DU SUJET DES LOIS ECCLÉSIASTIQUES
Le sujel d'une loi est celui qui est soumis à celle loi.
Quels sont ceux qui sont soumis aux lois ecclésiastiques ou canoniques?
Ces lois sont, on le sait, ou dogmatiques, ou disciplinaires.
141. — Aux lois dogmatiques sont soumis tous les chrétiens ou tous les baptisés, fussent-ils hérétiques, schismaliques ou apostats, cela est évident.
De plus, y sont soumis encore tous les hommes, quels qu'ils soient, n'auraient-ils pas même reçu le baptême.
Pourquoi ? parce que la loi dogmatique impose à la croyance de l'homme une vérité divinement l'évélée. Or, Dieu parlant par l'organe infailhble de son Eglise, dans la définilion de cette vérité, toutes les cj'éatures humaines doivent y adhérer, puisque toutes doivent soumettre leur raison à la foi.
« Definitio Icgis dogmatica?, dit de Camillis, legem pro- « prie non condit, sed per infallibile magisteriiun Ecclesia3 <( certos nos reddit quod aliquod dogma in revelatione con- « linelur, nempe quod a Deo ipsa lex illa processif. Porro, « quando hoc constat, non lantum christiani, sed omnes quot- « quoi sul)jecli sunt Deo revelanli, omnes quos obligat jus « divinum positivum, omnes enim ad fidei assensum obli- <' gantur. » — T. I, pp. 33 et 3i.
142. — Aux lois disciplinaires universelles, c'est-à-din; obligeant l'Église entière, sont soumis tous les chrétiens, fussent-ils hérétiques, schismatiques ou apostats. « Si qui- « dem, dit le même canonisle, lex fuerit generaiis, illi sub- « jiciantur non tantum omnes de Ecclesia, sed omnes chri- « sliani. — IbicL, p. 33.
143. — Aux lois disciplinaires, qui sont particulières, c'est-à-dire n'obligent pas toute l'Eglise, sont soumis seulement les sujets de l'autorité qui a élal)li ces lois. Telles sont, par exemple, les lois qui concernent une province, un
diocèse, une communauté religieuse Ces lois n'obligenl
que ceux pour qui elles ont été édictées,
« Subsunt juri autem particulari, illi duntaxat qui aucto- « j'itati illi particulari subdili sunt. » — Ibid., p. 3t).
144. — Les infidèles et les catéchumènes ne sont pas soumis aux lois ecclésiastiques, puisqu'ils sont en dehors de l'Église, qui n'a sur eux aucune juridiction. Ils sont seulement soumis aux lois naturelles et divines. — Voir Sciimalz- ORUERER, T. I, p. 18, n. 3o.
Les enfants qui n'ont point encore l'usage de leur raison ne sont point soumis non plus aux lois ecclésiastiques. Pouiquoi? Parce que l'usage de la raison est le fondement de l'obligation d'obéir à ces lois.
Mais si les lois ecclésiastiques n'obligenl pas ces enfants, il semble que, de se et in actu primo, les lois naturelles les obligent, parce que l'obligation de ces lois est fondée sur la nature elle-même, qui, de soi, est capable de raison. Cependant, jusqu'à ce qu'ils jouissent de l'usage parfait de leur raison, ils sont excusés de tout péché, quand ils les transgressent. — Palao, Tr, m, D. i, p. 24, § 2, n, 3.
145. — Le législateur est-il obbgé lui-même d'observer les lois qu'il impose à ses sujets?
Il faut établir ici une distinction. Ou le législateur est une collection d'individus, comme, par exemple, un chapitre, une
communauté... Dans ce cas, il est certain que tous les membres du chapitre ou de la communauté sont obligés d'obéir aux lois qu'ils ont portées eux-mêmes. « Ratio est, dit « Schmalzgrueber, quia eatenus non sunt magistratus, sed « subdili. »
Ou bien le législateur est un seul individu, par exemple, le Pape, un Evêque, un Prélat quelconque : dans ce cas, suivant l'opinion assez commune, il ne paraît pas qu'il soit directement obligé d'observer ses propres lois, en tant qu'elles sont siennes ; il ne serait soumis à cette obligation qu'indirectement, c'est-à-dire, à raison du scandale ou de l'équité naturelle. — Voir Schmalzgrueber, T. I, p. 19, n. 36.
Suivant d'autres docteurs, le législateur serait tenu directement et jjer se d'obserA^er ses propres lois en conscience, ou qiioad vim directivcmi legis. « Ratio, dit M*^" Grandce Claude, suadet illam sententiam; nam jus naturale dictât « principem debcre pnelucere suis subditis in observantia « legum, cum pra3 cœteris teneatur studere bono communi. » — T. I, p. 142.