DE L EXEQUATUR OU DU PLACET DU POUVOIR CIVIL
134. — Que penser de Xexequatur o\i placet du pouvoir civil, est-il nécessaire pour que les constitutions Apostoliques reçoivent leur effet?
Malgré les prétentions de ce pouvoir, les constitulions Apostoliques, quelles qu'elles soient, n'ont pas besoin de cet i'xequatur pour obtenir leur effet.
Il a été défmi que non seulement le clergé, mais les princes eux-mêmes, ainsi que tous les laïques chrétiens, sont soumis à la puissance gouvernementale du Pontife Romain "ans l'ordre des clioses qui regai'dent la fin propre de l'Église.
« Definimus, dit le concile de Florence, sanctam Aposto- « hcam Sedem et Romanum Pontificem successoi'em esse « Beali Pclri principis Apostolorum, et verum christi vica- « rium, totiusque Ecclesi.e caput, et omnium christicmorum « pairem et doctorem rxisterc, et ipsi in B. Petro pas- « cendi, regendi et gubernandi imiversalem Ecclosiam << a Domino nostro Jesu Christo plenam j^otestateui tra- « ditam esse. »
Or, les princes ne seraient pas soumis au pouvoir du
Pontife Romain, si l'effet des constitutions Apostoliques dépendait de leur consentement ou de leur placet, soit que ces constitutions concernassent le dogme ou la discipline, soit qu'elles fussent des rescrits accordés en faveur de simples fidèles, comme les dispenses matrimoniales. On n'est pas en effet soumis à une autorité dont on peut, à son gré, frapper les actes de nullité.
Au surplus, s'il était loisible au prince séculier d'en agir ainsi avec le chef de l'Église, alors ce dernier n'y aurait plus cette primauté d'honneur et de juridiction, ce pouvoir libre et indépendant qu'il a reçus de Jésus-Christ.
135. — Mais la coutume àuplacet ou de X cxequatur du prince civil ne peut-elle pas constituer. un droit en faveur de ce prince?
Supposé qu'une pareille coutume existât quelque part, elle n'existerait que par la violence et malgré le Pape, et à ces titres elle ne pourrait constituer un droit.
Une coutume contraire à la liberté et à l'immunité do l'Eglise ne vaut jamais : c'est un principe de droit incontesté. Au chapitre Cum Terra, 4 De elect., on ht ce qui suit : « Quia igitur hoc redundat in gravamcn et perniciem « ccclesiasticîi', libertalis, prœscriptam consuetudinis pravita- « lem sancimus penitus abolendam, »
De plus, une coutume qui existe, malgré les réclamations du chef de l'Église, manque de force : c'est ce que dit fort l)ien Reiffenstuel : « Ut proinde ob expressam contradictio- « nem Principis seu Pap<c, actumque contrarium ipsius to- « lies renovalum, numquam inlervenire possit legalis ejus- « dem consensus, ac lempus ad prœscribendam rite talem - « consuetudinem de jure requisitum. » Or, tout le monde sait que les Pontifes Romains ont toujoui's protesté contre cette coutume. Le Corjms; juris est plein de ces proleslations qu'il est superflu de citer ici.
Le pape Pie IX, dans sa lettre touchant le schisme de Goa,
en date du 9 mai 1853, appelle abominable ai imjne l'erreur de ceux qui oseraient soutenir que le pouvoir spirituel peut être restreint, prescrit ou aboli, au gré et suivant le bon plaisir des hommes. Voir les annales : La Scienza e Fede, vol. xxvi, page 404,
Les évoques du royaume de Naples réclamèrent, dans le même sens, contre le décret de Victor-Emmanuel publié à Turin, le 5 mars 1863, relativement 'a\\ j^lacet qvl à Xexequatur royal.
« Que Votre Majesté daigne écouter, disaient-ils, les récla- « mations des évêques qui, obligés par leur conscience, ôlè- (( vent la voix en faveur de la religion et de la justice.
« Qu'elle soit assurée que si, pour éviter de plus grands (( maux, ne pouvant faire autrement, les bons catholiques se « soumettent à ce décret, en demandant, dans les occasions, (( X exequalur royal, cela ne servira jamais à lui donner de '( la force, parce qu'il demeurera toujours une opposition vi- « vante et déplorable à toute loi divine et humaine.
