LA PROFESSION DE FOI
112. — La foi catholique, qui s'impose à tous les hommes et à toutes les sociétés, s'impose d'une manière toute spéciale aux juges et aux dignitaires ecclésiastiques.
Aussi, l'ancienne discipline de l'Église les obligeait-elle à faire profession de cette foi, avec le serment de la garder toujours.
« Vetustissima est Ecclesiœ disciplina, ut oblinentes <( ecclesiasticas dignitates catholicam fidem, quam profite- « banlur, constanter retenturos, jurisjurandi religione iii- « terposita, promitterent, » — Tirason., Vis. SS. LL., 20 apr. 1782, § 3, 7.
Le concile de Trente a renouvelé cette antique discipline en prescrivant aux pasteurs des âmes et à tous ceux qui sont pourvus de certains bénéfices et de quelque dignité ecclésiastique de faire une profession de leur foi catholique, avec des formalités rigoureusement déterminées. — Sess. !24. cap. iS. Sess. '25, cap. S. de reformat.
Quelles sont les personnes ecclésiastiques obligées à la profession de foi, aux termes de la prescription Tridentine?
Ce sont :
1° Tous ceux qui sont pourvus de bénéfices quelconques ayant charge d'âmes.
Ils doivent faire celle profession de foi devant l'évoque, ou son vicaire général, ou officiai, au moins dans l'espace de deux mois, à partir du jour de leur prise de possession.
« Provisi etiam de benefîciis curam animarum habentibus, « teneantur a die adeptse possessionis, ad minus intra duos <( menses, in manibus Episcopi, vel, eo impedito, coram « generali ejus vicario, seu officiali, orthodoxse sua? fidei « publicam facerc professioncm. » — Gonc. Trid,, ibid.
Les recteurs amovibles des paroisses, ou les simples desservants des succursales, en France, sont soumis à l'obligation de la profession de foi, aussi bien que les curés inamovibles, car ils sont, comme eux, pourvus d'un bénéfice à charge d'âmes.
De plus, ils doivent faire cette profession de foi devant l'évoque ou son vicaire général, et non devant un simple député, comme serait, par exemple, le curé de canton, ou le curé &' arrondissement , qui procéderait à leur installation.
Enfin, ils doivent la renouveler chaque fois qu'ils changent de bénéfice ou de paroisse, voire même de succursale.
Telle est la réponse donnée par la congrégation du Concile à une consultation de l'évoque de Saint-Dié, le 15 décembre 1866.
Vu son importance pratique, nous reproduirons en entier cette consuhation et cette réponse :
« Episcopus S. Deodati in Gallia ad SS. pedes provolu- « tus... humiliter quaerit :
« 1. An prmter canonicos, dignitates et curatos inamovibili, « ut dicunt, tilulo provisos, parochi etiam amovibiles seu « succursalista; ad professioncm fidei juxta praescriptionem « S. Gonc. Trident, teneantur?
« 2. Et, quatenus aifirmative drca succursalistas, an pos- <( sint professioncm facerc coram simplici deputato ab Epice scopo?
« 3. An prœdicta professio loties renovari debeat, quoties
« illi omnes de qiiibus supra ad aliud bcneficiiim Iransfc- (( ruiitur?
« Die IS Decemb. 1866, S. Gongr. Emm. Cardin. Gonc. « Trid. interpretiim, jiixta ejiisdem Goncil., sess. xxiv, c. xii. « de reform., ac resolutioiies ab eadem S. Gongr. alias in <( similibus éditas, propositis quaestionibiis respondcndum ({ censet :
« Ad l''"' affirmative ;
« Ad 2'^'" négative ;
(( Ad 3'"" affirmative. )>
M. Graisson enseigne donc à tort que les curés amovibles ne paraissent pas astreints par le droit commun à la pi'ofcssion de foi. — Voir Elementa juris canonici, auctorc D. Graisson, 1882, editio sexta, T. I, p. 390, n. 531.
2. — Geux qui sont pourvus d'un canonicat ou d'une dignité dans une église cathédrale sont également tenus de faire la profession de foi dans l'espace de deux mois, à dater du jour de. leur prise de possession.
