DÉFINITION DU DROIT CANONIQUE
1 . — Avant de parler du droit canonique, ou Pontifical, c'est-à-dire, émané des Pontifes romains, il est bon de dire ce que l'on entend par ce droit.
Le mot canon dérive du grec Kavwv ; il signifie ou désigne une règle qui sert à tracer des lignes. Les écrivains ont pris ce mot pour exprimer les règles des mœurs et les lois ; l'Église se l'est approprié, en appelant « droit canonique » l'ensemble des lois ecclésiastiques qui concernent la foi, les mœurs et la discipline. C'est ainsi qu'elle appelle également livres canoniques les livres divins de l'Ancien et du Nouveau Testament, parce qu'ils contiennent des règles touchant notre foi et nos mœurs.
Peu à peu, il est vrai, les auteurs s'habituèrent à donner le nom de canons aux seules lois disciplinaires ; mais le concile de Trente, suivant l'ancien usage, décora de ce nom ses définitions dogmatiques.
Cela dit, le droit canonique peut se définir :
L'ensemble des canons ou des lois concernant la foi, les mœurs et la discipline, imposées ou proposées aux chrétiens par l'autorité ecclésiastique.
« COMPLEXIO CANONUM SIVÈ LEGUM FIDEM, MORES ET DISCIPLI- « NAM SPECTANTIUM, QU^E AB ECCLESIASTICA POTESTATE CHRISTIANIS « VEL PR^SCRIPT^, VEL PROPOSIÏ^ SUNT. » — SoGLIA, InsHtU-
tiones Jtms publici, p. 2.
Expliquons cette définition.
D'abord le droit canonique est l'ensemble des canons ou
des lois. Ces mots indiquent le genre, ou ce qui est commun à tous les autres droits. Ainsi le droit civil, ou municipal, est
la collection des lois qui régissent les cités, ou les municipalités.
Ou des lois. — Le mot lois est ajouté ici pour montrer que les canons sont de véritables lois qui commandent l'obéissance, et non de simples règles n'ayant d'autre force que celle du conseil ou de l'avertissement.
Concernant la foi, les mœurs et la discipline. — Ces mots indiquent l'objet du droit canonique. Tous les canons dont il traite concernent en effet ou les dogmes de la foi, ou les préceptes de la morale, ou les lois disciplinaires.
Imposées ou proposées. — L'Église impose certaines lois qu'elle établit elle-même, et qu'elle peut modifier ou abroger suivant les lieux, les temps et les personnes ; on les appelle ordinairement lois ecclésiastiques positives.
Elle jwopose d'autres lois qu'elle peut expliquer ou interpréter, mais non changer ou abroger, parce qu'elles émanent du droit naturel, ou du droit divin.
Ainsi les constitutions relatives à la foi et aux mœurs, que l'Église a sanctionnées par des peines, sont appelées ecclésiastiques, parce qu'elles sont 2J?'oposées par elle; mais, comme elles émanent du droit naturel et divin, elles sont perpétuelles et invariables.
Par l'autorité ecclésiastique. — Ces mots nous montrent que, si le droit canonique diffère des autres droits par son objet, il en diffère aussi par l'autorité dont il découle. Ce droit a été en effet établi par l'Église, c'est-à-dire, par ceux qui ont reçu de Jésus-Christ le droit d'y commander et d'y légiférer. « Quam ob causam, sane, dit le cardinal Soglia, « dici consuevit tum Jus Ecclesiasticum, videlicet ab Ec- « clesiae rectoribus constitutum, tum etiam Jus Pontificium, « quod canones bene multi a Summis Pontificibus primatum « Ecclesiae gerentibus sanciti sunt. » — Institutiones Jur. pubL, p. 3.
- Aux Chrétiens. — Ces mots désignent le sujet du droit canonique. Les chrétiens seuls sont soumis au droit ecclésiastique, parce que eux seuls font partie de l'Église par le baptême qu'ils ont reçu. « Quid mihi, dit l'apôtre saint Pajil, « de lis qui foris sunt judicare? » — l ad Corinth., cap. v, V. 12.
Donc, ni les juifs, ni les païens, ni les musulmans, ne sont liés par les lois purement ecclésiastiques, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont soumis, comme tous les hommes, aux lois dogmatiques qui, énonçant une vérité révélée, s'imposent à toutes les créatures humaines, comme nous le dirons plus tard, en parlant du sujet des lois ecclésiastiques.
Quant aux hérétiques, aux schismatiques, aux excommuniés et aux apostats, ils sont soumis au droit ecclésiastique. Pourquoi? parce que, ayant reçu le caractère du baptême, qui est ineffaçable, ils ne sont pas exemptés, à cause de leurs crimes, des obligations attachées à ce caractère.
— SoGLiA, ibid.