‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 80 sur 298 · DE L'ACCEPTATION DES LOIS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

DE L'ACCEPTATION DES LOIS ECCLÉSIASTIQUES

133. — L'acccplatioii des consLitutions ou des lois Pontificales dépend-elle de l'examen des Evèqucs jugeant si elles sont utiles ou nuisibles à leurs diocèses?

Certains canonistes, voulant exaller, outre mesure, l'autorité épiscopale, ont enseigné qu'il appartenait aux Evoques d'examiner préalablement les constitutions ou les lois des Souverains Pontifes, afin d'accepter celles qu'ils jugeaient utiles, et de négliger celles qui leur sembleraient nuisibles à leurs diocésains.

Ces canonistes, que l'on a appelés Épiscopaliem, regardent les Evoques presque comme les égaux du Pontife Romain. C'est ainsi que l'un d'eux, Fébronius, n'a pas hésité à aflirmer « que les lois papales n'obligent point, à moins qu'elles « ne soient acceptées par les églises particulières »,

Mais, cet enseignement est absolument contraire à la doctrine catholique touchant la primauté de juridiction du Pontife Romain, lequel, selon la définition du concile de Florence, a reçu de Jésus-Christ le plein pouvoir ;( de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle >;. Or, comment le Pontife Romain pourrait-il paître, régir et gouverner toute l'Église, dans la plénitude de sa puissance divine, s'il n'a pas le droit souverain de lui imposer des lois, indépendamment du contrôle et de l'acceptation des Évoques?

Cela étant, les constitutions et les lois Pontificales n'ont pas besoin, pour obliger tous les fidèles des divers diocèses, <lc l'acceptation des Évêques.

Dire le contraire, ce serait ou annuler le pouvoir suprême <!t universel du chef de l'Église, ou ne lui accorder qu'un

simple pouvoir de direclion, puisque le Pape, dans celle h}pollièse, ne ferait pas, à proprement parler, les lois, mais les proposerait seulement.

Mais, objectera-t-on, si les constitutions des Pontifes Romains paraissent certainement inopportunes, ou même nuisibles à leurs diocèses, les Evoques doivent-ils les acccptei* et les promulguer quand môme?

Dans ce cas, les Évoques peuvent et doivent en faire simplement l'observation au Souverain Pontife, en lui exposant les raisons qui leur paraissent s'opposer à l'opportunité ou à rulililé de ces constitutions?

« In bis itaquc circumstantiis, dit Benoit XIV, Episcopiis « intelligens Apostolicœ Scdis legem in Diocesi sua noxium <( aliquem elîeclum producturam esse, non modo suas Ro- <( mano Pontifici raliones rcpraisenlare non probibetur, quin « potius ad id omnino tenetur. Neque Romani Pontifices « unqiiam renuerunt inferiorum rationibus aures praîbere ; et, (( quelles bas satis validas esse agnoverunt, minime recusa- « runt aliquas provincias aut diocèses a generalium constitu- <( lionum suarum lege eximere. » — De synod. dioces., lib. IX, cap. XIII, n. 3.

Après avoir cité quelques exemples d'Evêques l'ecourant au Pape, dans le cas que nous étudions, le savant Pontife ajoute, pour la gouverne des prélats qui exercent le même <lroit de recours auprès du Siège apostolique :

« Sed ita lamen agere debent ut et probabilibus causis si^ « ad id adduclos ostendant, et debitam Apostolicte Sedi (c reverentiam servent, ulque demum, si Pontifex, auditis « eorum rationibus, in priori senlentia perscA^eraverit , (( prompti sint ac parati tum exequendis mandatis, tum <( legum observantiœ in suis diocesibus. » — Ibid., n. 9.

Il n'est pas besom de dire qu'il ne s'agit pas ici des constitutions dogmatiques des Pontifes Romains, que les Évêques. et les fidèles doivent accepter sans observation.

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Il no s'agil que des conslitiitions disciplinaires qui, utiles il la plupart des provinces et des diocèses, seraient inoppor- (unes pour quelques autres. O^^nt à celles qui concernent les rites sacrés, les cérémonies, les sacrements, la vie des clercs, elles doivent être acceptées purement et simplement, sans que les inférieurs puissent les discuter.

« Ideoquc Apostolica» Sedis décréta, qu.r circa ea prodii'e « conlingant, inferioi'um judicio et censurœ nullo modo sub- « jecta esse debent. » — lôid., n. 3.

VU

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