La congrégation du SAINT-OFFICE ou de l'INQUiSITION
68. — Bien qu'elle n'ait été érigée en congrégation que plus tard , cette congrégation est la plus ancienne ; elle remonte jusqu'au xii° siècle, puisque le tribunal de l'inquisition fut établi par Innocent III, à l'occasion de l'hérésie des Albigeois.
Le titre d^ Inquisiteur^ conféré d'abord à saint Dominique, fondateur de l'ordre des Frères Prêcheurs, fut ensuite continué aux seuls religieux de cet ordre par Grégoire IX. Plus tard. Innocent IV confia aussi aux Frères Mineurs l'office de l'inquisition que remphrent également quelquefois les Pères Minimes de saint François de Paule.
Au xvi° siècle, à roccasion de l'hérésie de Luther, Paul III institua à Rome une congrégation spéciale qui devait être le tribunal central et suprême de l'inquisition auquel seraient soumis et dont relèveraient tous les tribunaux du môme ordre établis dans les provinces.
Voici les membres de la congrégation du Saint-Office :
1° Le Souverain Pontife qui en est le préfet, à la différence des autres congrégations qui ont pour préfet un cardinal.
2° Plusieurs cardinaux choisis par le Pontife Romain qui en détermine le nombre, à son gré.
3° Le doyen du Sacré-Collège qui est toujours le secrétaire du Saint-Office, à cause de l'excellence de cette congrégation.
A côté de ces hauts dignitaires, se trouvent les officiers inférieurs parmi lesquels on compte :
1° Le commissaire du Saint-Office pris en général dans l'ordre de saint Dominique. C'est à lui qu'incombe la formation des procès et l'examen des coupables avant les sessions de la congrégation : c'est, en un mot, le juge ordinaire de ce tribunal.
2° L'avocat fiscal : Celui-ci a le soin du trésor du Saint- Office, il entend les accusations contre les hérétiques et requiert les témoignages des témoins pour les rapporter à la congrégation dont il est comme le juge d'instruction.
3° Les notaires.
4° Les consulteurs : Ceux-ci sont ou des prélats ou des clercs très savants en théologie ou en droit canonique, ou des jurisconsultes, choisis tant dans le clergé régulier que séculier. Ils sont chargés de donner leur avis sur les questions proposées au Saint-Office.
5" Les qualificateurs : Le rôle de ceux-ci est différent de celui des consulteurs. Ils ont pour mission de qualifier les propositions, après avoir jugé de leur perversité.
Quelle est la fin de la congrégation du Saint-Office?
C'est la recherche et la punition des crimes contre la foi et la doctrine des mœurs, et spécialement de l'hérésie, du schisme, de l'apostasie, la profanation des sacrements, la magie...
Quelle est l'étendue de l'autorité de cette congrégation?
Elle a juridiction sur tous les sujets de l'Église entière, de quelque pays et de quelque dignité qu'ils soient.
Elle examine et juge toutes les causes qui touchent la religion; elle répond aux doutes concernant la doctrine, sans pouvoir cependant établir de nouveaux articles de foi.
Elle reçoit tous les appels de la sentence de l'évoque et de l'inquisiteur, en matière de foi.
Gomme la congrégation de l'Index, elle a pour devoir de veiller à ce que les livres pervers ne se répandent pas.
En général, c'est à elle qu'appartiennent les causes de dégradation des clercs constitués en dignité.
Les réponses de la congrégation du Saint-Office sont-elles irréformables?
Il est certain que ses réponses jouissent d'une très grande autorité, à cause de la science émincnte des membres qui la composent, de leur soin minutieux à examiner les causes qui leur sont soumises et de l'importance elle-même de ce tribunal supérieur à tous les autres, quant à son objet.
Toutefois, comme ces réponses ne constituent pas, à proprement parler, des actes papaux, ou du moins ne le sont pas toujours, il ne semble pas qu'on puisse les appeler tout à fait irréformables. Pourquoi? Parce que l'infaillibilité est une prérogative personnelle qui ne peut être déléguée.
(( Verumtamen, dit M^'' Grandclaude, avec le canoniste (( de Angclis, cum ejus rcsponsa actus papales proprie non « sint, sallem non semper sint, non videntur omnino dici (( irreformabilia : infallibilitas enim est pra'rogativa perso- « nalis, ac proinde minime delegabilis. »
NOTIONS PRÉUMINAIRES SUR LE DROIT CANONIQUF. 73