TITRE II DES CONSTITUTIONS
117, — La seconde règle que les Pontifes Romains imposent au juge ecclésiastique dans le Corpus juris canonici, c'est la loi, car il ne doit pas suivre son propre sentiment, en ses jugements, mais les canons ou les règles de l'Eglise, qui sont désignés ici sous le titre général de constitutions . « Ut « canonum slalula sine prœjudicio ab omnibus custodiantur, « et nemo in actionibus ycI judiciis ecclesiasticis suo sensu, « sed corum authoritatc ducatur. »
Emmanuel Gonzalez Tellez, expliquant ce titre, commence par affirmer le pouvoir législatif du Pontife Romain dans toute 1 Eglise, et celui des Evoques dans leurs diocèses respectifs.
11 y a dans l'Église un pouvoir législatif, comme dans toute société bien constituée. Or, l'Église catholique est le modèle de toutes les sociétés, puisque c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui l'a établie telle qu'elle existe.
Ce pouvoir souverain appartient au vicaire de Jésus- Christ, au Pape, qui est le chef de l'Église universelle.
En vertu de l'autorité qu'il tient de Jésus-Christ, il peut faire des constitutions ou des lois qui obligent toute l'Église.
Que comprend le mot : constitutions?
Il comprend les définitions, les décrets, les lettres décrétales, les rescrits, et généralement toutes les prescriptions et les règles qui émanent des Pontifes Romains, comme chefs
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OU recteurs de l'Égiisc universelle. — Soglia, Institutiones juris puhl.,'^. SO.
Gomment divise-t-on les constitutions pontificales? Elles se divisent en constitutions dogmatiques et discijilinaires .
Les constitutions dogmatiques sont celles qui concernent la foi et les mœurs.
Les constitutions disciplinaires sont celles qui regardent la discipline, les rites sacrés et la police extérieure de l'Église.