‹ Exposition méthodique des principes de l'organisation sociale: --théorie de Krause,--précédée dChapitre 9 sur 17 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

kààfu et InebffOMit de k Mliii it Breil.

L'homme, étant un être fini et conditionnel, ne peut se sufHre à lui seul pour réaliser le bien auquel il est destiné par sa nature. Son développe* ment , soit intérieur, soit extérieur, dépend d*un grand nombre de conditions hors de son pouycrfr, et qui doivent être remplies à son é^urd par d'autres êtres. Ces conditions se laissent ranger en deux classes principales , selon que ce sont des conditions fournies par la nature extérieure, ou des conditions qui dépendent de la volonté humaine et qui peuvent ainsi former un objet de prestation on d'obligation entre des êtres libres. Les conditioni que les hommes doivent se fournir mutuellement pour la réalisation de leur but humain, sont aussi variées qu'il y a de buts ratkMmds particuHers» contenus dans le but général de lliomme et de l'Humanité. Gomme les hommes sont obligés de réaliser le bien divin qui fUt le fond de la nature humaine, ils doivent aussi se fournir réciproquement les conditions qui dépendent d'eux et auxquelles cette r^lisation est attachée. Or, c'est cet ensemble des conditions dépendantes de la volonté humaine , nécessaires pour l'accomplissement du but général de l'homme et de tous les buts particulier!

qu'il renferme qni fedt le fond du Droit ou de la Justice. En d'autres termes, le Droit est Yensemhte des conditions internes et externes dépendantes de la liberté humaine et nécessaires d l accomplissement de la destination rationnelle de chaqi^ homme et de l'Humanité,

Il suit de là que le Droit n'appartient t tout homme que sous la condition qu'il le reconnaîtra de son côté aux autres hommes , et qu'il leur garantira les moyens d'existence et de développement qui sont en son pouvoir, qui dépendent de sa volonté. On voit ainsi que le Droit est une notion universelle qui se rapporte à la vie de tons les êtres raisonnables , à la poursuite et à la réalisation de leur destinée dans le temps, et qui implique, comme une condition de son existence, que tous les êtres raisonnables vivent entre eux, de telle sorte que chacun d'eux trouve les moyens d'atteindre sa destination sociale particulière.

Maintenant, comme chaque être individuel est en lui-même un oi^anisme vivant dont chaque fonction existe à la mis pour elle-même et pour les autres fonctions dans un rapport de conditionnalité réciproque, chaque être est aussi constitué dans son intérieur d'après l'idée fondamentale du Droit : toutes ses fonctions internes se soutiennent mutueUendent et remplissent les conditions vitales néeessaires pour que chacune d'elles , pour que toutes en harmonie, pour que l'être entier atteigne le but de sa vie, c'est-à-dire réalise son idéal , et cet ensemble de conditions' internes, dépendantes de sa propre liberté, constitue le Droit mteme de chaque être raisonnable.

Cette notion du droit interne peut s'ap' "

rporeiies , dans ses ^ganisme entier de

^roit externe, gai Bures pour l'exisêtre. L'HomaDiré e droit interne de les sociétés et tous iés et déterjninés fue homme, cha- ! atteindre sa desmeot à son idéal.

)nsiste dans Teos qui sont fourt par I*Etre-Su- ''f enchaînée à la aée dans i'orga-

'Humanité nous dées éternel!^, ! Je cercie de /a ude, i'idéeda ut essentiel de

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Nature, avec rHnmanité et tontes les déterminations internes de ces tc<^ êtres, c* est-à-dire les individus. Or, le Droit ou la Justice est un attribut de Dieu, d'après lequel la vie divine est constituée et déterminée dans Tenchalnement conditionnel de toutes ses parties intérieures. Dieu, étant en luimême tous les êtres finis, doit aussi fournir Tensemble organique de toutes les conditions temporelles et volontaires qui sont nécessaires pour qu'il vive dons la vie des êtres finis, et pour que Toi^anisme universel puisse se maintenir dans des rapports de mesure , de proportion et de conditionnante réciproques. On voit ainsi que le Droit ou la Justice est une propriété interne et organique de Dieu, c'est-à-dire que le Droit dans sa plénitude est le droit interne de Dieu lui-même. L'organisme interne du Droit absolu ou du droit de Dieu doit coutenir les domaines particuliers du droit de tous les êtres qui existent en Dieu , et ces êtres mêmes ne possèdent un droit externe que parce qu'ils sont finis, parce qu'il existe d'autres êtres qui se trouvent avec eux dans un rapport de coordination ou de subordination, et qu'ils doivent ainsi accomplir lenr destinée, réaliser leur idéal par un appui mutuel, par des conditions de réciprocité qui les lient organiquement avec tous les êtres , et en dernier lieu avec l'Etre suprême.

