‹ Exposition méthodique des principes de l'organisation sociale: --théorie de Krause,--précédée dChapitre 10 sur 17 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Da droit de propriétf.

L'univers est organisé de telle sorte que tout y existe ou pour soi-même, étant but pour soi, ou existe pour un autre être» étant un moyen sans avoir un but pour soi-même. Tout ce qui est but pour soi est une personne; tout ce qui est par moyen pour un autre, est une chose. Mais comme rien n'existe sans avoir une lin, et comme les choses n'en ont pas en elles-mêmes, leur but se trouve dans les personnes. Les choses servent donc aux personnes de moyens pour leur conservation et leur développement. Telle est la raison de la suprématie des personnes sur les choses, et de la relation établie entre elles comme buts et moyens.

L'homme, étant but pour lui-même, en d'autres termesuue personne, un être personnel, a le droit de se sf'.rvir des choses, des objets impersonnels comme de moyens pour la conservation et le développement de sa vie. C'est de la nécessité de eiet usage que résulte le droit de propriété.

La question de la propriété est une des plus importantes et des plus compliquées de la théorie so- «îiale. 11 est donc nécessaire à cause de cette complication de bien fixer la manière dont cette question doit être traitée, et do montrer l'erreur des

hypothèses par lesquelles elle a été si souvent embrouillée. Remarquons qu'il s'agit de déterminer le droit de propriété et non pas son origine historique. Il est indifférent pour la théorie de la vie sociale de quelle manière la propriété a été introduite dans la vie des peuples : c'est une question d'histoire ; l'origine de la propriété ne peut rien préjuger sur le droit. Les manières diverses dont la propriété est née ne constituent pas plus les titres légitimes de propriété, que les modi acquirendif sanctionnés dans le droit positif, ne constituent le titre du droit positif.

Bans notre recherche, nous examinerons, en premier lieu, les différentes hypothèses établies sur la base juridique du droit de propriété; nous exposerons ensuite quelle en est la base véritable, et nous montrerons que cette base est dans le principe développé sur le Droit en général.

I. De l'occupation comme fondement de la propriété. L'occupation des choses qui n'ont pas de mattre a été considérée longtemps comme la seule base légitime de la propriété. Quod enim nullius est id ratione naturali occupanti conceditur, dit le Digeste. On croyait que c'était la raison qui avait établi ce principe, et telle a été l'opinion de presque tous les auteurs qui ont écrit sur la propriété. Toutefois beaucoup d'entre eux n'ont pas reconnu l'occupation comme suffisant à elle seule pour conférer à une personne l'usage exclusif d'une chose. Ils ont remarqué avec raison qu'il é

cessaire que les antres personnes, qui n'ooeupaieut pas la chose, fussent tenues à reconnaître et à respecter la possession, acquise au moyen de l'occupation. Ils ont eu recours à Thypothèsc d'une convention tacite, par laquelle chacun aurait consenti à renoncer pour sa part ù sou droit naturel sur toutes choses, à condition que tous rcconnaitraieot, comme propriété exclusive, la portion de terre qu'il aurait occupée le premier.

Cette doctrine est tausse dans son principe et sans valeur pratique.

1" A la vérité la propriété foncière doit son origine à l'occupation que les hommes ont faite du sol et des choses matérielles; mais le fait seul de l'occupation d'une chose ne peut pas constituer le dnrit de propriété. En réalité cette piime-occupation n'a Jamais été respectée. Toujours les hommes, entrés les premiers dans une contrée, ont été forcés de la partager avec de nouveaux venus assez forts pour faire valoir leurs prétentions. Ce serait donc la force, et non la prime-occupation, qui de-' vrait être considérée comme principe et titre de la propriété ; or, la force ne fait pas le droit.

