons les avis cl recueillons les voles des Cardinaux avant toute décision sur ces livres. Nous pouvons et Nous devons rendre le même témoignage au zèle de la Congrégation de l'Index, qui. Nous l'avons dit plus haut, est chargée, d'une façon générale, de toutes les décisions concernant les interdictions de livres. Quand Nous étions dans un poste inférieur. Nous avons souvent rempli les fonctions de premier et de second censeur ou de rapporteur dans cette Congrégation, et, depuis Notre élévation au Souverain Pontificat, Nous n'avons jamais approuvé la condamnation d'un livre, sans avoir entendu le secrétaire de la Congrégation, chargé de Nous rendre un compte exact du sujet de ce livre,
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(les critiques des censeurs, de l'avis el des votes des Cardinaux.
§ 2. — Nous savons pertinemment que l'on formule parfois des reproches publics mais non justifiés contre les proscriptions d'ouvrages, surtout d'ouvrages catholiques, comme si Nos tribunaux agissaient à la légère et sans réflexion. Aussi, Nous avons cru utile de donner, par la présente constitution qui demeurera toujours en vigueur, des règles fixes et précises, d'après lesquelles les livres seront examinés el jugés dorénavant, mais on peut affirmer que cette façon de procédure, ou une autre analogue, a toujours été observée jusqu'à ce jour.
^ 3. — La Congrégation Romaine de l'Inquisition universelle comprend plusieurs Cardinaux désignés par le Pape el remarquables les uns par leurs connaissances théologiques et canoniques, les autres par leur expérience des choses ecclésiastiques, par les fonctions qu'ils ont remplies dans la Curie Romaine el tous, enfin, par leur prudence et par leur vertu. A ces Cardinaux, on a adjoint un assesseur, Prélat de la Curie Romaine ; un commissaire, maître en théologie, de l'ordre des Frères Prêcheurs ; un certain nombre de considteurs, séculiers et réguliers ; enfin des qualificateurs, hommes distingués par leur science qui, sur l'ordre de la Congrégation, préparent la critique des livres. Celle Congrégation s'occupe de diverses matières d'une importance capitale, notamment de ce qui concerne la foi el les personnes ayanl gravement oITensé la religion. Quand un hvre lui est déféré pour être condamné, si elle n'en remet pas le jugement à la Congrégation de l'Index, comme cela a lieu d'ordinaire, et que, selon le temps el les circonstances, elle juge bon d'en connaître elle-même. Nous conformant au décret porté par cette même Congrégation, le mercredi jour des calendes de juillet de l'année 1750, et confirmé par Nous le jour suivant. Nous ordonnons qu'il soil désormais procédé selon les principes el d'après la mélhode qui suivent :
§ 4. — Le livre dénoncé sera d'abord remis à un des qualificateurs ou consulteurs désigné par la Congrégation ; il le lira attentivement et l'examinera aA'^ec soin ; il en fera la critique par écrit, indiquant les passages et les pages où se trouvent les erreurs remarquées. Puis il enverra l'ouvrage avec ses observations à chacun des consulteurs qui, dans la réunion ordinaire du lundi, au palais du Saint- OlTice, donneront leur avis sur le livre et la critique qui en aura été faite. Après quoi, on transmettra le livi'e, la critique et les appréciations des consulteurs aux Cardinaux, qui prononceront définitivement sur le tout dans la séance du mercredi, tenue au couvent des Frères Prêcheurs de Sainte-Marie de la Minerve. Enfin, l'assesseur du Saint-Olïïce soumettra tous ces actes au Pape, dont le jugement souverain terminera la procédure.
