TRIBUNAUX ROMAINS
LES CONGREGATIONS ROMAINES
67. — Le Souverain Pontife a, pour l'aider dans l'exercice de sa juridiction, plusieurs congrégations établies dans la ville éternelle : ce sont les congrégations romaines, collèges particuliers composés de quelques cardinaux et d'autres hommes remarquables par leur science.
Avant l'institution de ces congrégations, les affaires intéressant la sainte Église étaient traitées par les Pontifes Romains, soit en concile tenu à Rome, avec l'assistance de plusieurs évoques; soit en consistoire, avec le concours de tous les cardinaux. Les affaires de moindre importance se traitaient devant l'assemblée des clercs de la chapelle pontificale qui forment, aujourd'hui, les auditeurs de la Rote sacrée.
Quelles sont les diverses congrégations romaines ?
Elles sont de deux sortes : les unes sont politiques et civiles, les autres sont ecclésiastiques.
Les congrégations politiques et civiles sont celles aux-
quelles le Souverain Pontife donne le soin de certaines affaires civiles ou concernant son gouvernement temporel.
Gomme nous ne traitons pas du Droit civil dans cet ouvrage purement canonique, nous ne parlerons pas de ces congrégations.
Les congrégations ecclésiastiques sont celles auxquelles sont soumises les affaires ecclésiastiques.
On les divise en congrégations extraordinaires et ordinaires.
Les congrégations extraordinaires sont celles qui, convoquées au gré du Pape, pour une cause particulière, cessent, dès la terminaison de cette cause. Comme, vu leur nature exceptionnelle, il est difficile de fixer précisément le nombre de ces congrégations extraordinaires, nous ne parlerons ici que des congrégations ordinaires.
Les congrégations ordinaires sont celles qui sont établies, d'une manière permanente, pour l'expédition des affaires concernant le gouvernement ordinaire et quotidien de l'Église.
On en compte, aujourd'hui quatorze, que nous énumérons dans l'ordre de leur ancienneté.