Le Droit constitue donc l'organisme de toutes les conditions libres et volontaires de la vie interne et propre de Dieu, et de la vie individuelle et harmonique de tous les êtres qui subsistent en Dieu. Dans l'idée du droit un et sJssolu est contenue ridée partielle du Droit de l'Humanité, comme étant reusemble organique de toutes les coH'*^'^ns in-

ternes et externes que l'Humanité doit fournir et recevoir, afin qu*elle puisse en elle-même, et dans ses rapports avec tous les êtres et avec Dieu, effèetuer son essence propre, atteindre sa destination, réaliser son idéal. Et dans Tidée fondamentale du droit de l'Humanité est de nouveau contenue l'idée du droit individuel de chaque homme, comme étant l'ensemble organique de toutes les conditions internes et externes nécessaires au développement de la vie individaelle.

On voit, d'après cela, que l'idée du Droit est fondée dans l'essence ou dans la nature même des êtres qui subsistent en Dieu. C'est donc quand on connaît bien la nature d'un être qu'on peut espérer de découvrir quel est son droit, et ainsi toute doctrine sur le droit dans la sphère sociale présuppose comme base une étude particulière de la nature humaine.

TI suit encore de ce qui précède , que le Droit est soustrait à la volonté arbitraire des individus. La Justice ne repose pas sur la volonté et n'a pas besoin d'être sanctionnée par une convention ou contrat social. Elle est antérieure et supérieure à la volonté ou à ses manifestations, elle existe par cela seul que l'homme existe; elle est fondée dans la nature humaine et relève de Dieu, qu'elle manifeste dans l'organisme de la vie universelle , où toutes choses se trouvent dans un rapport de dépendance et de conditionnante réciproques. L'idée du Droit est donc une idée absolue, infinie, étemelle; puisque la volonté humaine ne l'a point créée, elle ne peut pas non plus la détruire ; elle doit l'accepter, dans tous les temps et dans tous les lieux, comme une loi de son acti-

vite. L'idée du Droit est ainsi supérieure à THumanlté ; elle a sa source première et dernière en Dieu, et c'est à cette source absolue qu'elle emprunte son caractère universel, permanent, nécessaire.

On voit combien sont fausses ces théories , qui font dériver le Droit de la loi considérée comme expression d'une volonté. Le Droit a une valeur absolue, il est en dehors et au-dessus de toute volonté. La loi n'est que dérivée; elle n'est que la mise en action du Droit, ou plutôt la reconnaissance sociale et l'application du Droit à un ensemble de cas analogues. Ainsi la loi doit tirer sa force du Droit et non le Droit de la loi.

Universelle en elle-même, l'idée du Droit est aussi d'une application universelle dans la vie de l'homme et de l'Humanité. Elle s'étend sur toute la vie humaine , sur tous les rapports physiques et intellectuels , sur tous les buts rationnels , individuels et sociaux, en comprenant les conditions nécessaires pour les atteindre. Le Droit se rapporte ainsi aux buts religieux, scientifiques, artistiques, industriels , moraux et commerciaux de Thomme et de la société; cependant il ne les touche que d'un seul côté, du côté conditionnel. Cette vérité deviendra importante pour déterminer les rapports de l'Etat, qui est l'institution sociale du droit, avec les autres branches de l'activité humaine. On verra que l'Etat doit se borner à fournir aux diverses sphères sociales les conditions extérieures de leur existence et de leur développement, sans pouvoir intervenir dans leur organisation intérieare.

