PONTIFE ROMAIN
121. — Gomme le Souverain Pontife peut faire des constitutions ou des lois pour l'Eglise universelle, les évoques peuvent aussi en faii'e pour leurs diocèses, exceptis, dit Gonzalez, rébus Romano Pontifici reservatis aut jam jure communi decisis.
122. — Non seulement le Pontife Romain et les évoques, mais encore les conciles généraux, nationaux, provinciaux cl diocésains ont le pouvoir d'étabhr des lois.
123. — Les cardinaux peuvent aussi faire des lois concernant l'église dont ils ont le titre : mais ces lois sont limitées à celle église sur laquelle seule s'étend leur juridiction.
124. — Les légats du Siège Apostolique ont le môme pouvoir. Leurs lois obligent toute la province soumise à leur autorité, non seulement pendant le temps que dure leur légation, mais encore jusqu'à ce qu'elles n'aient été révoquées par le Souverain Pontife ou par un autre légat. — can. fin. de ofpc. legati.
125. — Les congrégations romaines ont le pouvoir législatif, en ce sens que les déclarations ou les décisions qu'elles rendent, consulto Swmno Pontifice, ont force de loi. dans l'Église universelle.
Si ces déclarations sont seulement compréhensives , elles expliquent, d'une manière authentique, le sens de la loi.
Si elles sont extensives, elles constituent de nouvelles lois ecclésiastiques, pourvu, comme c'est l'hypothèse, qu'elles soient rendues par un mandat spécial du Pontife Romain, et qu'elles soient dûment promulguées.
Le lecteur peut, touchant l'autorité des déclarations des congrégations romaines, se rapporter à ce que nous en avons dit plus haut.
Quant au collège des cardinaux, il n'a pas le pouvoir d'établir des lois, pendant la vacance du Siège Apostolique. Grégoire Xl'a expressément déclaré, au concile de Lyon, comme on le lit au chapitre m De Electione, au sexte des Décrétales. Cette déclaration de Grégoire X a été confirmée par Clément V, au concile de Vienne.
La raison en est que Jésus-Christ a donné le pouvoir souverain dans son Église à Pierre seul, mais non à l'Église, ou à quelque collège, en dehors de Pierre. De plus, la puissance du Pontife Romain ne passe pas, le siège vacant, au collège des cardinaux, car cette puissance est toute
personnelle, c'esl-à-dire qu'elle ne réside que dans la pci'sonnc de ce Pontife.
Gela étant, il faut dire que le sacré Collège ne peut pas faire des lois obligeant toute l'Église. On lui accorde seulement le pouvoir, pendant la vacance du Siège Apostolique, de prendi"e certaines dispositions touchant l'élection du Souverain Pontife, la défense de l'Église et la conjuration des périls qui pourraient la menacer.
Voir SuAREz, lib. IV, cap. vi, n. 6. — SciiMALZGRUEiiER, T. I, n. 12. — M^'" Grandclaude, T. I, p. 131.
126. — Les chapitres des églises cathédrales ont-ils quelque pouvoir législatif?
Il faut distinguer entre les chapitres sede vacante, et les chapitres sede j^lena.
Si le siège épiscopal est vacant, le chapitre de l'église cathédrale peut porter des lois qui obligent tout le diocèse, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par l'évéque successeur.
C'est l'opinion la plus commune embrassée par les docteurs de Salamanquc et saint Alphonse, n. 104. Pourquoi? Parce que, quand le siège est vacant, le chapitre succède au pouvoir de l'évoque. « Quia, dit Suarez, ex jure positivo (( liumano , tune cpiscopalis jurisdictio devolvitur ad capi- « tulum. Cap. Cnni omnes. » — Gorapcndium, T. I, p. 663.
Lorsque le siège épiscopal est occupé, sede plena, le chapitre cathédral n'a certainement pas le pouvoir d'étabhr des lois obligeant tout le diocèse. Il peut seulement, même sans le consentement de l'évoque, porter certaines lois et certains statuts concernant, par exemple, le bon ordre et le gouvernement du chapitre lui-môme. « Gapitulum Ecclesiai (( calhedralis, dit Suarez, vivente episcopo, potest minora « quaL'dam quœ ad capituli bonum ordinem ac j'egimen solum <( spectant, slatuero cum suo decauo proximo capite, sine H episcopi confjj'matione. Gap. Cum omnes. »
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Le chapitre n'est tenu d'avoir le consentement de l'éTèqiie que pour les lois et statuts concernant des choses plus graves.
(( In gravioribus autem, continue Suarez, quae ad suœ Ec- (( clcsiîB commoda et ad antiquarum consuetudinum obser- (( vantiara pertinent, rcquiritur consensus episcopi. Gap. Cum (( accessissent. » — Ibid.
Il ne pourrait, par exemple, sans ce consentement, changer les constitutions ou les coutumes légitimes de l'église cathcdi'ale.
Le chapitre d'une église cathédrale ne pourrait pas, même avec le consentement de l'évêque, faire des statuts contraires au droit commun, car les inférieurs n'ont pas le droit de porter atteinte aux lois de leur supérieur.
(( Sic, V. g., dit M"'" Grandclaude, non valeret statum capi- (( tuli ut non admittantur caiionici, nisi probata nobilitate ; « hoc saltem, si non antea approbaverit Romanus Pontifex. » — Juscan. T. I, p. 132.
Les chapitres des collégiales n'ont pas, comme les chapitres des cathédrales, le pouvoir de faire des lois, à moins qu'Us ne l'aient en vertu d'une coutume spéciale ou d'un privilège particulier.
« Sed tantum possunt, dit Suarez, statuere aliquid per « modum conientionis autpacti. » — Gompend., T. I, p. 663.
« Poterunt tamen, dit aussi Palao, in rébus levioribus (( ordinationes fecere tam dispositivas, quam pœnales, A-el « ratione potestatis dominativjic quam communitas inmembra « sua ex ipsorum traditione ultronca acquisivit, vel ratione « promissionis cl juramcnti quod singuli pra^slarc de scrvan- « dis communitatis statutis assolent. » — Sciimalzguueiîeu, T. I, p. 9, n. 14.
127. — Les communautés religieuses possèdent le pouvoir législatif. Elles peuvent se donner des lois et des statuts ; ce pouvoir résulte, et du vœu d'obéissance qu'y émet-
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lent tous leurs membres, et de la juridiction que le Souverain Pontife leur accorde pour se gouverner elles-mêmes.
Le pouvoir législatif dans les communautés est exercé quelquefois par le chapitre général, quelquefois par le supérieur de l'ordre et les provinciaux, suivant les règles et les statuts de chaque ordre. — S€iimalzgrui!:ber, ibid.