« Un ordre injuste et nul, dès le principe, ne devient pas « juste et valable avec le temps, par l'accomplissement invo- « lonlaire et forcé du peuple. »
« Sia certa... chc cio non servira mai ad atîorzarlo, rima- « ncndo sempre viva e deplorabile la opposizione del medc- <( simo ad ogni legge divina ed umana. Ghè un ordine in- « giusto e nuUo fin dal principio non divenlagiusto o valcvole « col progresse del tempo, per lo adimpimenlo involontario « e forzato del popolo. » — La Scienza e Fede, vol. xlix, page 306.
135. — Mais les Souverains Pontifes n'ont-ils jamais accordé le privilège de Xexequatur?
On ne peut citer aucun exemple d'une pareille concession qui serait directement opposée à la liberté et à l'indépendance du chef de l'Église. Dans tous les concordats consentis par le t:uiint-Siègc avec les gouvernements civils jusqu'à Pie IX, on
Irouvc loujours la môme formule qui sauvegarde sur ce poliiL les droits inaliénables du Saint-Siège. « Episcoporum, cleri, « et populi communicalio cum SanctaSede in rébus spiritua- « libus et negotiis ccclesiaslicis prorsus libéra erit. »
Mais Benoît XIII n'a-t-il pas accordé le privilège de Vexpquatur au roi de Sardaigne?
Pas davantage. Dans son instruction sur l'immunité et le libre exercice de la juridiction ecclésiastique dans les Etats de Sardaigne, Benoît XIV l'exprime formellement :
« Dans le concordat avec le Souverain Pontife Benoît « (XIII), il est question de l'exécution des brefs et bulles « Apostoliques, comme on peut l'y voir. Or, il tolère seule- « ment le simple viaa, sans qu'on puisse y apposer aucun « sceau, ou mettre aucun décret relatif à l'exécution des « dites bulles et bi'efs... ¥u tollcraia la simplice visura « senza porre alcun .scgno, o fare alcun décréta in or- « dine alla esecuzionc sopra dette belle et brevi. »
Benoît XÏV ajoute : <( Il faut excepter, même du simple « visa^ les bulles dogmatiques en matière de foi, les bulles rt et brefs qui règlent les mœurs, les bulles touchant les (( jubilés et les indulgences, les brefs de la Sacrée Péniten- « cerie et les lettres que les Congrégations romaines écri- « vent aux Ordinaires, ou à d'autres personnes pour infor- « mations. » — §§ 11-20.
On le voit donc : la tolérance du simple visa, avec défense d'apposer sur les letlres Apostoliques aucun sceau ou décret, ne peut être appelée une concession do X execjuatur ou place t royal.
137. — Mais, nous objectera-t-on, que faites-vous du premier des articles organiques ainsi conçu :
« Aucune bulle, bref, l'escrit, décret, mandat, provision, « signature servant de provision, ni autres expéditions de « la cour de Rome, même ne concernant que les particu- (( liers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni au-
PHIÎMIER LIVRK DKS DEGRÉ PALF.S 133
« Iremenl mis à exéculion, sans rautorlsulion du gouvcrnc- « ment. »
Nous répondons que les articles organiques n'ont aucune valeur ni au point de vue civil, ni au point de vue canonique, puisqu'ils ne font pas partie du concordat de 1802, auquel ils ont été ajoutés frauduleusement.
Le Souverain Pontife Pie VII réclama, dès qu'ils parurent, contre ces articles organiques, par son légat, le cardinal Gaprara.
Dans la convention passée entre le môme pontife et le roi Louis XVIII^ le 11 juin 1817, ces articles furent déclarés frauduleux et abrogés, comme tels, en ce qu'ils avaient de contraire aux lois de l'Eglise.
Art. 3. — « Les articles, dits organiques, qui furent <( faits, à Tinsu de Sa Sainteté et publiés sans son aveu, le « 8 avril 1802, en même temps que le dit concordat du « 15 juillet 1801, sont abrogés, en ce qu'ils ont de con- « traire à la doctrine et aux lois de l'Eglise. »
138. — Gomment devraient se conduire les Evoques, Vicaires généraux et Officiaux, en présence des puissances civiles qui prétendraient faire dépendre de leur consentement ou placct l'effet des lettres Apostoliques touchant les dispenses matrimoniales ?
