‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 92 sur 298 · Du vice des personnes · texte numérisé non relu

Du vice des personnes

159. — Un rescril accordé par une personne qui serait inhabile à l'octroyer n'aurait aucune valeur.

Celui qui possède la suprême autorité peut accorder des rescrits, à la condition qu'ils concernent seulement les choses qui relèvent de son pouvoir.

Ainsi au Souverain Pontife seul il appartient d'octroyer des rescrits qui ont pour objet les matières spirituelles el ecclésiastiques. Ceux qui émanent des princes séculiers doivent être limités aux matières civiles et temporelles. 11 s'ensuit qu'il faudrait considérer comme inutiles et de nul efl"e( les rescrits soit de justice, soit de grâce que ces princes accorderaient en dehors de leurs attributions. Par exemple, le rescrit d'un prince légitimant un enfant met celui-ci en possession de tous les effets civils , parce que la légitimation en celte matière est du ressort de l'autorité princière.

Mais ce rescrit serait nul, au point de vue canonique, c'est-à-dii'e que l'enfant légitimé ainsi n'aurait aucun droit aux olFiccs et aux bénéfices ecclésiastiques. Gela est évident; car la légitimation faite par le prince séculier ne peut opérer ces elïets, qui sont purement ecclésiastiques, et partant du ressort de l'autorité Pontificale.

100. — Un rescrit, qui serait accordé en faveur d'une personne inhabile à l'obtenir n'aurait aucune valeur.

On peut obtenir des rescrits ou pour soi-même ou pour autrui.

On peut même obtenir utilement un rescrit de grâce

pour une personne qui ne l'a pas demandé, ou qui ignore même la démarche faite en sa faveur.

« Rescripta consequi quisque potest sive pro se, sive pro « alia persona ; et quidem rescripta gratise pro persona etiam « non mandante, imo penitus ignorante, utiliter impetran- « tur. »

Quant aux rescrits de justice ou adliten, ils. sont de nul effet, s'ils sont sollicités pour une autre personne^ sans son ordre spécial, à moins que la demande ne soit faite pour des personnes que le droit exempte de cette formalité, comme les parents et les tuteurs.

« At rescriptum ad lites irritum est, si pro alio petatur (( sine speciali ipsius mandate, nisi pro aliis petatur^ a qui- « bus non débet de jure exigi mandatum, quales ex. gr. sunt « parentes et tulores (G. 28, de rescrvptis). — Soglia, histit. juris publ.^ p. 64.

Ni les hérétiques, ni les excommuniés, eticimsi non citandi et occidti mit, ne peuvent régulièrement tirer aucun profit des rescrits qu'ils auraient obtenus. Aussi le Souverain Pontife a-t-il coutume d'absoudre, ad cantelam, de l'excommunication tous ceux auxquels il accorde une grâce ou un privilège.

Cette absolution n'a cependant d'autre etîet que de rendre l'intéressé habile à recevoir utilement le l'cscril Pontifical qui le concerne.

On trouvera dans les canonistes les cas exceptionnels où un l'escrit obtenu par un excommunié serait valide. Schmalzgrueber notamment énumère ces cas. — T. I, p. 33, n. S.

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