i^ 5. — Suivant un usage ancien, un ouvrage d'auleiu' catholique n'est pas interdit sur la censure d'un seul rapporteur. Conformément au décret de juillet 1750, Nous voulons qu'on conserve cette coutume. Si donc le premier censeur juge le livre condamnable, même si les consulteurs sont du même avis, la Congrégation désignera un autre censeur auquel on transmettra et le livre et la critique, en supprimant le nom du premier censeur afin- que le second puisse exprimer son sentiment en toute liberté. Si le second est de l'avis du premier, les observations des deux censeurs seront remises aux Cardinaux, qui, après examen de ces remarques, prononceront sur le livre. Mais si le second est d'un avis différent et estime qu'il n'y ait pas lieu à jugement, un troisième censeur sera désigné et on lui communiquera les deux ci'iliques, en supprimant le nom des premiers censeurs. Si son rapport ne diffère pas du premier, il sera immédiatement transmis aux Cardinaux qui porteront la décision convenable. Dans le cas contraire, les consulteurs donneront leur avis après examen de la troisième ci'itique ; et le tout sera pré-
sente aux Cardinaux, qui, après ces mûres délibérations, ti'ancheront définitivement la question. Lorsque, en raison de la gravité de la question traitée, ou en considération des mérites de l'auteur ou de toute antre circonstance, le Souverain Pontife voudra réserver le prononcé du jugement pour la réunion tenue en sa présence, le jeudi — Nous l'avons fait souvent Nous-même et Nous le ferons dans la suite, chaque fois que Nous le jugerons opportun, — il suffira aloi's de présenter au Souverain Pontife et aux Cardinaux les critiques du livre et les avis des consulteurs, en omettant l'examen de la réunion du mercredi et le rapport de l'assesseur au Souverain Pontife. Après les votes des Cardinaux émis en présence du Pape, une sentence déQnilive ou tout autre moyen, que cette Congrégation jugei*a utile, tranchera la queslion.
§ (). — La Congrégation de l'Index comprend des Cardinaux désignés par le Pape, ayant les mêmes qualités que les Cai'dinaux de la Congrégation de l'Inquisition ; d'ailleurs plusieurs font partie de l'une et de l'autre Congrégation. Parmi eux, on choisit le Préfet de la Congrégation ; le Maître du Sacré Palais en est toujours l'Assistant ; quant au secrétaire, depuis l'origine de la Congrégation jusqu'à ce jour, le Pape l'a toujours choisi dans l'ordre des Frères Prèch(;urs. Des consulteurs et des rapporteurs sont pris parmi les séculiers et les réguliers. Quand l'un d'eux a fait une série de rapports remarquables, la Congrégation elle-même demande ordinairement au Souvei'ain Pontife de l'admettre au nombre des consulteurs.
§ 7. — Dès le début de Notre Pontificat, Nous avons pensé à établir pour cette Congrégation de l'Index une procédure fixe et invariable poui' l'examen et le jugement des livres. C'est pourquoi Nous avons demandé sur ce point l'avis du Cardinal Ange-Marie Quirini, Bibliothécaire de la Sainte Eglise Romaine et Préfet de cette Congrégation, qui Nous a
remis par écrit son opinion diclée par une prudence et une science consommées ; Nous avons ensuite réuni d'office quelques consulteurs plus anciens de la Congrégation, en présence de Notre cher fds, Joseph-Augustin Orsi, des Frères Prêcheurs, alors secrétaire de cette même Congrégation, aujourd'hui Maître du Palais Apostolique ; Nous leur avons demandé d'exposer leur opinion par écrit qui nous a été soumise également. Nous avons soigneusement conservé tous ces documents, et, aujourd'hui, Nous revenons à Notre ancien projet. De même que, par Notre autorité, Nous avons fixé les règles à suivre par la Congrégation du Saint-Office dans l'examen et le jugement des livres, de même, voulant déterminer par de sages dispositions ce qui concerne la Congrégation de l'Index et les aiîaii'es analogues qu'elle peut avoir à traiter, et conformément aux conseils du Cardinal Préfet et à l'avis des consulteurs précités, Nous ordonnons qu'on observe désormais les règles suivantes :