2"* L'hypothèse d'une convention primitive, faite entre les hommes, pour se garantir la possesalon d'une chose occupée, quand même elle serait démontrée par les faits n'expliquerait encore rien. Supposé qu'on pût admettre raisonnablement une telle convention, elle devrait être renouvelée ù chaque génération. Un contrat n'est obligatoire que pour les personnes entre lesquelles il est passé; il ne peut engager des tiers et encore moins des êtres qui ne sont pas nés. Ce serait un affreux outrage à la dignité humaine que de supposer que

les millions d'hommes qui vivent dans la misère, ont volontairement renoncé au droit naturel qu'ils avalent sur lies choses.

if Chaque droit a ses limites; il est limité par lès ^droits analogues de tous les membres d'une suelété. Mais le fait de l'occupation ne contient aMili0 ï'i^trietion. D'après ce principe, un seul inAhF^^'|iiarrait devenir le maître de tout un iJÉUuqrt; iot prétendre à en exclure tout le genre 'Haniailb; C'est là une prétention que le bon sens ii% lama^Ndmise..

4^ X'oécQpation n'est plus susceptible d'aucune application aujourd'hui. Il n'y a presque plus de choses non occupées. De sorte que si l'occupation était l'unique source de la propriété, il n'y aurait plus moyen d'en acquérii*. Car chez les peuples civilisés, c'est l'Etat qui, de nos jours, se considère comme le propriétaire des choses non occupées.

IL De la loi considérée comme fondement de la .wropriité. — L'opinion que la propriété est née de m loi a été admise par un grand nombre de jurisconsultes du dernier siècle, a Comme les hommes, dit Montesquieu, ont renoncé à leur indépendance naturdie pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Les premières lois leur acquirent la liberté, les secondes la propriété (i). D Et Bentham : « La propriété et la loi •ont unies ensemble et mourront ensemble. Avant les lois, point de propriété; 6tez les lois, toute pro-

(1) Esprit des lois, liv, vi, chap. ▼.

priété cesse (l). d Par la loi, Montesquieu et Bentham entendent tous deux la déclaration d*Qn pouvoir politique investi de la fonction législatiTe.

Cette théorie u*est pas plus heureuse que b précédente.

l"" Si les décrets de la puissance législative tituent seuls la propriété, on ne peut guer entre l'organisation juste et V injuste de la propriété; car alors toiitt^%B Ms dans tous les pays imprimeraient à-la pgbptlM le même caractère légal, ou plutôt légftiiiie. Il n'y aurait pas de différence entre la manièrftÛmit la propriété est réglée par le code Napoléoa et les décrets du tzar de Russie. L'arbitraire devrait être considéré comme la raison dernière du droit.

â"" Le droit est donné par la natuie même de rhomme , il est indépendant de la loi. Le droit de propriété ne saurait donc dériver de la loi ; la loi n'en peut être la source. A la vérité ce droit a besoin de garantie , cette garantie ne peut venir que. d'un acte qui impose l'obligation du respect à tous les membres de la société, et ce caractère obligatoire se trouve dans une ^t. Mais autre chose est de reconnaître et de garantir, autre chose de constituer un droit. Le droit de propriété est supérieur et antérieur à la loi ; ce n'est donc pas elle qui peut lui servir de fondement et de principe.

IIL Du travail comme fondement de la propriété. — Dans ces derniers temps on a abandonné presque totalement la théorie de l'occupation et

(1) Traité de législation, t. ii, p. 33.

celle de la loi ; on a cra avoir trouvé le titre du droit de propriété dans le travail qu'une personne a dépensé à une chose, et ^ laquelle elle lui a imprimé, pour ainsi dire, le cachet de sa personnalité, en la transformant , en l'utilisant pour ses besoins. Suivant les auteurs qui d^endent cette doctrine , la non-reconnaissance ou la lésion d'une chose ainn transformée indiquerait un mépris du droit que chacun possède de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits des tiers; ce serait mâonnaitre la personne dans son œuvre, exécutée sans préjudice pour les autres.

Cette doctrine se recommande par cemotif, qu'au lieu de faire dépendre le droit de propriété d'un fait brutal ou de l'arbitraire , elle le fonde au contraire sur un fait constant et permanent , l'activité de l'homme. Néanmoins elle n'indique pas encore la véritable raison de la propriété.

1° Cette théorie suppose un temps où les choses n'étaient pas occupées. £n effet , une condition première du mode d'acquérir est que la chose qu'on transforme n'appartienne pas à un maître. Mais c'est là que se trouve la question de la propriété. Le propriétaire seul a le droit de transformer une chose selon ses besoins. La transformation ne crée pas la propriété, elle la pdrésuppose.

