‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 77 sur 298 · LOIS CIVILES · texte numérisé non relu

LOIS CIVILES

120. — Le Pontife Romain peut-il établir des lois civiles? Il est certain qu'il peut établir ces lois pour le domaine

temporel de la tiare pontificale, puisqu'il en est souverain temporel, aussi bien que les princes séculiers le sont de leurs États,

Ce point est hors de contestation.

Mais je Pontife Romain peut-il établir des lois civiles obligeant l'Église universelle ?

C'est une question controversée.

Les .uns se prononcent pour l'affirmative, appuyés sur les raisons suivantes que nous empruntons à Schmalzgrueber :

« 1 . Nicolaus Papa, Mediolanensibus rescribens, Beato Petro <( terreni simul, et cœlestis imperii jura commissa affirmât. »

« 2. Bonifacius VIII, cum ostendisset in Ecclcsiyo pote- « state duos gladios esse, unum spiritualem, alterum tcmpo- « ralcm, illum in manu sacerdolis, istum in manu regum, « subjungit : oiwrtet autem gladium esse siib gladio, et « temporalem auctoritaiem spirituali suhjicipotestati. » — Extrav. iinam sanctam.

(( 3. Cap. cum haberet. 5. de eo qui duxit, etc. Pontifex (( loges civiles quibus alimenta negantur illegitimis; Cap. « Super. 4. de secundis nuptiis, reprobantes secundas (( nuptias; cap. Vigilanti. S, etc. Cap). Fin. de praîscript . (( permittentes praîscriptionem mala3 fidei possessori corri- « git, iisque derogat. »

(( 4. Pontifex potestatem habet in ipsos Principes, et (< régna transfert, prout fecit Léo Papa, dum Imperium Ro- (( manum a Grajcis ad Germanos tulit. Clementin. cap. un. a de jurejui'ando.

(( Ergo mullo magis habet poteslatem ferendi loges civiles. »

Les autres se prononcent pour la négative. Ils refusent au Pontife Romain le pouvoir direct d'établir des lois civiles en dehors de ses Étals temporels.

Voici, d'après Schmalzgrueber, les raisons sur lesquelles ils appuient leur sentiment :

« 1. Ex perpétua Ecclesiée praxi. »

L'Église n'a jamais porté de lois civiles pour une fin purement civile, à moins qu'il n'y eût quelque nécessité spirituelle.

« 2. Ex confessione ipsorum Summorum Pontincum, (( libère fatentium quocl potestas politica... ac jurisdictio tani « legislativa quam dominativa pênes principes sa)culares « esse exclusive ad Papam. Can. quoniam, cap. 1S, novit (( de judiciis, etc. »

« Ratio est quia christus solum spiritualem jurisdictionem (( Petro et successoribus cjus tribuit, ut fcre omnes colli- (( gunt ex verbis : Tibi dabo claves regni cœlorum, etc. »

« Igitur ut temporalem jurisdictionem haberet Pontifex, « debuit illa cidem concedi a Principibus. Atqui de his non « constat banc potestatcm concessisse Pontifici.

(( Ergo, etc. »

Cette seconde opinion, embrassée par Molina, Suarez, Palao, Bellarmin et plusieurs autres canonistes modei'ues, doit être tenue pour la vraie.

On peut réfuter, en quelques mots, les raisons des partisans de la première opinion.

1 . Dans les textes qu'ils citent, il ne s'agit pas du pouvoir direct des papes, mais seulement de leur pouvoir indirect d'établir des lois civiles, toutes les fois que le bien spirituel de l'Église le demande.

2. Ils peuvent, dans ces cas, et alors seulement, corriger et abroger les lois civiles qui seraient nuisibles au bien spirituel des fidèles.

COINCLUSIONS

1 . — Le Pontife Romain peut, au moins pour une fin spirituelle, établir des lois civiles obligeant l'Église universelle.

C'est l'enseignement de presque tous les canonistes et théologiens catholiques, nié seulement par les gallicans, les

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joséphistcs, les rationalistes, les libéraux, et tous les défenseurs de la politique du jour qui patronnent l'athéisme légal. « Scd ha3c doctrina negans, ditM^'Grandclaude, haîresim redolet. »

2. — Le Pontife Romain a le droit de déposer les princes ou de délier les peuples chrétiens de l'obéissance qu'ils leur doivent.

Ce droit, appelé une usurpation par les hérétiques, est affirmé par tous les docteurs catholiques comme un droit public parfaitement établi.

3. — Que le droit dont il s'agit lui soit venu uniquement de la concession des peuples, au moyen âge, comme le veulent quelques-uns ; ou que, selon une autre opinion plus vraie, il émane de Dieu, nous ne le discuterons pas ici ; nous dirons seulement :

Le Pontife Romain, en vertu de la puissance qu'il lient de Jésus-Christ, a le droit de déterminer tout ce qui concerne le bien moral des individus et des peuples. — Voir M^'' Grand- CLAUDE, Jus. ca?i., T. I, p. 127.

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