§ 8. — Comme la Congrégation de Tlndex, fondée uniquement pour la censure des livres, n'a pas l'habitude de se réunir aussi fi'équemment que la Congrégation du Saint- Office, dont les séances, par suite du grand nombre de causes et d'alTaires, ont lieu régulièrement trois fois par semaine, Nous déléguons et confions- au secrétaire la charge et la fonction spéciale de recevoir les dénonciations de livres, comme cela s'est fait jusqu'à ce jour. Celui-ci s'cnqucri-a avec soin auprès des dénonciateurs des motifs pour lesquels ils demandent une condamnation ; il étudiera à fond le livre dénoncé, afin de vériliei' par lid-même si l'accusation portée contre cet ouvrage est justifiée ; pour cela, il aura recours à deux consulteurs qu'il choisii'a lui-même, avec l'approbation préalable du Souverain Pontife, du Cardinal Préfet ou de son remplaçant. Après avoir pris leur avis, si on juge que l'ouvrage mèi'ite la censure et une note^ on choisira, suivant les règles indiquées plus haut, un rapporteur capable, parfaite-
ment au courant des matières traitées dans le livre; il sera chargé d'apprécier cet ouvrage, et devra mettre ses observations par écrit en indiquant où se trouvent les passages qui lui paraissent réprélicnsibles. Mais, avant de communiquer cette critique à l'assemblée des Cardinaux, on convoquera les consulteurs à la réunion privée nommée anlvcîols petite réunion et que nous appelons actuellement p?'épa?ritoire, afin de vérifier sur le livre même les observations du rapporteur et d'en apprécier la valeur. Le secrétaire convoquera cette assemblée tous les mois, et plus souvent, s'U est nécessaire, dans le couvent de la Minerve oîi il demeure, soit dans ses appartements, soit dans le local qu'il estimera plus commode. Outre le secrétaire, chargé d'éci'ire les avis des consulteurs et la critique du rapporteur pour les transmettre à l'assemblée des Cardinaux, assisteront à ces réunions : le Maître du Sacré Palais jjro tempore et six consulteurs désignés chaque fois par le secrétaire, suivront la question et les matières qui devront êti'e discutées, d'après ce qui vient d'être établi pour le choix des deux premiers consulteurs et du rapporteur. Dans l'assemblée générale, on observera tout ce qui est prescrit plus haut pour les réunions du Saint-OlFice concernant l'examen des livres. L'assesseur du Saint-Office est chargé d'infoi'mer le Souverain Pontife des actes de cotte Congrégation ; de même, quand la Congrégation de l'Index aura décidé d'interdire un livre ou d'exiger des corrections, le secrétaire présentera au Pape un rapport détaillé sur toute la procédure et demandera son approbation.
§ 9. — La Congrégation de l'Index ne s'occupant que de l'interdiction des livres. Nous avons cru bon d'ajouter ici quelques dispositions spéciales qui seront utiles à cette Congrégation ; la Congrégation du Saint-Olïice, qui s'occupe parfois de causes de ce genre, devra également les observer, lorsque des circonstances analogues se présenteront. Lorsqu'on est amené à examiner et qu'U faut condamner un
ouvrage d'un auteur catholique qui a une bonne réputation et un nom déjà illustre eu lui-môme ou avantageusement connu par de précédents ouvrages, qu'on n'oublie pas l'usage depuis longtemps établi de n'interdire ce liM'e qu'avec la clause donec corrigatur ou donec expia^gehir, si cela est possible, et si, en l'espèce, rien de grave ne s'oppose à l'emploi de cette formule. Après avoir ajouté cette clause à la condamnation, on ne promulguera pas immédiatement le décret; mais, après en avoir suspendu la publication, on le communiquera à l'auteur ou à toute autre pei'sonne agissant en son nom, et on lui indiquera les suppressions, modifications et corrections nécessaires. Si l'auteur ne se