2** Alors même qu'en s'emparant d'une matière pour la transformer, on ne ferait de tort à personne , on ne peut pas admettre que tout ce que l'homme est capable de transformer devienne justement sa propriété. Soit un terrain qu'un seul homme suffit à cultiver, mais produisant des fruits dont trois hommes peuvent vivre, et soit une agrégation d'hommes dtans la proportion d'un à trois

dans toat nn pays ; serait-il juste que la troisième partie des membres de la société, en se prévalant du travail et de rindustrie, pût prétendre posséder seule en propre tous les terrains et toutes les industries , et faire dépendre la vie des deux antres de sa bonne volonté? Assurémentnon. Le droit de propriété implique toujours uoe Juste limitation de la propriété d'après le nombre et les besoins de ceux qui sont destinés par la nature à vivre sur un terrain. Or, cette limitation ne se laisse pas reconnaître par la théorie du travail ; ce fait ne peut donc pas constituer le titre du droit de propriété.

Toutes les théories précédentes ont un défaut commun. Elles ne regardent pas la propriété comme un droit naturel, résultant immédiatement de la nature de Thomme , mais comme un drdt dérivé et hypothétique existant seulement dans la supposition de certains actes de l'homme ou de la société humaine. Il faut aller plus au fond de la question et voir si la base de la propriété ne se trouve pas par hasard dans la nature même d$ l'homme.

au.

Il y a une distinction importante à établir d'abord entre la propriété de droit, et le droit de propriété , quoique les autràriTobservent très-peu et qu'ils ne le fassent pat nème. On peut dire Jusqu'à un certain pobit que ToubU de cette distinc' tion a Jeté une grande obMxrité^ la question de la propriété , question^ aimple qui ée débrouille facilement à la lumière , de la mâdphysique.

En général praprlMé est èfe qui est inhérent

comme qualité à une chose , et ces qualités peuvent être physiques ou intellectuelles. C'est ainsi qu'on dit qu'un objet a telle ou telle propriété. Mais cette notion est trop large pour le Droit. En Droit, on n'appelle propriété qu'une chose ayant des qua^ lités qui la rendent propre d satisfaire directe* ment ou indirectement quelques-uns des besoins de rhomme. En d'autres termes , propriété est la chose dont l'usage est un moyen ou une condition de conservation et de développement de la vie humaine. Telle est la propriété de droit ou prcrpriété juridique qu'il faut distinguer encore de toute autre espèce de propriété.

Ainsi les connaissances qu'un homme peut avoir acquises constituent une propriété , mais qui n'est qaHntellectuelle , et qui comme telle n'entre pas dans le domaine du Droit. Seulement quand ces connaissances ont été manifestées , publiées d'une manière quelconque , et qu'elles entrent dans le domaine public , elles deviennent un moyeti de développement pour la vie sociale , et la justice exige qu'on règle les effets de cette propriété.

Ainsi encore l'estime , l'honneur, l'amour même sont une propriété qu'on peut appeler morale. Mais les atteintes portées à cette espèce de propriété ne sont pas punies , et ne doivent pas être punies par la société tant qu'il n'en résulte pas d'effets extérieurs susceptibles d'être constatés. La seule obligation de la société à l'égard de ces propriétés est d'en garantir l'inviolabilité et le respect extérieurs.

Mais le caractère essentiel qui distingue la propriété juridique des deux autres , c'est qu'elle porte un caractère tout extérieur ; en effet, le« '^^ndi-

lions du devdoppemeiit qii*elle concerne peuvent ftre déterminées et reconnues, sans qu'on se transporte sur le terrain de la Morale. jJs autres propriétés au contraire sont tout intérieures. Elles peuvent exister sans produire des effets externes. Un homme peut avoir acquis un grand nombre de iH>nnaissances, posséder des secrets qui sont sa propriété sans les manifester. Mais c*est par cette raison que la société , tant qu'elles n'ont pas été extérioriséts pour ainsi dire, ne peut pas leur donner la garantie qu'elle assure toujours à la propriété juridique.

Cela posé , nous pouvons aborder maintenant la question de la distinction entre la propriété de droit et le droit de propriété.

