SUR LE
Il nous a paru utile, sinon nécessaire, de faire précédeil'exposition du droit canonique de quelques notions préliminaires. — « Juri operam daturura, dit Ulpien, prius nosse oporteat unde Juris nomen descendat. »
Nous dirons donc comment le droit canonique se définit et diffère de la théologie et du droit civil — quelles en sont l'étendue et la nécessité — comment il se divise — quelles en sont les sources et les parties dont il se compose — quelle est son autorité — quelles en sont les collections récentes et anciennes — quel en est l'usage.
Nous parlerons ensuite des Congrégations et des Tribunaux romains.
Gela fait, nous suivrons dans notre travail l'ordre qu'a adopté saint Raymond de Pennafort dans la rédaction du Corpus Juris canonici.
La matière des cinq livres des Décrétales est indiquée par le vers suivant de la Glose :
« JUDEX, JUDIGIUM, GLERUS, SPONSALIA, GRIMEN. »
Nous donnerons à chacun de ces livres le titre spécial qui lui confient, en commençant par le premier : Judex.