présente ni en personne, ni par procureur, et. s'il refuse de faire les corrections indiquées, qu'on publie le décret après le délai convenable qui aura été déterminé. Mais si l'auteur ou son représentant se soumet aux ordres de la Congrégation en faisant une nouvelle édition qui contienne les corrections et modifications requises, le décret d'interdiction sera supprimé, à moins qu'on n'ait déjà répandu un grand nombre d'exemplaires de la première édition ; dans ce cas, on promulguera le décret, mais dans des termes tels que tous comprennent que l'interdiction n'atteint que les exemplaires de la première édition, et qu'on autorise la seconde édition, déjà corrigée. § 10. — Parfois, Nous le savons, plusieurs se sont plaints que les ouvrages soient jugés et condamnés, sans que leurs auteurs aient été entendus et sans qu'on leur ait accordé un défenseur. A cette réclamation. Nous le savons, il a été répondu qu'il n'est nullement nécessaire de convoquer les auteurs à un jugement où il ne s'agit pas d'apprécier ou de condamner des personnes, mais bien de veiller à la sûreté des fidèles, en éloignant d'eux les dangers auxquels on s'expose si facilement par des lectures pernicieuses ; que si la réputation de l'auteur en est quelque peu atteinte, cela ne résulte de la condamnation du livre
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que d'une façon tout indirecte. Pour ce motif, Nous croyons qu'il ne faut nullement blâmer les condamnations do livres portées, sans que leurs auteurs aient été entendus ; d'aulant plus qu'il y a lieu de croire que toutes les raisons, que l'auteur aurait pu apporter pour sa propre défense ou pour celle de sa doctrine, n'ont pas été ignorées ou négligées par les censeurs et les juges. Cependant, Nous désirons vivement que cette Congrégation observe à l'avenir la ligne de conduite qu'elle a souvent suivie autrefois par un motif d'équité et de prudence suprêmes. En conséquence, s'il s'agit d'un auteur catholique de quelque renom et recommandable par 'i sa réputation et ses mérites, si on juge que son ouvrage,
ip après les corrections nécessaires, peut être utile au public,
j^, la Congrégation entendra l'auteur qui désire défendre lui-
I môme sa cause, ou bien elle désignera un cdnsulteur qui sera
son défenseur d'office.
§ 11. — A propos de la Congrégation du SaiiU-Oiïice, Nous avons déclaré que Nous assisterions à- ses séances, chaque fois qu'il s'agirait de juger un livre important ; cela Nous sera très facile puisque cette Congrégation se réunit en Notre présence, chaque jeudi. De môme, Nous sommes prêt à assister aux réunions de l'Index, chaque fois que la gravité de la question paraîtra le mériter. Nous n'cnlendons pas dire, en effet, que Notre présence soit nécessaire quand on dénonce un Hatc d'hérétique soutenant ou propageant ouvertement des doctrines opposées à la foi calholique, ou qu'on examine des livres contraires aux bonnes mœurs, portant au vice et fomentant la corruption. Dans ce cas, il ne sera pas même nécessaire d'avoir recours aux précaulions minutieuses indiquées plus haut; mais, après avoir constaté l'erreur doctrinale ou les excitations au vice, ou poiiera immédiatement le décret d'interdiction conformément aux règles I, u et vu de l'Index édité et pubhé par ordre du "saint concile de Trente.
§ 12. — Par une sage prévoyance, des règles empreintes d'une grande sévérité ont défendu à tout membre du Saint- Office de s'entretenir, en dehors des réunions, des affaires concernant cette Congrégation ; Nous ordonnons que les rapporteurs, consulteurs et Cardinaux de la Congrégation de l'Index gardent religieusement cette règle du silence. Cependant, Nous autorisons le secrétaire à communiquer aux auteurs ou à leurs représentants, qui le demandent, les observations concernant les livres soumis à la censure, en taisant toujours les noms des dénonciateurs et du censeur.