Ils doivent la faire devant l'évoque ou son vicaire général, et devant le chapitre.
La profession de foi, émise par un chanoine devant l'évoque ou le chapitre seulement, serait invalide.
<( Provisi autem de canonicatibus, et dignilatibus, in Ec- (( clesiis cathedralibus non solum coram Episcopo, sed eliam (( in capitule, idem facere tcneantur. » — Gonc. Trid., sess. XXIV, cap. xii, De reform.
Lorsque le siège est vacant, la profession de foi doit être émise devant le vicaire capitulairc et le chapitre.
3. — Geux qui doivent être promus à la dignité patriarcale, primatiale, archiépiscopale et épiscopale sont tenus, aux termes du concile de Trente, de faire la profession de foi, au premier synode provincial auquel ils assisteront. S'ils refusent de se soumettre à cette formalité, les évoques de la province doivent les dénoncer aussitôt au Pontife Romain et
s'abstenir de communiquer avec eux. — Gonc. Trid. scss. XXV, cap, II, De reform.. — Gonstit. Omis Apostolicœ, Gregorii XV, 1591.
Le cérémonial des évoques, au livre III, chapitre xxxvii, prescrit à ces prélats de faire la profession publique de leui' foi, lorsqu'ils sont gravement malades, ou avant de recevoir le saint viatique, en présence de leur chapitre et du clergé de leur ville épiscopale.
<( Episcopus antequam communicet, indutus rochetto et « stola, présente sanctissimo Ghristi corpore, profiteatur <( calholicam fidem... »
4. — Les prélats des monastères, soit tous les prélats réguliers, même les prélats des ordres militaires, sont tenus à la profession de foi, suivant la constitution Injimctum de Pie IV, qui a étendu à ces prélats la prescription Tridentine qui nous occupe.
« Tamen, dit M°'" Granclaude, ha3C constitutio non est usu « recepta quoad prœlatos qui regularium regimini non prœ- « ficiuntur a S. Sede. » — Jus. can., T. I, p. 119.
« Gonstitutionis istius, dit Schmalzgrueber, usum non in (c omnibus religionibus introductum esse : consequenter « singularum consuetudo observanda erit... » — Tom. I, pars F, lit. i, p. 4, n. 7.
5. — Les maîtres, les docteurs, les régents et les autres professeurs de tout art libéral, qu'ils soient clercs ou même laïques, sont obligés à la profession de foi, aux termes de la constitution In sacrosancta de Pic IV.
6. — Dans les lieux auxquels s'étendent les prescriptions du concile romain célébré, en 1723, par Benoît XIII, la môme profession de foi est obligatoire pour les vicaires généraux, pour les vicaires forains, les procureurs et les promoteurs du fisc épiscopal, les chanceliers et les ministres de la curie épiscopale, ainsi que pour les nouveaux confesseurs. — Voir M"'' Granclaude, Jus. can., p. 119.
PRIÎMIKR LIVRK DKS DÉCRÉTÂMES 127
113^ — Quelle est la formule de profession de foi exigée par les prescriptions canoniques?
Le concile de Trente n'en détermine aucune; il se contente, dans sa session XXV, chapitre ii De reform.^ de prescrire à ceux qu'il y oblige :
<( Ut ea omnia et singula quaî ab hac (Trid.) sancta « synodo defmita et statuta sunt, palam recipiant, nec non <( veram obedientiam summo Romano Pontifici spondeant « et profiteantur ; simulque hœreses omnes a sacris cano- (( nibus et generalibus conciliis... damnatis publiée detes- « tentur et anathematizent. »
Mais Pie IV a imposé une formule spéciale de profession de foi qui oblige, sous peine de nullité de l'acte exigé par la loi Tridentine, comme il le déclare formellement lui-même. (( Juxta hanc et non aliam formam professio praîdicta so- (( lemniter fiat. »
Le souverain pontife Pie IX a prescrit, le 20 janvier 1877, d'ajouter à la profession de foi rédigée par les soins de son prédécesseur. Pie IV, une formule relative à la primauté et à l'infaillibilité du Pontife Romain.
