‹ Exposition du droit canonique selon la méthode des Décrétales de Gregoire IXChapitre 93 sur 298 · Du vice de la supplique · texte numérisé non relu

Du vice de la supplique

101 . — Les rescrits ou lettres Apostoliques peuvent encore être frappés de nullité, parce que la supplique aura été aiihreptice ou oùreptice.

PREMIKR LIVRE DES DÉCRÉTÂMES 171

On entend par subreption la réticence du A'rai, et par ohreption la narration du faux.

Si donc, dans une supplique, on omet d'exprimer la vérité nécessaire, aux termes du style de la Chancellerie Romaine et des règles du droit, ou si l'on y exprime le faux, le rescrit que l'on obtiendrait ainsi serait nul et de nul effet. Au reste, tous les rescrits renferment toujours la condition exprimée, ou sous-entendue : .sz" ita est; si prcccs ventate nitantur.

Dans quels cas la subreption ou l'obreption entraîne-t-elle la nullité d'un rescrit?

Nous extrayons du chapitre xx de rescriptis les trois règles suivantes qui répondent à cette question :

Preahèhe règle. — « Qui fraude vel malitia falsitatem ex- « primunt aut supprimunt veritatem, in sua? perversitatis « pœnam nullum ex lis litteris commodum conscquanlur. »

Cette règle s'applique tant aux rescrits de grâce qu'aux rescrits de justice.

Cependant, il y a une distinction à faire ici : les rcsci'its de grâce, s'ils sont obrcptices ou subreptices, sont invalides, ipso jure. Voir cap. Ad audientiam xxxi de rescriptis, et cap. Si motu. xxiii de prœbend. in 6.

Les rescrits de justice, en vertu d'une exception, ne sont, en général, invalides qu'après sentence du juge.

Voir cap. Si autem ix, et cap. Plenimque xxiu, de rescriptis.

Secoxde règle. — « Qui ex ignorantia vel simplicilale lil- « teras impétrant, dislinguendum est qua^ falsitas suggesta

fuerit, vel qua^ veritas sit suppressa : nam si talis cx-

pressa sit falsitas, vel veritas occultata, quai quamvis fuisset tacita vel expressa, Pontifcx nihilominus saltem in « forma communi lilteras dedisset, Delegatus, non scquens '( formam in ipsis litteris appositam, sccundum ordinem ju- « ris in causa procédât. »

Donc, selon cette l'ègle, le rescrit est valide si le faux

exprimé ou le vrai omis dans la supplique, par ignorance ou de bonne foi, n'a pas été la cause de sa concession. Aussi bien on ne doit jamais punir l'ignorance ou la bonne foi.

Dans l'exécution du rescrit ainsi obtenu, le délégué devra procéder, non suivant la forme y énoncée, mais suivant l'ordre ou les formes du droit. « Delegatus non scquens formam « in ipsis litteris appositam, secundum ordincm juris in (( causa procédât. » Qu'est-ce à dire? « Quo significatur, « dit le cardinal Soglia, décréta in substantialibus, ut aiunt, <( consistere ; in reliquis autcm juri communi accommodanda « esse : ex gr. si judex delegatus fuerit, ut de piano et appel- « latione remola procédât, delegatio judici valet, sed judici « procedendum erit, juris ordine servato. » — Institut, juris pub L, p. G5.

Troisième règle. — « Si per falsitatis expressionem, vel (( suppressionem verilatis liltera3 fuerint impclrata>, qua tacila « vel expressa nullas prorsus litteras Pontifex dcdissct, a « Delegato non est aliqualenus procedendum. »

Aux termes de'cette règle, qui est comme le résumé et l'explication de celle qui précède, si, par l'expression du faux ou la suppression du vrai, on a obtenu un rescrit qui, sans cela, eût été refusé, ce rescrit est tout à fait invalide, alors même que l'obreption ou la subreption se fussent glissées dans la supplique par ignorance ou de bonne foi.

Gela se comprend : parce que, en l'absence de la cause qui a porté le Souverain Pontife à accorder le rescrit, la volonté pontificale, de laquelle dépend sa vabdité, fait aussi complètement défaut.

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