Le Droit respecte sous tons ses rapports a liberté individuelle en tant qu'elle s'applio"*» ^ "a vie et à la conduite personnelle. Chacun r^

de se servir des moyens que la société lui fournit pour exister et se développer en sa qualité d'homme, pourvu que le non-usage de ces moyens n'implique pas une lésion de droit vis-à-vis des autres membres de la société. Tout homme est libre de faire ce qui est un bien pour lui seul ; le Droit ne peut forcer aucun homme. Quoique le Droit se rapporte, comme condition, aux buts les plus élevés de rhomme , aucune autorité extérieure n'a le droit d'y conduire l'homme malgré lui; chacun est maître de sa destinée ; son devoir moral est de l'accomplir, mais son droit consiste seulement en ce qu'on lui fournisse les conditions extérieures qui doivent l'aider à atteindre ce but. Ainsi disparaît la possibilité de tout despotisme portant atteinte à la liberté personnelle , de quelque genre qu'il soit, religieux ou politique, et surtout de ce despotisme qui, sous le prétexte menteur de guider et de régulariser le développement, impose à la vie socide des buts qui sont loin d'être ceux que la nature assigne à l'homme et que la raison lui révèle.

Le Droit, se rapportant, quant à son fondement et quant à son but, à des personnes, a un caractère essentiellement personnel. Il n'y a pas de droit réel proprement dit, tout droit est avant tout personnel. Le Droit peut se rapporter à des choses en tant que ces choses sont des conditions physiques pour le développement de l'homme ; mais il faut remarquer que ces choses ont encore besoin d'être transformées par l'activité de l'homme pour que lui et les autres puissent en faire usage, et qu'ainsi au fond tout droit est fondé sur des actions, sur des prestation- ' '^roques.

La faculté générale de Droit se divise selon qu'une personne a à recevoir ou à fournir des prestations en jn'étentions d*un côté, et en obligations de Tautre côté. LeDroit se présente ainsi sous un double aspect. Il contient d'un côté la prétention ou la faculté de prétendre à ce qu'une condition nécessaire pour le développement de la vie soit fournie par une personne, et d'un autre côté l'obligation de la personne qui a la faculté de la fournir, et qui, visà-vis d'une autre personne, se trouve particulièrement engagée à la remplir. Ce rapport de droit entre deux personnes peut être donné par la nature ^ par exemple, le rapport entre parents et enfents; ou il est le résultat d'un engagement volontaire. Le Droit se présente toujours sous ces deux aspects, et il les comprend tous les deux. Dans le langage ordinaire, il est vrai, on entend par droit seulement la prétention, et on oppose le droit à l'obligation. Mais c'est par suite d'une analyse incomplète de la notion du Droit que cette faute est commise ; le Droit est un principe général qui se divise en prétention intérieure d'un côté et en obligation intérieure de l'autre côté. Il est important de ne pas méconnaître cette vérité ; car celui qui a à remplir une obligation peut, de son côté, exiger que cette obligation soit acceptée par l'autre, et comme la prétention et l'obligation se, correspondent et s'enchaînent, il peut être lésé dans ses droits par la non-acceptation. Par exemple, l'individu peut exiger que la société lui fournisse les conditions pour son développement intellectuel; il peut prétendre à une instruction. Mais, de son côté, la société peut exiger qu'il accepte nnp. instruction quelconque; car l'homme no

met en danger la société sous Tan on sous l'autre rapport ; il est Incapable de remplir son obligation envers les citoyens et la société. Il en est de même de toutes les obligations. Bans le Droit comme dans la vie sociale, toutes les parties sont intimement liées ; chaque partie pour bien fonctionner exige que toutes les autres reçoivent ce qui leur est dû.

Mais l'idée du Bien possède également tous les caractères qu'on vient de reconnaître à Fidée du Droit ou de la Justice. La Morale est également fondée dans la nature humaine et relève de Dieu. Cette analogie nous commande de préciser la distinction et les rapports du Droit et du Bien. Cette distinction de la Morale et du Droit n'est pas seulement d'une nécessité logique, elle est aussi d*une grande importance dans l'application, et surtout quand fl s'agit de déterminer les limites d'intervention de l'Etat dans les différentes sphères de la vie et de l'activité humaine. Si l'Etat , qui est l'institution sociale pour le maintien et l'application du Droit» et qui pour cette fin peut employer la contrainte, pouvait embrasser dansée but la moralité intérieure des hommes, toute liberté de conscience disparaîtrait. Rien n'empêcherait alors que l'Etat n'imposÂt aux membres de la société une morale comme il l'entendrait, qu'il ne prescrivit telle religion qu'il Jugerait bonne et n'employât pour ces prescriptions les forces extérieures dont il peut disposer.