« Quapropter Sanctissimus D. N. Plus papa IX... statuil, (( prcGcepit ac mandat, ut in prtvcitata Piana formula profes- (( sionis fidei, post verba <( prœcipue a sacrosancta Tri- (( dentina synodo », dicatur « et ab OEcwnenico Concilio « Vaticano tradita, definita ac declarata, iwœseriim de (( Romani Pontificis jjrimatu et infallibili magkterio », « utque in posterum fidci professio ab omnibus, qui eam (( emittere tenentur, sic et non aliter emiUalur, sub com- <( minationibus ac pœnis a concilio Tridentino et a supra « dictis constitutionibus S. M. Pii IV statutis.
« Id igitur ubique, et ab omnibus, ad quos speclat, dili- « genter ac fideliter observetur... »
L'addition relative à la primauté et au magistère infaillible du Pontife Romain imposée par Pie IX est, on le voit, abso-
128 PREMIER LIVRE DES DÉCRÉïALES
lument obligatoire, sous peine de nullité et sous les autres peines du droit.
114. — La profession de foi susdite peut-elle être faite par procuration ?
Les anciens canonistes étaient partagés sur cette question, les uns se prononçant pour l'affirmative, les autres pour la négative, comme on peut le voir dans les canonistes, et notamment dans Schmalzgrucbcr, T. I, p. 4, n. 8,
Mais la congrégation du Concile a tranché la question, en déclarant, à plusieurs reprises, que la profession de foi faite par procureur ne suffit pas et est invalide. — Voir la déclaration des 25 janvier et 9 février 1726, m causa Catacensi, — celle du 17 avril 1728, m causa Toletana. Une autre déclaration avait été déjà l'cndue, en 1610, in causa Valentina. — Voir Ferraris, au mot Beneficiarius, art. 1, n. 11. — Santi, Prœlection. jur. can.^ T. I, tit, ii, p. 9.
Donc, la profession de foi doit être idxia personnellement, par le sujet intéressé lui-même.
115. — Quelles sont les peines encourues par ceux qui refusent de faire la profession de foi, dans les termes et la formule prescrits?
En ce qui concerne les patriarches, les primats, les archevêques et les évêques, il n'y a aucune peine déterminée : elle est laissée à l'arbilt'e du Souverain Pontife, auquel la cause est déférée.
Quant à ceux qui sont pourvus d'un bénéfice curial, ou d'un canonicat, ou d'une dignité, s'ils omettent de faire ou s'ils ne font pas, dans l'espace de deux mois, à partir de leur prise de possession, la profession de foi prescrite, ils sont privés des fruits qui proviennent de leur bénéfice, après ces deux mois. Il n'en serait pas de môme des fruits des deux premiers mois ; ils peuvent les retenir, puisque le concile de Trente ne les en priA'e pas.
(( Nam fructibiis, primo bimestri perceptis, Tridentinum « non privât, qiiippe quorum acquisitionem conditioni pro- « fessionis emittendse non alligavit. » — Schmalzgrueber, T. I, pars P, tit. I, n. 9.
« Privantur, dit aussi M°'' Grandclaude, fructibus qui post « clapsum bimestre beneficiatis proveniunt ; unde quoad (( primum bimestre fructus retinere possunt, cum beneiiciati <( etiam ultimo die bimestris professionem fidei edere pos- « sint. » — Jus. canon., T. I, p. 121.
L'émission de la profession de foi, faite postérieurement aux deux mois déterminés, ne donnerait pas le droit de recouvrer les fruits, perdus par la négligence du bénéficier à remplir cette formalité en temps utile ; elle lui donnerait seulement le droit de faire siens, à l'avenir, les fruits de son bénéfice, à compter du jour où il a satisfait à la prescription du concile de Trente.
« Professione etiam postea facta, dit Schmalzgrueber, non « récupèrent (fructus), ncc possessio iisdem quoad fructuum « istorum perceptionem suft'ragetur. » — Ibid.
Si les bénéficiers sont privés, par l'omission de la profession de foi, des fruits de leurs bénéfices, ils ne sont pas privés des distributions quotidiennes, à moins toutefois que les bénéfices ou les canonicats n'aient pas d'autres revenus que ces distributions.
