DE LA PROMULGATION DES CONSTITUTIONS PONTIFICALES
128. — Pour qu'une loi quelconque oblige les sujets, il faut qu'elle ait été promulguée.
La promulgation est, on le sait, la notitication authentique d'une loi.
Tout le monde est d'accord sur la nécessité, mais on ne l'est pas sur le mode ou la forme de cette promulgation.
Dans sa noA^elle LXVP, Justinien établit que les nouvelles lois devront être promulguées non seulement dans la ville principale de l'Etat, mais encore dans chaque province. Mais c'est là une loi positive qui aurait pu être dilïérente suivant le gré du législateur. Pourquoi? Parce que ni la nature de la loi elle-même, ni la raison naturelle ne réclament la promulgation des lois dans chaque province. Ne sufiit-il pas que ces lois soient suffisamment promulguées, de telle sorte qu'elles puissent parvenir à la connaissance des intéressés ?
C'est ce que dit fort bien le cai'dinal Gotti, tractatu V. de legibus, quœst. 6, dub. 4, mnn. i .
« Spectato solo jure naturali, lex lam civilis quam eccle- (( siastica, ut subditos obligct, non requirit determinatum (( promulgationis modum, sed satis est ea promulgatio, quœ
(( ncccssaria et suffîcicns est , ut lex morali et hiimano « modo devenirc possit in notitiam siibditorum, sive sit lex (( Imperialis, sive Pontificia, sive publica voce prœconis, <( sive per aiïixiouem, sive hoc fiat in Guria tantiim, sive in « pluribus locis. Et ratio est quia, ex nalura rei, ut lex « obliget, non requirit aliquam determinatam solemnitatem, (( qua3 observari debeat, sed solum quod sufficicnter propo- (( natur communitati modo, quo médiate vel immédiate, « simul vel successive in omnium notitiam dcveniat. »
A ce sentiment viennent se joindre le sentiment et l'autol'itc du pape Innocent III, qui répondit, dans les termes suivants, au doyen et au chapitre de Sens :
(( Non esse nccessarium, cum constitutio solemniter cditiir « aut pubhce promulgatur, ipsius notitiam singuloniin auri- (( bus per spéciale mandatum vel litteras inculcarc ; sed id « solum sufficit ut ad ejus observantiam teneatur qui noverit « eam solemniter editam aut promulgatam. » — Ccq-). i de Postidatione Prœlatonmr Decano et capilulo Senonensi.
129. — En présence de ces graves autorités, quehe est, touchant le mode de promulgation des lois, l'opinion commune ?
La plupart des docteurs enseignent avec raison que la promulgation, faite à Rome, des lois et des consthutions ecclésiastiques, suffit pour obliger tous les fidèles du monde entier à les observer.
Mais, dit-on : comment les constitutions papales publiées à Rome obligeront-elles dans les Indes, en Afrique, en Amérique, en Océanie, pays fort éloignés du centre de la catholicité ?
La nature de la chose et la disproportion des lieux ne demandent-elles pas que la promulgation ait lieu dans tous les diocèses ?
La réponse à cette objection est facile. Il n'est personne assez insensé pour croire que les lois ecclésiastiques obli-
gent, le jour môme de leur promulgation à Rome, les nations les plus reculées. L'Église, fondée par Celui qui est la justice même, n'est pas injuste. Il est évident que ses lois, promulguées dans la Ville éternelle, n'obligent là comme ailleurs que ceux qui les connaissent.
(( Lex seu constitutio, et mandatum nullos obstringunt, « nisi postqiiam ad notiliam pervenerint eorumdem, aut nisi « post tempus intra quod ignorare minime debuissent. » — Gap. \ De concessione jorœbend., in 6°.
130. — Pour qu'une loi oblige, suffit-il que sa promulgation soit connue seulement par des rumeurs vagues et incertaines ?
Non, cela ne suffit pas : il faut qu'on la connaisse d'une manière certaine. On ne serait pas, à notre avis, strictement tenu d'observer une loi qui n'arriverait à la connaissance que par l'organe des feuilles publiques. Ces feuilles sont trop souvent l'écho trompé et trompeur de dires et de bruits sans fondement.
131. — Les constitutions dogmatiques touchant la foi et les mœurs ont-elles besoin, comme les lois disciplinaires, de la promulgation faite à Rome ?