La Morale et le Droit se rapportent tous les deux à la vie humaine, déterminée par la volonté; mais l'une embrasse le côté interne de la vie et de la volonté, l'autre le c6té objectif et externe; la première regarde l'intention qui inspire les actes, la

seconde lei oonditions qui les favorisent. Ainsi, tandis qne la Morale se renferme dans la eons* denee, et ne considère qu'accidentellement les ^fets extérienrs des actes librement accomplis sont la loi dû Devoir, le Droit, au contraire, se restreint dans les effets extérieurs et visibles, et se borne à fournir les conditions pouf le dévelof^^ement individuel et social dé Thomme. Le Droit porte ainsi un caractère plus extérieur, plus conditionnel et plus variable que la Morale, et parce qu'il s'adresse aux conditions mêmes de l'existence et du développement de rhommc, il est aussi moins libre, il peut être exigé par la voie de la contrainte, il ne relève pas seulement de la conscience, il est rendu obligatoire par des lois, et sanctionné par des

Seines. La morale, il est vrai» reconnaît également es lois et des peines, mais ce sont des peines intimes et secrètes, des lois libres auxquelles on peut aisément se soustraire, tandis que les lois et les peines juridiques sont plus générales, plus nécessaires dans leur application et leur exécution, mieux enchaînées dans l'organisme total de la société. La spécialité même de ces deux domaines qui possèdent leurs lois et leur fonction propre dé> montre ainsi la distinction réelle des deux principes qu'ils concernent. Il v a plus, dans la sphère du Droit caractérisée par l idée de la conditionnante, tout est plus lié, plus enchaîné, plus nécessaire, parce que toutes les parties s'y présentent comme des conditions pour rexistence de toutes les autres, et par cette raison le Droit demande aussi à s'exprimer dans un système extérieur d'éléments, de formes et de pouvoirs analogue à l'organisme de rètre humain. Dans b sphère de la

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raie, aa oon traire, caractérisée j[Mirridée de la spontanéité intérieure, tout est plus libre, plus individuel ; les actes accomplis par la conscience ne sont pas enchaioés entre eux, ne découlent pas nécessairement les uns des autres. Mais la distinction n'exclut pas Tunion. Le Droit et la Morale se pénètrent et se soutiennent mutuellement. Le Droit embrasse sous quelques rapportsia Morale, et la Morale à son tour et sous d'autres rapports embrasse le Droit. £n fournissant les conditions du développement de toutes les branches de Factivité humaine, le Droit se rapporte également au côté conditionnel de la Morale, et la Morale est un but de Factivité humaine, qui comme telle entre dans Forganisation de la société. La société poursuit une destination morale, et la Morale en efiectuant le développement individuel, contribue de son côté à la réalisation du but commun de la société.

Le Droit a été considéré par l'école libérale moderne comme l'ensemble des conditions sous lesquelles la liberté extérieure de chacun peut coexister avec la liberté de tous. Juste serait alors toute action qui , faite par tous, ne porterait atteinte à la liberté de personne. Cette définition renferme une grande vérité; toutefois elle est beaucoup trop étroite. Le Droit ne peut pas se rapporter seulement à la liberté qui n'est qu'une ùlculte humaine, il doit se rapporter encore à tous les buts rationnels que l'homme peut et doit remplir par la liberté. Le Droit ne consiste donc pas seulement dans les conditions de coexistence de la liberté de tous, il renferme aussi les conditions pour que la liberté puisse naître et s'établir là où elle n'existe pas encore et se développer là où elle

existe déjà. Car il y a une édaqrtion progreulve pour la liberté comme pour toutes les facuttés humaines; pour rétablir il ne suffit pas de la décréter. De plus le Droit ainsi conçu est purement négatif et limitatif; il se réduit à une forme de limitation de la liberté ; mais la limitation de la liberté ne peut se faire que lorsqu'on connaît déjà la /aittudcy le contenu positif qui doit être lai^ à la liberté de chacun. D'ailleurs la limitation de la liberié ne peut être qu'un acte secondaire ; le Droit doit fournir avant tout les conditions générales pour le développement de la liberté et de toutes les facultés humahies. Enfin ce principe est encore défectueux en ce qu'il considère la liberté d'une façon trop absolue , qu'il n'indique pas le but individuel et social qu'il s'agit de réaliser par la liberté. Car il est évident que toutes les actions produites par la liberté doivent avoir un but rationnel , et il est très-important que ce but soit énoncé dans la notion du Droit. C'est là un des nombreux défauts du système libéral. Dans leurs justes réclamations de la liberté pour tous et en tout , les partisans de ce système oublient trop d'indiquer l'usage qu'on doit en faire et de déterminer les buts rationnels que l'homme et la société doivent poursuivre et réaliser par le libre développement de leurs facultés. Ces buts, il est vrai , ne doivent pas être imposés ; leur choix doit être libre; cependant il est important de faire comprendre que la liberté n'est pas but pour elle-même , qu'elle n'est que le moyen par lequel l'homme doit réaliser les buts qui lui sont assignés par sa nature.