« Distributiones in materia odiosa, qualis est praîsens, « non veniunt fructuum nomine, cum exhibeantur cano- « nicis, non tituli, sed prœsentiœ, et ministerii personalis « intuitu. » — Schmalzgrueber, ibid., p. S, n. 10.
lis. — Toute omission de la profession de foi entrainet-elle la perte des fruits du bénéfice ?
Plusieurs canonistes pensent que l'ignorance, ou l'oubli non coupable ou de bonne foi excuserait tant de l'inobservation du précepte que de la peine ; mais, comme il s'agit ici d'un précepte clair et facile, on ne peut pas admettre, en droit,
cette ignorance, qui, si elle existait, par exception, devrait être évidemment prouvée.
Mais, d'après l'opinion commune, l'omission de la profession de foi résultant de l'ignorance ou de l'oubli excuse, il est vrai, de péché mortel, mais elle n'empêche pas le délinquant de perdre les fruits de son bénéfice.
Parce que cette profession de foi extérieure est la condition sine qua non du gain des fruits du bénéfice. Do ut des, dit équivalemment le concile de Trente, dont la loi n'est pas, dans l'espèce, purement pénale, mais conventionnelle .
Celui qui a omis de faire la profession de foi dans l'espace de temps déterminé par le concile de Trente est-il tenu de restituer, avant la sentence du juge, les fruits qu'il a indûment perçus?
Plusieurs canonistcs, parmi lesquels nous citons San chez et Barbosa, pensent qu'il n'y est pas tenu. Pourquoi? Parce que, selon eux. la loi Tridenline, dont il s'agit, est une loi pénale, et qu'une telle loi n'oblige pas avant la sentence du juge , alors môme qu'elle infligerait une peine ipso jure.
Nonobstant cette opinion, nous devons enseigner et tenir l'opinion commune qui oblige à restitution le bénéficier susdit avant la sentence du juge.
Le concile de Trente est formel à cet égard; il déclare nettement que l'omission de la profession de foi empêche l'intéressé de faire siens les fruits de son bénéfice : Fructus non faciant suos, et que, par conséquent, il retiendi'ait, en les gardant, le bien d'aulrui, que l'on doit toujours rendre, avant même la sentence judiciaire.
Pourquoi encore? Parce que la loi qui nous occupe n'est pas purement pénale, mais conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle établit l'émission de la profession de foi intra bimestre, comme condition nécessaire de l'acquisition légitime des fruits du bénéfice.
« Unde possessor, dit M^^' Grandclaude, non acqiiirit friic- (( tus, nisi prœmissa fidei professione. »
Le savant canonistc ajoute :
« Imo possessio pacifica, etiam tdennalis, non juvat omit- (( tenlem, licet regulaî 36 et 37 Gancellariaî vêtent ne turbe- « tur possessor annalis vel triennalis in materia bencficiali ; « nam Goncil. Trid. déclarât absolute illum, qui omiscrit « fidei profcssioncm, fructus non faccrc sucs. »
A qui appartient- il de faire con donation des fruits mal perçus, à cause de l'omission de la profession de foi?
Gomme il s'agit ici d'une loi générale de l'Église, l' évoque ne peut pas faire cette condonation, comme Ta déclaré la S. Gongrégalion du Goncile :
(( Nec Episcopus potest condonare fructus beneficii amissos « ob non peraclam professioncm fidei. »
Le Souverain Pontife seul a qualité pour accorder une telle grâce, qu'il oclroie ordinairement par l'organe de la congrégation du Goncile, comme on peut le voir par les divers exemples rapportés dans la déclaration de cette congrégation en date du 17 avril 1728.
116. — A qui doit se faire la restitution des fruits indûment pei'çus dans le cas que nous étudions?
Le concile de Trente ne l'a pas déterminé. Mais presque tous les auteurs sont d'avis qu'on applique ces fruits aux pauvres ou à la fabrique de l'église.
« Gommunius omnium fere sententia tcnct eos esse impen- « dcndos, vel in usus pauperum, vel in fabricam ecclcsia), (( sicut fructus eorum qui non résident. » — Giuibaldi, Addiiamenta ad tractatum Barbosœ de parocho, pars P, cap. iv, n. 21.