Us devraient ne tenir aucun compte de cette vaine prétention qui ne peut atteindre les dites lettres, comme le déclare le pape Léon X, dans sa constitution de l'année 1518, commençant par ces mots : « In supremo statuimus et ordi- « namus quod judices et executores in lilteris Aposlolicis « pro temporc dcputatis, ac notarii et tabelliones super his « requisiti, lilteras Ipsas yVpostolicas, sine alicujus personii;, « cujuscumque ecclesiastic;e vel mundana? dignitatis fuerit, « licpnlia vcl coîisfmsu exequi possint acdcheant. »
139. — En présence de ces dernières paroles de la constitution In supremo de Léon X, défendant aux délégués
154 PltEMIER LlVIlt: DES DÉGRÉTALES
Apostoliques de demander Xcxequatur, avant d'exécuter les lettres qu'ils tiennent du Saint-Siège, comment ces mandataires doivent-ils agir, dans le cas où le gouvernement civil l'exigerait sous des peines graves ?
A cette question, la Sacrée Pénitencerie a répondu, une première fois, dans une instruction publiée le 6 octobre 1860, n° 10^ et une seconde fois, le 10 décembre de la même année, n" 15.
Voici le texte de la demande : « Gome debbono rego- « larsi gli Ordinarii intorno al regio Placet et Exequatur, che « il governo prétende intorno aile boUe, brevi e rescritti <( pontilicii? » — Gomment les ordinaires doivent-ils se comporter touchant le placet ou V exequatur royal, que le gouvernement prétend exiger à propos des bulles, brefs et rcscrits pontificaux?
La Gongrégation a répondu : On ne doit pas inquiéter les personnes privées qui, pour éviter des condamnations, recourent au gouvernement pour le j^lacet royal ou Vexeqiiatur; mais les Ordinaires doivent, autant qu'ils le pourront, se tenir passifs en ce point ; que s'ils étaient interrogés par le gouvernement au sujet de ces pétitions, ils devraient manifester leur sentiment, suivant les lois de la justice et la forme des sacrés canons. (( Non esse inquielandas privatas « personas qua-, ut se servent indemnes, ad gubernium pro « regio Placet seu Exequatur j'ecurrunt; veriim Ordinarii <( Iiac in re quantum poterunt passive se habeant ; et si '( a gubernio super ejusmodi petitionibus interrogali (( fuerint, juxta leges justitiœ, et ad formarn Sacrorum « Canonum sententiam suam ptatefaciant . »
140. — De tout ce que nous venons de dire, tirons les quatre conclusions suivantes :
Les constitutions Pontificales, quelles qu'elles soient, sous
PREMIER LIVRE DES DÉCRÉTALES luo
quelque forme qu'elles se produisent, quelque nom qu'on leur donne : lois, bulles, décrets, brefs, rescrils, etc.; les définitions ou décrets des conciles généraux; les statuts ou ordonnances des Évoques, des chapitres, le siège vacant, etc., n'ont pas besoin, pour opérer leur effet, de VExequatur ou du Placet de l'autorité civile dont ils sont absolument mdépendants.
La doctrine qui enseigne le contraire est fausse et erronée, puisqu'elle est contraire à l'enseignement de l'Église.
Cette doctrine est impie, perverse et très funeste, et opposée à la primauté divine et aux droits du chef de l'Eglise, comme l'a déclaré Pie IX dans sa constitution du 9 mai 4853 et dans sa célèbre allocution du 3 novembre 1855.
Elle est opposée au pouvoir législatif des Évoques dans leurs diocèses, car, pas plus que pour les lois Pontificales, l'État civil ne peut exiger VExequatur ou le Placet pour les ordonnances épiscopales.
Voir GioviNi'], De dispensationibus matrimonialibus, T. I, p. 22t).
Les Pères du concile du Vatican s'expriment, de la manière suivante, sur l'opinion de ceux qui prétendent que le Pape n'est pas libre de communiquer directement avec les pasteurs et les fidèles du monde catholique sans Vexequatur ou le placet de l'autorité civile :
(( Quare damnamus ac reprobamus illorum sententiam, « qui banc Supremi Gapitis cum pastoribus et gregibus com- « municationem licite impediri posse dicunl, aut eamdem <( reddunt sa3culari potcslali obnoxiam, ila ut conlendant.
lo6 l'UEMIlîU J.IVllK DKS DÉCRlh'AI.KS
« qiia> ab Apostolica Sedc vcl cjiis aiicLorilale ad regimen « Ecclesia» coiislUuunliir, vim ac valoi'em non liabere, nisi « potestalis sa'ciilaris placito confirmenlur. » — Const, Pasfor /Etprnus, cap. m.
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