‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 42 sur 298 · La congrégation de l'INDEX · texte numérisé non relu

La congrégation de l'INDEX

70. — La congrégation de l'Index fut érigée par saint Pie V, pour venir en aide à la congi-égation du Saint-Office. Elle a la charge d'examiner les livres contraires à la foi et aux bonnes mœurs, et d'empêcher l'impression et la publication de ces livres. Elle fut confirmée par Grégoire XIII, Sixte-Quint, et Clément VIII.

Elle est composée d'autant de cardinaux que le veut le Souverain Pontife. Un d'entre eux en est le Préfet; celui-ci a sous ses ordres au moins douze consultcurs, pris tant dans le clergé séculier que l'égulicr. Le premier de ces consulteurs est le maître du sacré palais ; il est de droit secrétaire

de la congrégation de l'Index, et il est toujours choisi dans l'ordre des frères prêcheurs.

Tous les membres de la congrégation de l'Index sont des hommes distingués par leur science théologique et leurs connaissances littéraires.

Quels sont les pouvoirs de la congrégation de l'Index ?

1° Elle est chargée de juger la doctrine des livres et de déclarer si celle doctrine esl en général opposée à la foi et aux bonnes mœurs.

Je dis en général^ car il ne lui apparlienl pas de qualifier d'une manière particulière : in specie, la doctrine théologique des livres qu'elle examine : ce dernier rôle est réservé à la congrégation du Saint-Office.

Aussi, la congrégation de l'Index condamne-t-clle les livres mauvais, mais elle n'approuve pas, a proprement parler, les bons.

2° Elle accorde la faculté de lire et de garder les livres qu'elle a prohibés.

Ce pouvoir lui appartient à elle seule, et les Évoques onl besoin d'un induit spécial pour octroyer cette faculté, qu'ils obtiennent ordinairement ad spptennium.

Bien plus, les Évoques et les Inquisiteurs eux-mêmes ne peuvent lire les livres défendus sans sa permission. <( Ideo « Episcopi et inquisitores, dit M^' Grandclaude, debent ab « illa congregatione licentiam pcterc, ut legant libres pro- « hibitos. » — Jus canon icum. T. 1. p. 65.

3° Elle a le droit d'expliquer les règles de l'Index et d'en lixer le sens.

En instituant le Tribunal de l'Index, pour condamner et prohiber les livres mauvais, les Pontifes Romains n'ont-ils pas abusé de leur puissance ?

I. Non, à coup sûr, car ces livres sont contraires à la foi ou aux bonnes mœurs. Or, les chefs de l'Église, étant les gardiens de la foi et des mœurs, ont le droit et le devoir de

prohiber tout ce qui est de nature à gâter l'esprit et le cœur (les fidèles.

Au surplus, tout prince n'a-t-il pas le droit et le devoir d'écarter de la société qu'il gouverne tout ce qui peut lui nuire et l'empêcher d'atteindre sa fin? C'est un principe élémentaire qui n'a pas besoin de preuve.

IL Les Pontifes Romains ont d'ailleurs exercé toujours le pom^oir, qui leur appartient, de condamner les livres mauvais.

Cette proposition se prouve par les actes des plus anciens conciles qui ont, dès les premiers siècles de l'Eglise, signalé et flétri les écrits des hérétiques.

L'Index des livres défendus n'a commencé, il est vrai, à être imprimé que dans le xvi" siècle, mais la pratique de cette défense a toujours été en Adgueur dans l'Église.

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