La notion du Droit que nous avons donnée satisfait tout à la fois aux exigences des partis»"» Hu

libéraliame et au htêBÊU de ceux qui oom^dèrent la soclâié cooinMWi olfianisme vivant et aDimé» Elle est aflirmaHm et positive , poisqu'elle demande que la société fournisse à chaque homme les condittoos de son développement et de son exiitenoe, et elle est en même temps limitative et n^ gativey puisqu'elle veut qu'on écarte les obstacles extérieurs et volontaires qui s'opposent à la réalisation de la destinée humaine. £n d'autres termes, le Droit tel que nous l'avons conçu est à la t<AA matériel et formel : il est formel, comme le prétend le système libéral , en ce sens qu'il doit commander les mesures extérieures nécessaires au maintien de la liberté et du développement individuel, aussi longtemps que ce développement s'accomplit soos l'empire des lois sociales ; mais il est plus que for* mel , il possède en même temps un contenu , une matière, en ce sens qu'il doit non-seulement écarter les entraves, mais accorder lui-même les conditions du développement de duaque homme.

iHl^aa^iggegMjgBsaaBdaBsssaaHaawBBttMMHBeMttBfiaaHaaaCBBas^^

CHAPimE IV.

Dci dreite pnutib et latinli é» ïhmm.

La théorie du Droit que renferme le chapitre, précédent achève et complète ce que nous avions à dire sur la destination de Thomme et de THiimanité et sur les différents buts partiels compris dans cette destination générale. Elle servira en même temps de fondement à Fexposition de la théorie de la vie sociale qui Mt Tobjet deoet ouvrage. L'organisation de la société repose en effet sur le principe du Droit, ou plutôt elle n'est que l'application de ce principe à toutes les sphères de la vie. C'est quand toutes les fonctions sociales seront entre elles dans des rapports légitimes de coordination et conditionnalité réciproques que l'organisme de l'Humanité aura reçu son complet développement. La sdence de l'organisation sociale ne peut donc être que Texposition de ces conditions et de ces rapports, en d'autres termes, elle est, comme nous venons de le dire, le développement du principe du Droit.

Mais avant de foire l'application du principe du Droit à l'organisme social, il convient de creuser plus avant dans ce principe et surtout de rechercher ce qu'il est dans la sphère de l'individu. Le droit individuel est la condition du droit social. Ce chapitre sera donc consacré à l'exposi**^ '*'* ce

qu'est le droit individuel en lui-même, ou, ce qui est la même chose, à l'exposition des droits primitifs et natui*els de l'homme.

Par droits naturels , il faut entendre les droits qui dérivent immédiatement de la nature de rhomme et qui sont, par conséquent, communs à tous les hommes , considérés dans la qualité humaine propre à chacun d'eux. On les appelle aussi droits primitifs, absolus, par opposition aux droits dérivés , acquis.

Or , autant il y a de qualités essentielles et fondamentales, comprises dans la nature humaine, autant il y a de droits primitifs et absolus compris dans le droit individuel.

1. La qualité générale de Thomme , celle qui embrasse toutes les autres, est sa qualité de per~ sonne, ou la qualité d'un être doué de raison et de liberté. Cette qualité présente l'homme comme but pour lui-même ( il n'y a en effet que la personne qui soit but pour soi ), et ne permet pas qu'il soit traité comme un pur moyen. C'est ce caractère d'être raisonnable et libre qui confère à l'homme sa dignité, et cette dignité, absolue comme la raison, est l'élément constitutif de la fersonna-^ lité. La capacité de di*oits ou la faculté de prétendre à ce que les conditions lui soient fournies, pour son existence et pour son développement, dans toutes les directions sociales, dérive pour l'homme de cette personnalité rationnelle qui lui est inhérente. Cette vérité était saisie par le droit romain : les jurisconsultes du Forum faisaient dériver le caput ou la capacité de droits de la qualité de personne; ils regardaient les esclaves comme des choses, et U «mt conséquemment des droits.