Et d'abord qu'est-ce que le droit de propriété ?

Le Droit, avons-nous dit, est l'ensemble des conditions nécessaires pour le développement physique et intellectuel de l'homme , en tant que ces conditions sont dépendantes de la volonté humaine. Mais de ce qu'on vient de dire sur la notion de la propriété , il s*ensuivratt que cette notion est au fond la même que celle du Droit; en effet, la propriété consiste aussi dans les moyens propres à satisftdre les besoins fondés dans la nature de l'homme, besoins provoqués par la nécessité de son développement physique et intellectuel ; cependant, malgré ce point d'identité,, il y a une différence essentielle entre ces deux notions. — D'abord le Droit exprime seulement le rapport tout général entre rhorame et les moyens nécessaires à son existence et à son développement. La propriété au contraire exprime la réalisation de ce rapport , la conjonction réelle des choses avec la personnalité hu-

maine , de manière que celle-ci peut s'en servir immédiatement. On peut avoir des droits à des dioses sans que ces droits soient réalisés , sans posséder acttAellement ces choses pour les approprier aux besoins sur lesquels les droits se fondent. Ainsi la notion du Droit est plus générale que celle de la propriété ; mais il est vrai , il est évident que la propriété est une expression , un résultat du Droit. Elle est, à parler rigoureusement, la réalisation du Droit pour une personne particulière, ou mieux encore la réalisation du droit propre de chacun. Ce qui est dû à chacun pour son existence et son développement, ce qui est dû à chaque homme pris individuellement constitue $on droit , sa propriété. La définition exacte de la propriété juridique est donc celle-ci : La propriété est la réalisation de l'ensemble des moyens et conditions nécessaires pour le développement , soit physique ^ soU intellectuel de chaque individu, dans la quantité et la qualité conforme à ses besoins.

D'après cette définition on voit que la propriété n'est pas seulement fondée en Droit, mais sur le Droit même; elle en est une application particulière à la sphère individuelle de chaque personne. La propriété a donc avec le Droit le même fondement ; elle est basée sur les besoins de Thommc , tels qu'ils résultent des différents buts rationnels qu'il poursuit par son développement. Chaque homme, quelle que soit sa vocation ou le but qu'il poursuit, religieux, scientifique ou industriel, doit avoir une propriété proportionnée à ses besoins, et ces besoins résultent d'un côté de sa nature immaine en général, et d'un autre côté de la vocation particulière qu'il a embrassée. La proprléU* <^^v

donc pour chaque homme une condition de sa Yle et de son développement; et autant il est yrai que l'homme doit se développer dans toutes ses facultés, autant il est juste que tout homme possède une propriété proportionna à ses besoins. Il n*y a pas d'autre base, d'autre raison pour la propriété. Mais la répartition des moyens d'^stence et de déve* loppement peut être plus ou moins conforme au Droit, c'est-à-dire plus ou moins proportionnée aux besoins de chaque homme , et les modes dont la propriété est acquise peuvent être très-différents, et même contraires aux principes de la justice naturelle. Il s'agit donc de fonder la propriété sur le Droit, et c'est en cela que consiste le droit de pro* priété.

Gomme la propriétée^t le droit réalisé de chacun, le droit de propriété exprime évidemment un droit pour la réalisation d'un droit , c'est-à-dire que le droit de propriété renferme et implique les conditions sous lesquelles une personne peut prétendre à ce qu'une propriété lui soit assurée dans la mesure de ses besoins. Le droit de propriété renferme dmic les conditions et moyens pour l'obtention, le maintien et Tusage de la propriété, et contient en même temps les actions judiciaires, données à la personne compétente, soitpour l'obtention, soit pour la récopération ou la revendication, soit pour l'emploi de la propriété. Le droit de propriété renferme doii6 un double droit. C'est pour ainsi dire le droit à la seconde puissance; en effet il a été démontré que la propriété exprime déjà un droit, le droit propre do chacun ; le droit de propiioté est donc le droit À un droit, c'est-à-dire un droit à l'obtention, la protection (^t l'emploi de ce droit propre qui oonstttue

la propriété. Nous avions donc raison de dire que la distinction entre la propriété juridique et le droit de propriété est essentielle et importante pour Tapplieation.