§ 13. — Pour ce qui a trait à l'examen et à la correction des livres, on trouve des dispositions très utiles dans les dix règles établies par les Pères du concile de Trente. L'instruction du Pape Clément VIT, d'heureuse mémoire, ajoutée à ces règles sous le titre : de correctione lihroriim^ recommande aux Évoques et aux Inquisiteurs de préposer à l'examen de ces ouvrages des hommes d'une piété et d'une science reconnues, dont la foi et l'équité soient à l'abri de tout soupçon et qui, loin de rien accorder à la faveur ou à l'antipathie, laissent de côté toute considération humaine. Ces examinateurs n'auront en vue que la gloire de Dieu et l'utilité du peuple chrétien. Les réviseurs et consulteurs de notre Congrégation devront se faire remarquer par des vertus et des qualités, sinon supérieures, au moins égales. Ceux qui remplissent actuellement ces fonctions, Nous ne l'ignorons pas, les possèdent; il est à désirer, et Nous espérons qu'il en sera toujours ainsi de leurs successeurs, c'est-à-dire, que ce seront des hommes d'une conduite irréprochable,, d'une doctrine éprouvée, d'un jugement siu-, incorruptibles, étrangers à tout esprit de parti, ne faisant point acception de personnes, joignant à la justice et à la liberté de leur jugement la prudence et l'amour de la vérité. Leur nombre n'étant pas encore déterminé. Nous demanderons aux Cardinaux de
celte Congrégation s'il est nécessaire, ou utile, de le préciser pour l'avenir.
Toutefois, dès aujourd'hui, en attendant qu'on en fixe le nombre. Nous décrétons que les rapporteurs et consulteurs seront pris dans le clergé séculier et régulier, ceux-ci théologiens, ceux-là canonistes et jurisconsultes, d'autres versés dans les sciences sacrées et profanes, afin que, grâce à celte réunion de savants, on ne manque jamais d'hommes capables de porter un jugement éclairé sur les ouvrages de genres si divers dénoncés à cette Congrégation.
§ 14. — Nous demandons avec instance aux rapporteurs et consulteurs actuels, ainsi qu'à leurs successeurs, d'étudier avec soin et d'observer avec exactitude les règles suivantes jl dans l'examen et l'appréciation des livres :
I § IS. — I. Ils se souviendront que leur fonction et leur
charge ne consiste pas à obtenir par tous les moyens la condamnation du livre qui leur est déféré, mais à l'examiner attentivement et avec calme, à présenter des observations impartiales et judicieuses à la Congrégation, et à lui fournir les éléments d'un jugement éclairé qui puisse servir de base équitable à une révision ou à une non-condamnation. § 16. — II. Grâce à ces mesures, actuellement — et Nous '4 ■ ne doutons pas qu'il n'en soit ainsi dans l'avenir, — ceux-là .; seuls seront admis à ces fonctions de rapporteurs et de con-
-;^ sulleurs que de longues éludes ont rendus familiers avec
les diverses matières qui font l'objet des livres déférés à cette Congrégation : c'est, en effet, aux artistes qu'il «/jpartient de juger les œuvres d'art.
Néanmoins, si, par hasard, le censeur ou le consulteur désigné s'aperçoit, à la lecture du livre, qu'on lui a confié par erreur l'examen d'une question dans laquelle ses études particulières ne le rendent pas compéteni, c'est pour lui un devoir de conscience, devant Dieu et devant les hommes, de s'en ouvrir au plus tôt à la Congrégation ou au secrétaire,
de se déclarer incapable de porter un jugement sur ce livre, de travailler à ce qu'on lui substitue un autre membre mieux préparé à cette fonction. Cet acte de probité et de loyauté, loin de lui faire perdre la considération du Pape et des Cardinaux, lui gagnera au contraire leur estime et leur bienveillance.
§ 17. — III. Pour apprécier les opinions et les doctrines de chaque ouvrage, ils devront avoir l'esprit libre de tout préjugé. Qu'ils se dépouillent donc de tout esprit de nationalité, de famille, d'école, d'institut et de parti ; qu'ils aient uniquement en vue les dogmes de l'Eglise et la doctrine comnume contenue dans les décrets des conciles généraux, les constitutions des Pontifes Romains et l'enseignement unanime des Pères et des Docteurs. Ils se rappelleront, d'ailleurs, que nombre d'opinions qui paraissent incontestables à une école, un institut, une nation, sont néanmoins rejetées par d'autres catholiques, sans aucun détriment pour la foi ou la religion ; que ces opinions contradictoires sont soutenues et défendues au su et avec la permission du Saint- Siège, qui laisse à chacune son degré de probabilité.
