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La Congrégation du CONCILE

69. — A raison de l'importance et de la multitude des aiïaires qu'elle traite, la congrégation du Concile occupe, après celle du Saint-Office, le premier rang parmi toutes les congrégations romaines.

Fondée par Pie IV, immédiatement après le concile de Trente, pour en assurer l'exécution et l'interprétation, la congrégation du Concile vit ses attributions augmentées par Pie V et surtout par Sixte-Quint, voire même, de nos jours, par Pie IX.

Quels sont les membres qui font partie de cette congrégation?

Elle se compose de plusieurs cardinaux choisis par le Pontife Romain.

Un de ces cardinaux en est le préfet.

Elle a, comme les autres congrégations, ses consulteurs et ses ministres inférieurs.

Elle a un Secrétaire qui inscrit les décrets avec le préfet.

Le secrétaire, à cause de l'émincnce de ses fonctions, est toujours un prélat revêtu du caractère épiscopal,

'Le secrétaire de la Congrégation du Concile devient ordinairement cardinal, au bout de quelques années : ausssi, appelle-t-on son office un poste cardinalice : Munus cardinalitimn. Il a pour l'aider dans ses travaux, plusieurs employés qui forment le secrétariat du Concile : Secretaria Concilii.

Enfin, à la congrégation du Concile est attachée une école, appelée l'étude : Studium.

Celte école est présidée par un cardinal auquel on donne le nom de chef de l'étude : caput stndii. Elle est composée de prêtres et de clercs très savants, tous docteurs en droit

canonique et en théologie ; les questions les plus difficiles sont soumises à leur examen et à leur discussion.

Les étudiants de l'école de cette congrégation jouissent, à bon droit, d'une grande considération, à cause de leur science spéciale du droit canonique et du droit disciplinaire de l'Église. Aussi, les évêques d'Italie prennent -ils souvent parmi eux leurs vicaires généraux, sûrs qu'ils sont de trouver en eux des hommes possédant la science requise, en premier lieu, des administrateurs des diocèses : celle du droit canonique ; cela est si vrai que le concile de Trente fait aux chapitres des églises cathédrales l'obligation d'élire pour vicaire capitulaire, le siège vacant, un docteur ou un licencié en di'oit canonique, ou du moins quelqu'un qui, sans être orné de l'un de ces titres, soit reconnu pour avoir cette science. — Sess. XXVI, cap. xvii.

Benoît XIV établit, au sein de la congrégation du Concile, une autre congrégation auxiliaire qui a pour mission d'examiner les rapports des évoques touchant l'état de leurs diocèses.

Suivant l'exemple de Benoît XIV, Pie IX a aussi établi, dans la congrégation du Concile, une congrégation nouvelle et spéciale qui est chargée d'examiner les décrets des synodes provinciaux, et qui est appelée : Congregatio pro revisione conciliorum pj'ovincialium. »

Les déclarations ou les décrets de la congrégation du Concile ont-ils force de loi dans l'Église universelle?

Les canonistes sont partagés sur la réponse à donner à cette question.

Les uns, comme Pierre de Lcdesma, Sanchez, Diana, Layman, Bonacina, pensent que les déclarations de celte congrégation n'ont pas l'autorité d'une loi ecclésiastique.

Les autres, comme Rodriguez, Garcia, Barbosa, Fagnan, Pignatclli, Reiffenstuel, etc., se prononcent pour l'affirmative.

Plusieurs auteurs embrassent une troisième opinion que Schmalzgrueber appelle, avec raison, plus vraie : verior sententia. Ces auteurs, parmi lesquels on compte le cardinal de Luca, Gobât, Lantusca, Wiestner, Coton lus, distinguent entre les déclarations.

Celles-ci sont compréhensives et extensives.

Les déclarations compréhensives sont celles qui sont comprises dans le sens propre et usuel des mots, ou qui ne sortent pas de ce sens.

« Comprehejisivœ siint , dit Schmalzgrueber, si sensus « declaratus a verbormn propria et usu recepta signifi- « catione non recédât. »

Les déclarations extensives sont celles qui s'étendent au-delà du sens propre et usuel des mots, soit dans la concession, la prohibition, ou la dispense d'une chose, etc.

« Extensivœ, ajoute le môme canoniste, si illam egredian- « tur, et ultra id quod verba propric et secundum sensum « communcm accepta dénotant, aliquid concédant, prohi- « béant, dispensent, etc. »

Les partisans de cette troisième opinion accordent volontiers que les déclarations extensives n'ont pas force de loi, à moins qu'elles ne soient rendues par un mandat spécial du Souverain Pontife, et qu'elles ne soient légitimement promulguées. Pourquoi?

« Quia hoc ipso quod conciliariorum decretorum vcrbis « non contineantur, sunt novaî leges ecclesiasticse, authori- « tatem legislativam in déclarante exposcentes. Atqui sacra « congregatio authoritatem istam non habet. »

Quant aux déclarations compréhensives, ils affirment qu'elles ont force de loi, si, rendues après consultation préalable du Pape, elles sont dûment signées par le Cardinal Préfet et le secrétaire, et munies du cachet ordinaire de la congrégation. Dans ces conditions, elles obligent non seule-

ment ceux auxquels elles sont adressées, mais encore tous ceux qui en ont connaissance.

Ce sentiment, déjà appuyé par les partisans de la seconde opinion, est confirmé par l'usage du Tribunal de La Rote qui s'incline toujours respectueusement devant les déclarations de la congrégation du Concile, alors même qu'elles seraient contraires à ses propres décisions. — Schmalzguue- BER, T. 1, prœm. n. 370 et suiv.

Gela étant, on doit attacher un très grand prix au Thésaurus declarationum S. Congregationis Concilii. Cette inestimable collection renferme beaucoup de déclarations qui ont toute l'autorité des lois ecclésiastiques ; elle en contient une foule d'autres qui, intervenues pour des cas particuliers, servent de règle pour juger dans les cas semblables.

Le Thésaurus declarationum S. Congr. Concilii doit donc avoir sa place dans la bibliothèque de tous les canonisles sérieux, dans les chancelleries Episcopales et dans les grands séminaires : c'est réellement un véritable trésor où l'on trouve des richesses inépuisables !

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