Gomme la propriété n'est pas seulement basée sur le droit, mais exprime le droit même en tant qu'il est réalisé pour une personne particulière, la propriété participe nécessairement à tous les caractères du droit. Elle a le même fondement que le droit et le même but. La propriété est donc fondée dans la nature de l'homme, dans ses besoins physiques et Intellectuels , et son but est de procurer à chacun tout ce qui lui est nécessaire à la satisfaction de ses besoins rationnels. Il n'y a pas d'autre raison et d'autre but pour l'existence de la propriété. Et comme cette raison est commune à tous les hommes, il doit y avoir une propriété pour tous les hommes indistinctement.

Les limites du droit propre sont aussi les limites de la propriété, et comme le droit propre de chacun se borne à l'ensemble des conditions nécessaires à son développement physique et intellectuel , chacun , d'après le principe de la justice, ne peut prétendre qu'à une propriété suffisante pour les besoins qui résultent de la nécessité de son développement. Le titre de propriété est ainsi constitué pour chacun par ses besoins; lorsque ces besoins sont satisfaits, et en tant qu'ils sont satisfaits , le titre s'éteint en droit naturel : il n'y a pas d'autre raison pour la propriété que la variété des besoins de la nature humaine. La propriété résulte immédiatement de la nature de l'homme. Ce ne sont pas des actes particulière comme l'occupation, la loi ^^^ '*» travail qui constituent le titre de la pr

il suMt d'être homme pour avoir droit à une pro* priété.

Il y a donc une propriété individuelle pour chaque homme. Abolir la propriété dans son principe, c'est détruire un élément essentiel de la per* sonnalité et absorber l'homme dans une sorte de panthéisme social. Mais afin que la société puisse fournir les conditions et garantir à chacun les moyens extérieurs de son existence et de son développement , il faut qu'elle puisse disposer d'un fonds socicU ou d'une propriété commune dont l'organisation et l'emploi doivent être déterminés par l'économie politique.

Le droit de propriété est au-dessus et indépendant de la volonté des hommes. Cependant il fiiut que les hommes se réunissent et conviennent entre eux pour se garantir réciproquement ce droit. La garantie de la propriété, mais non le droit de propriété dérive ainsi d'une convention ou d'un acte de la société. C'est aussi à la société qu'appartient le droit d'organiser et de, régler la propriété entre tous ses membres. La société ne crée pas le droit de propriété, et par conséquent elle n'a pas le droit de détruire la propriété; mais elle d<^ régler son application et son organisation, et comme la nature de toute société comporte que le droit de chacun est limité par le droit de tous, la société ne peut pas reconnaître le droit de propriété comme un droit illimité; elle a le droit non pas de détruire la propriété , mais, de la circonscrire dans de justes limites.

On a établi, dans l'usage ordinaire, une distinc* tion entre la nue propriété et l'usage eu l'usufruit, c'est-à-dire qu'on considère comme légitime qu'une

personne possède la chose seulement, et qu'une autre personne ait la jouissance de cette chose ou son utilité. C'est même là-dessus qu'on se fonde pour établir la justice du fermage et de Fintérét. Cette distinction repose sur une erreur. Une chose dont on ne fait pas usage ne peut pas entrer dans le domaine du droit; car le droit est essentiellement fondé sur Futilité, sur la satisfaction nécessaire et effective des besoins intellectuels et physiques de l'homme. Les choses, la pure matière est indifférente dans le droit; ce n'est que l'utilité, l'usage qu'on en fait qui forme l'élément] de la propriété. La nu-propriété ne saurait donc être séparée de l'usufruit ; dès que, par des motifs quelconques, un homme cesse d'appliquer une chose à la satisfaction de ses besoins, il doit cesser d'en être le propriétaire.