§ 18. — IV. Nous leur demandons de bien se rappeler qu'on ne peut porter un jugement éclairé sur la portée réelle d'un ouvrage qu'en le lisant attentivement en son entier. * Qu'ils en comparent les diverses parties, qu'ils examinent avec soin et la pensée générale de l'ouvrage et la thèse défendue par l'auteur ; car on ne doit pas juger un livre par une ou deux propositions détacbées et séparées du contexte. En eiîet, il arrive fréquemment que certaines propositions, énoncées en passant et d'une façon obscure, sont dév.eloppées dans une autre partie de l'ouvrage d'une façon nette, étendue et précise, de telle sorte que l'obscurité de ce premier exposé qui semblait lui donner une apparence d'erreur soit complètement dissipée, et que cette proposition soit reconnue parfaitement correcte.
§ 19. — V. S'il arrive à un auteur calholique d'une science et d'une intégrité reconnues d'émettre certaines propositions équivoques, la justice demande que toutes ses paroles soient expliquées et prises en bonne part.
§ 20. — Les censeurs et consulteurs auront constamment présentes à l'esprit ces règles qu'on trouve facilement chez les meilleurs auteurs traitant de ces matières; ils pourront ainsi, en ces jugements d'une gravité exceptionnelle, sauvegarder à la fois leur propre conscience, la réputation des auteurs, le bien de l'Église et des fidèles. Et, sur ce point, il est encore deux observations que nous croyons devoir ajouter ici.
§ 21. Il parait quelquefois des ouvrages exposant des doctrines fausses et réprouvées, des systèmes funestes pour la religion ou les mœurs ; on les donne comme étant l'œuvre et la pensée d'auteurs étrangers, et l'écrivain, qui a chargé son œuvre de ces erreurs, ne prend pas le soin de les combattre. Ceux qui agissent de la sorte s'imaginent ne mériter ni blâme ni censure, sous prétexte qu'ils les rapportent en simples historiens. Mais, quoi qu'il en soit de leurs intentions, de leur but et de leurs sentiments personnels à leur égard — ce qu'examineront les tribunaux institués pour ces genres de délit, — il est indubitable que de tels livres sont un fléau et une cause de ruine pour le peuple chrétien, parce qu'ils offrent à des lecteurs non prévenus un poison sans antidote.
Les réviseurs porteront tout spécialement leur attention sur cette invention fort habile de la malice humaine et sur ce nouveau genre de séduction qui enlace si facilement les âmes simples ; ils les soumettront à la censure afin de les corriger, s'ils peuvent être utiles ; dans le cas contraire, ils les inséreront sans restriction au catalogue des livres prohibés.
§ 22. — Dans l'instruction dont Nous venons de faire l'éloge, notre prédécesseur, Clément VIII {Tit. de correct.
lib. 2) a fort sagement ordonné de détruire les ouvrages qui dénigrent le prochain^ principalement les ecclésiastiques et les princes^ ou qui sape7it les bonnes mœurs ou la discipline chrétienne; et de répudier rigoureusement les bouffonneries, les traits qui détruisent ou attaquent la réputation du prochain. Plût à Dieu que, en nos temps de licence et de déprayation, on ne rît jamais publier ces ouvrages où des auteurs d'opinions différentes s'injurient par toute sorte de reproches et de railleries : où ils censurent, avant toute condamnation de l'Église, les opinions de leurs adversaires, et flétrissent et tournent en ridicule leurs écoles ainsi que leurs assemblées ! Ils scandalisent ainsi gravement les bons, et s'attirent le mépris des hérétiques qui triomphent bruyamment de ces querelles entre catholiques qui s'entre-déchii'cnt ! Nous comprenons qu'il est impossible de supprimer toute discussion, étant donné le nombre toujours croissant des livres, car, comme le fait remarquer l'Ecclésiaslc : On ne finit jamais de faire de nouveaux livres (xii, 12).
