‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 38 sur 298 · DE L'USAGE DU DROIT CANONIQUE ET CIVIL · texte numérisé non relu

DE L'USAGE DU DROIT CANONIQUE ET CIVIL

G6. — Après avoir défmi le droit canonique et avoir montré en quoi il diffère du di'oit ci^àl ; après en avoir énuméré les sources et les parties dont il se compose, il est bon de dire quelques mots de l'usage de l'un et de l'autre de ces droits. Bien que le droit canonique et le droit civil aient une fin diverse, ils n'ont pas cependant une fin contraire.

Aussi, comme les lois civiles ne dédaignent pas de suivre, en certains' cas, les lois ecclésiastiques, de môme, ces deruières s'appuient-elles souvent sur les constitutions des princes séculiers, quand elles ne sont pas en contradiction mutuelle.

De plus, quand, dans un des droits, on ne trouve pas de solution à un cas quelconque, on peut et on doit la demander à l'autre droit.

Pour qu'elle soit bien comprise, formulons, avec Schmalzgrueber, cette doctrine dans quelques règles précises.

PiŒMiÈuE RÈGLE. — Loi'squ'il s'agït de l'Église, ou des per-

sonnes, ou des choses ecclésiastiques, on doit observer le droit canonique in utroque foro, c'est-à-dire, au for canonique et au for civil.

Donc, on devrait regarder comme nulle et de nul effet l'ordonnance ou la défense qui serait, dans certains cas, portée par l'autorité civile contrairement au droit canonique.

« Ratio est, dit Schmalzgrueber, quia nulla ju7ns- « dictio, vel potestas extendei^e se ultra limites suos « potest. Ecclesia autem, et ipersonse, ac res ecclesias- « ticœ sunt extra limites jurisdictionis et potestatis « sœcularis, quippe quse de his statuere, ac disponere (( nihil potest ». — T. I, p. 83, n. 401.

Seconde règle. — Dans le cas où une disposition du droit civil est purement favorable, et ne cause aucun dommage ni préjudice aux personnes ecclésiastiques, on doit la garder et l'observer in utroque foro, quand la loi canonique fait défaut.

Telle est, par exemple, la disposition qui exempte les églises et les personnes ecclésiastiques des impôts et des charges qui sont exigés par les magistrats séculiers, — Authentica item nulla C. de SS. Eccl.

Telle est encore la diposition qui déclare acquis aux monastères les biens des religieux qui meurent intestats. — Auth. ingressi dicti tituli.

Troisième règle. — Lorsqu'il s'agit de choses spirituelles, par exemple, du mariage et des autres sacrements de la nouvelle loi, de l'état clérical ou religieux, des dignités et des bénéfices ecclésiastiques, des dîmes, des prémices, des oblations, des droits de sépulture, de patronage, etc. c'est aux dispositions du droit canonique seul qu'il faut s'en tenir.

Pourquoi ? — Parce qu'il appartient à l'autorité ecclésiastique seule de régler les choses spirituelles : « Decernimus « ut laici ecclesiastica tractare negotia non p?vesu- « 7naiît ». — cap. Decernimus. ii de Judiciis.

Par exemple, supposé que le droit civil regarde comme invalide le mariage des fils de famille contracté sans le consentement de leurs parents, on devrait s'en tenir aux dispositions du droit canonique et du concile de Trente qui, tout en blâmant un tel mariage, le déclarent cependant valide.

Quatrième règle. — Lorsqu'il s'agit de la conscience et de péché, et que le droit civil' diffère du droit canonique, il faut prononcer suivant les dispositions du droit canonique, et non suivant celles du droit civil. Tels seraient, par exemple, les cas où la loi civile pci'mettrait l'usure purement lucrative : usuras mère lucratorias — prcsscriptionem cum mala fide — cœdem adulteri cimi filia vel uxore in adulterio deprehensi.

La raison en est que, dans les choses qui constituent un péché et concernent le salut de l'àme, c'est au Pontife Romain à statuer.

Cinquième règle. — En matière profane et étrangère au salut des âmes, par exemple, en matière de contrats, de testaments, de succession abintestat, de constitution et de restitution de dot, d'actions et d'actes purement civils, si les deux droits ne s'accordent pas, on doit observer chacun d'eux dans le for qui le concerne, c'est-à-dire, le droit civil dans les états non soumis au domaine temporel du Pontife Romain, et le droit canonique dans les pays qui dépendent de la tiare pontificale.

Cependant, dans les causes des clercs, même en matière civile, hors du domaine temporel du Souverain Pontife, on doit juger d'après le droit canonique. — Gap. ix. Qiiod clerici. — Il faut toutefois excepter le cas où c'est le clerc lui-même qui traduit un laïque devant le juge séculier ; il doit s'en rapporter à la décision de ce juge, dont il a invoqué la juridiction.

Sixième règle. — Toutes les fois que, dans une matière profane, la décision du droit civil est douteuse, et que celle

du droit canonique est certaine, il faut s'en tenir à celte dernière m utroque foro.

Pourquoi? parce que, dans ce cas, la décision du droit pontifical fait cesser l'obscurité de la loi civile et l'incertitude des légistes.

Septième règle. — Si, au contraire, il y a du doute ou de l'obscurité dans le droit canonique, en une matière profane, et si la chose est clairement résolue par la loi civile, il faut s'en rapporter à la décision de cette dernière.

Huitième règle. — Dans les causes concernant un procès judiciaire, on doit préférer le droit canonique « etiam quo- « ad forum civile ita tamen nt in caméra imperiali, dil « Schmalzgrueber, ordinationis impcrii et cujuscumqiie (( judicii Stylus stricte et prœcise sit observandus. »

Neuvième règle. — Dans les causes criminelles de droit mixte, le juge ecclésiastique inflige les peines portées par le droit canonique, cf'le juge séculier celles qui sont établies par le droit eivil.

CONGREGATIONS

El

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