11 en est de même de la possession qu'on considère habituellement comme le fait préliminaire, indispensable de la propriété. La possession ne doit pas être considérée comme un droit distinct de la propriété et antérieur à elle, mais bien comme un droit dérivé du droit de propriété, comme un droit particulier contenu dans ce droit général. Le rapport entre la propriété et la possession est celuici * pour qu'il y ait possession, il faut que le titre de la proprîété ait été constaté. Quand un propriétaire a prouvé son titre, il peut réclamer la possession. Loin de constituer ou de précéder le droit de propriété, la possession en dérive ; elle en est pour ainsi dire la matérialisation. Tant que le droit de propriété existe seul, il est incomplet; la possession l'achève. Constituée par la nécessité de satisfaire les besoins de la vie, la propriété ne pourrait avoir son effet sans la possession qui met les moyens de

satisfaire ces besoins dans le pouvoir réel de rhomrae.

Mais nous nous empressons de le déclarttr, il ne s* agit point ici de la propriété telle qu'elle est formulée par les jurisconsultes, c'est-à-dire de ce droit souverain, absolu, d'envahir à son gré la terre et toutes les conditions extérieures de la vie. Cette propriété n'a point de fondement dans la nature humaine, ou plutôt elle est la première forme qu'a prise la propriété, forme qui disparaîtra aussitôt que les vrais principes sur lesquels repose la propriété brilleront dans les esprits. La propriété des juristes, appelée aussi domaine de propriété, repose sur ce principe vrai qu'une personne doit avoir la disposition libre et exclusive des choses qu'elle a acquises par un titre de droit; c'est la consécration du principe même de l'individualité» qui ne doit jamais périr'et que la société doit respecter dans toutes ses manifestations. Mais les juristes, ne préjugeant rien sur le titre du droit de propriété, admettant que la propriété s'acquiert par la possession seule et ne se perd pas par le non-usage» sont tombés dans ce dédale d'erreurs qui ont Mt de la théorie de la propriété la plus absurde et la plus embrouillée de toutes les sciences morales et politiques. Dans cette théorie, l'individualité seule est reconnue; le côté social est complètement oublié. De là cessophismes contre lesquels s'élèvent avec tant d'acharnement les partisans de la communauté des biens.

Au contraire du droit domanial de la propriété, le système de la communauté des biens détruit la racine de l'individualité. C'est de là que dérivent tous les défauts qu'on a reprochés à ce système, dé-

fliQts sur lesquels nous n'avons pas à nous éten^ dreld.

Quand t>n examine fe déyeloppement de l'Huma'* nité, on reconnaît que la vie sociale n'a jamais cMuplétement suivi l'un ou l'autre de ces systèmes. Elle n'a pas admis le premier dans toute sa rigueiar^ elle a dû établir dans Tintérèt collectif un grand nombre de restrictions concernant la faculté de disposer individuellement de la propriété , et ces rei&ictions sont même allées en augmentant à mesure que les rapports et les contacts entre tous les membres de la société sont devenus plus intimes et plus nombreux. Elle n'a pas consacré le système de la communauté des biens parce qu'elle ne devait pas anéantir l'individualité, source principale de toute activité, et à l'origine des sociétés, centre d'où partent tous les rayons du développement social. L'instinct de l'homme a ainsi oscillé entre ces deux formes, cherchant pour ainsi dire une troisième forme qui concilie les deux autres. Cela prouve que dans le progrès ultérieur de la société les individualités sont appelées à constituer une unité supérieure, à faire converger les rayons de leur activité vers un centre commun, et à en recevoir une impulsion nouvelle sans faire cependant le sacrifice de leur personnalité. Dans ce système d'organisation, la propriété ne sera plus un droit réely comme dans le système de la propriété domaniale, ni un droit tiul comme dans le système de la propriété commune, ce sera un droit personnel, le droit réalisé de chaque personne.

Si l'humanité dans ses efforts vers l'organisation définitive de la propriété oscille entre ces deux extrêmes, le domaine de propriété et la commu-

Bauté des biens, c'est qu'il y a dans ces deux systèmes quelque chose de l'essence di| véritable système de l'organisation. Dans le système vrai, oes deux systèmes se retrouvent. Nous reconnaissons ici encore les deux catégories opposées que nous découvrons au fond de toute manifestation humaine : le domaine de propriété représente assez bkiù la spontanéité; la communauté, la totalité; tons deux sont^estinés à disparaître éàns une synthèse supérieure qui aura certainement le caradière harmonique dont l'Humanité est la vivante traduction.

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