Et Nous avons constaté d'ailleurs que ces discussions peuvent parfois être utiles, mais nous voulons que la défense verbale ou écrite des opinions soit marquée au coin de la modération et de la charité chrétiennes. Ce n'est p)as en vain, dit saint Augustin (Enchirid. ch. lAX), que les esprits se combattent, pourvu qu'on y garde la modération et qu'on ne discute pas sur ce qu'on ignore. Que •ceux qui ont l'habitude d'alléguer leur amour de la vérité et leur zèle pour la saine doctrine, afin d'excuser l'acrimonie de leurs écrits, commencent par bien comprendre qu'il ne faut pas moins respecter la vérité que la mansuétude évangélique et la charité chrétienne. Or, la charité part d'un cœur pur, elle est patiente, bienveillante, sans irritation ni jalousie, elle n'agit pas inconsidérément, et, comme l'ajoute saint Augustin (livre contre les lettres de PétilHen, xxix, 31),
elle recherche la vé?'ité sans orgueil et combat pour la vérité sans violence. Ce grand docteur de la vérité autant que de la charité a donné l'exemple de ces vertus dans ses écrits et sa conduite. Car dans ses polémiques incessantes contre les Manichéens, les Pélagiens, Donatistes et autres, qui étaient autant ses adversaires personnels que des ennemis do l'ÉgHse, il a toujours évité très attentivement de blesser ou d'exaspérer qui que ce fût par des injures ou des invectives. Quiconque agit autrement, dans ses écrits ou dans les discussions, montre clairement que sa première préoccupation n'est pas l'amour de la vérité ni la pratique de la charité,
§ 23. — Et ceux qui se croient permis ce genre d'écrits, en raison du culte spécial qu'ils professent pour les anciens auteurs, n'ont pas une excuse suffisante, ni légitime ; car, s'ils ne- craignent pas d'olïenser les auteurs modernes, il est probable qu'ils n'auraient pas épargné ces injures aux anciens s'ils avaient vécu à leur époque. C'est ce qu'observe judicieusement l'auteur d'un ouvrage incomplet sur saint Matthieu (hom. 42) : 6'z, dit-il, tu entends quelqu'un combler (V éloges les anciens auteurs, considère quelle est sa conduite à l égard des modernes. S'il supporte et honore ses contemporains , il aurait sans doute honoré les anciewi s'il avait vécu à leur époque ; mais s'il méprise ses contemporains ^ il aurait également méprisé les anciens. C'est pourquoi Nous confirmons et rendons obligatoire, pour tous ceux qui écrivent et discutent sur les opinions des autres, les importantes et sages prescriptions publiées le 2 mars 4679 par le vénérable serviteur de Dieu, Innocent XI, Notre prédécesseur : Enfin., dit-il, pour que les docteurs., scolas tiques et autres., évitent à l'avenir toute discussion injurieuse, dans l'intérêt de la paix et de la charité, le Souverain Pontife., en vertu de la sainte obéissance, ordonne que, dans les livres imprimés et les manuscrits
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comme dans les thèses et les prédications, ils s'abstiennent de toute censure, de toute note et de tout propos injurieux vis-à-vis de propositions encore controversées entre catholiques^ jusqu'à ce que le Saint-Siège les ait reconnues et jugées. Qu'on melte donc un frein à cette licence des écrivains dont saint Augustin disait (1. XIII des Conf.^ XXV, 34) : Ils aiment leur opinion., non parce qîi'elle est vraie, 7nais parce que c'est leur opinion; ils ne se bornent pas à attaquer les opinions d'autrui, ils les travestissent et les qualifient indignement. Il est intolérable qu'un auteur, dans ses livres, impose des opinions privées comme des doctrines certaines et définies par l'Église et taxe d'erreur les opinions contraires ; c'est ainsi qu'on jette le trouble dans l'Église, qu'on soulève ou qu'on aggrave des conllits entre docteurs, et que souvent on brise les liens de la charité chrétienne.