Non. N'étant pas des lois, mais des actes par lesquels les Pontifes Romains déclarent que certaines vérités concernant la foi ou les mceurs doivent être crues par les fidèles, ces constitutions n'ont pas besoin de la promulgation proprement dite, qui est nécessaire pour les lois. Il suffit, pour qu'ehes obligent, que l'on en connaisse cei'taincment l'existence. Il y a donc cette différence entre l'obligation d'une constitution dogmatique et celle d'une loi disciplinaire : la première oblige dès qu'elle est certainement connue ; la seconde doit, pour opérer cet elTet, être préalablement promulguée, à Rome, dans la forme ordinaire. La connaissance de la loi, non encore promulguée, n'engendrerait pas l'obligation de l'observer.
« Loges pontiQcicr, dit Tournely, non anto obligant quam « in singulis provinciis promulgala' fiierinL » Il s'agit ici des lois disciplinaires.
Le docte théologien ajoute immédiatement, parlant des constitutions dogmatiques :
(( Quod semcl ad fidem pcrtinere declaratum est, ubique « bonum, ubique nccessario tcnendum ut verbum Dei ; « unde ei adhœrendum est, statim ac cognoscitur, sive « promulgalionis via, siA-e alia quacumque rationc cog- « noscatur. » — Prœlect. theolog. Tract. Dr Icg., cap. y, secl. IV.
Cabassnt précise la môme doctrine lorsqu'il dit : « Decre- « tis fidei ligari quicumque privatim illoi'um habent sufïi- « cicnlem notitiam, quamvis nequo in provinciis promul- <■' gâta, neque publiée recepta fnerint..., et qui in provincia « dissita certo sciret unum aliquod fidei decrelum fuisse « Roniie ad A^alvas Apostolorum publicatum, lioc ipso, illi « acquicscere sufficientcr tenerelur. » — Juris canon. Thcor. et Prax. lib. I, cap. 4, niim. 6.
Tous les docteurs, à quelque opinion qu'ils appartienneni d'ailleurs, sont d'accord sur ce point.
« Gonstitutiones dogmaticiit^ de fide et moribus promulga- « tione non indigent, cum loges non sint, sed ipsa fidei et « morum doctrina uberius explicata et fidolibus proposita :
id quo Doctorcs utriusquc sonlentice consenliunt. » — SoGLiA, Jur. piibl., p. 54.
132. — Oi!i se fait la promulgalion dos lois universelles de l'Église ou des lois Pontificales?
Elle se fait à Rome seulement, dans les lieux les plus fréquentés par le peuple, à savoir : « In Acie Gampi Flora', « ad valvas curim Innocontiana^ et Gancellarini Apostolic», « nccnon ad valvas Basilica? SS. Apostolorum ; et per hanc « promulgationem vim obligandi, quantum in se est, plenam <( inler fidèles nanciscerentur. Hodie tamen publicatio ad
« valvas ciu'iaB Innocentianse omitlitur ob immulatam loci « conditioncm. »
Santi, auquel nous empruntons cette citation, ajoute :
« ApostolicaB constitutiones, si Ronice publiccntur, censen- « tur sufTicientcr promulgata) , ac constituuntur in proprio « pei'fectoque esse formali legum ecclesiasticarum. »
Le môme canoniste établit ensuite une distinction enti'e la force obligatoire de la loi, en gémhal, wxia fois qu'elle a été ainsi promulguée, et sa force d'obliger les sujets en particulier, ou in individuo. La promulgation est nécessaire, pour que la loi soit constituée dans son être formel et dans son acte premier, in actu primo ; en ce qui concerne les lois Pontificales, la promulgation faite à Rome sulUt pour opérer cet effet.
Cependant l'obligation in actu secundo, qui astreint réellement les fidèles à l'observation de la loi, n'urge qu'après que l'on a eu ou que, du moins, on aurait pu avoir connaissance de cette loi dans les lieux particuliers.
Aussi bien, les fidèles sont présumés avoir connu la loi, à moins qu'ils ne prouvent le contraire : c'est encore un effet de la promulgation.
(( Geterum distingui débet Icx ex parte sui et in actu primo, « in quantum nempe vim obligandi habeat, a legc in actu « secundo, in quantum nempe subditi in individuo reapse « obligentur ad legis observantiam. Promulgatio necessaria « est, ut lex conslituatur in suo esse formali et in actu pri- <( mo : et quidem pontifîciis legibus sufficit promulgatio « RomîB facta. Attamen obligatio in actu secundo, qua rêvera « fidèles adstringantur a lege, non urget nisi postquam legis « notitia habita fuerit, vel saltem haberi potuerit in particu- « laribus locis. Promulgatio autcm hoc eliam opcratur, ut « praisumantur fidèles novisse legem, nisi contrarium pro- « bent. » — Prœlectiones jur. can., T. I, lib. I, p. 19.
PREMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES 1 i7