§ 24. — L'angélique prince de l'École et docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin, auteur de tant d'ouvrages au-dessus de tout éloge, a rencontré diverses opinions philosophiques et théologiques qu'il a dû combattre par amour de la vérité. Or, ce qui met merveilleusement le comble à la gloire de ce grand docteur, c'est qu'il n'a jamais méprisé ses adversaires, ni torturé ou faussé leurs opinions, et qu'il fut toujours pour tous courtois et bienveillant. Si une dé leurs expressions contenait quelque chose de trop rude, ambigu ou obscur, il l'interprétait, l'adoucissait et l'expliquait favorablement. Si, pour le bien de l'Église et de la foi, il fallait rejeter et réfuter leur opinion, il le faisait avec une telle modestie qu'il n'était pas moins digne d'éloge en se réparant de ses adversaires qu'en affirmant la vérité catholique. Ceux donc qui suivent un maître si éminent et en sont fiers (Nous sommes heureux de les voir en si grand nombre, en raison de l'amoui' et du culte spécial que Nous professons à son endroit) doivent s'efforcer, en leurs écrits, d'imiter sa
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modération el la loyauté de ses rapports et de ses polémiques avec ses adversaires. Que ceux même qui ne partagent pas les opinions de son école s'appliquent à s'y conformer ; car l'Église propose les vertus des saints à l'imitation de tous. Le Docteur angéliquc étant inscrit dans le catalogue des saints, s'il est permis de ne pas accepter ses opinions, on ne peut nullement adopter une façon d'agir et de discuter contraire à la sienne. Il est ti'ès important, pour la tranquillité publique, l'édification du prochain et la charité chrétienne, que les catholiques bannissent de leurs écrits toute jalousie, toute acrimonie, toute raillerie, si peu conforme au caractère et à la discipline de l'Église comme à tout sentiment d'honnêteté. C'est pourquoi les réviseurs des livres devront attentivement surveiller de tels écarts, les faire connaître aux Cardinaux, membres de la Congrégation de l'Index, afin qu'ils emploient tout leur zèle et leur pouvoir à les réprimer.
§ 23. —Nous ordonnons qu'on observe désormais toutes les dispositions que Nous venons d'établir concernant la procédure à suivre dans l'examen et le jugement des livres; elles sont, d'ailleurs, en pleine harmonie avec les décrets de Nos prédécesseurs et confirmées par les décrets et coutumes des Congrégations Romaines. Nous ordonnons à tous et à chacLui des membres de ces Congrégations, comme à tous ceux qui y remplissent une charge quelconque, de ne rien édicter, innover, décréter ou essayer contre Nos ordonnances, sans Notre expresse autorisation ou celle des Pontifes Romains, Nos successeurs.
!^ 26. — Nonobstant toutes constitutions et ordonnances Apostoliques, toutes décisions des Congrégations, tous décrets, même confirmés par l'autorité Apostolique ou par toute autre autorité, tous usages, traditions et coutumes, même immémoriales, et toutes autres choses contraires.
§ 27. — Personne n'aura donc le droit d'altérer ou de contrecarrer lémérairenient cette constitution en ce qu'elle
6oi APPENDICF.
décrète, commando, dispose, ordonne et déroge. Si quelqu'un tentait de le faire, qu'il sache qu'il encourt l'indignation du Dieu tout-puissant et des bientieureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près de Sainte-Marie-Majeure, l'année 1753 de l'Incarnation, le sept des ides de juillet, de Notre Pontificat la treizième.
D. Gard. PASSIONEUS.
J. Datcmus.
Visa de curia. .1. c. boschi.
l. eugknius.
Loco "h Plumbi.
Regestrata in Secretaria Brevium.
DIE VllI. DECEMBRIS MDCCGLXIV