En général , dans toute société organisée , il faut que les hommes quf en font partie jouissent tous de tous les droits inhérents A leur qualité d'hommes, sinon le plu^ grand nombre se trouve livré à la condition de Tesclave antique, sous quelque forme que. cet esclavage se déguise ; il y a là des hommes qui ne remplissent que le rôle d'instruments , de choses au service d'autres choses.

Le droit qui se rapporte à la qualité de personne est le droit de personnalité. 11 renferme F ensemble des conditions d'où dépendent la reconnaissance ou le respect , la conservation et le développement de la personnalité sous toutes ses faces et dans toutes ses manifestations. — Le droit de personnalité ne se perd jamais , de même on ne peut l'aliéner ou y renoncer. £n effet , la personnalité de l'homme et les qualités qu'elle renferme ne sont pas des acquisitions de la volonté , il les tient de l'Etre suprême qui en exige le respect et l'inviolabilité ; l'homme ne peut donc » par aucun cootrat , s'engager à abdiquer ces qualités en âiveur d'un autre individu ou de la société ; en outre, quels que soient les actes que l'homme puisse commettre, jamais ils ne donnent aux autres le droit de le traiter comme une chose , parce que la personnalité n'étant pas un résultat des actions de l'homme, ne peut pas se perdre par elles. C'est par ce motif que tuer un homme, pour quelque raison quece soit, est un attentat à un droit que l'homme tient de sa nature. L'homme ne reçoit pas la personnalité de la volonté d'un autre homme , un autre homme par conséquent ne peut pas la lui ravir.

Le droit de personnalité comprend le droit au respect delà dignité et de l'honneur, qui appar-

tiennent à Thomme , le premier à cause de sa nature rationnelle , le second à cause de sa nature morale, — La nature kumaine ne pouvant jamais se perdre entièrement , tout homme peut et doit toujours prétendre à ce qu'on le respecte dans sa personne. A la vérité , Tbomme qui a blessé les lois de la raison et de la morale ne peut réclamer le droit au respect et à l'honneur ; mais cette perte du respect et de Thonneur doit toujours être restreinte et ne doit jamais être une négation du droit de personnalité , qui est imprescriptible. Il y a à cette restriction deux motifs de premier ordre , le premier, qu'il n'y a pas d'homme complètement immoral ; le second , que l'homme reste toujours capable de corriger sa conduite. Or , la perte de toute estime , en lui étant la possibilité de >ivre parmi ses semblables, rendrait le retour à une meilleure conduite impossible. Par cette raison , tout châtiment juridique qui ne se fait sentir au coupable que comme peine, et qui n'est pas pour lui un moyen d'amendement et de retour vers le bien, est un outrage à la dignité humaine , et doit disparaître de tout code vraiment fondé sur le principe du Droit et de la Justice. II. La seconde qualité, comprise dans la qualité générale de personnalité, et à laquelle se rapporte un droit particulier, est Y Egalité. — L'Egalité ca*\ ractérise l'homme comme membre d'une seule et même famille. Elle est la conséquence de Vunité fondamentale de la nature de tous les hommes. II n'y a qu'une seule nature humaine et par conséquent il y a dans tous les hommes la même nature. Si l'organisation dans les races n'est pas entièrement ideutia''<> '*^\a. n'établit pas une différence fonda-

mentale. De même que ces races possèdent tontes, quant à l'organisation physique , tous les organes, tous les systèmes anatomiques dans leurs rapports essentiels , de même elles sont aussi douées des facultés fondamentales de Tintelligence. Toutes possèdent la raison et la faculté de se développer. Il est vrai encore que certaines races , la race blanche par exemple, possèdent ces facultés à une plus grande perfection. Toutefois les facultés sont les mêmes , et les races les moins favorisées peuvent en faire l'application qui convient à la nature rationnelle de l'homme. Elles peuvent se développer toutes dans leurs idées religieuses , dans lesscienoes , dans les arts, dans Tiadustrie et dans la vie politique , et atteindre tous les buts rationnels compris dans le but générée )' Humanité. ^

L*égalité, qui est Tmpttqid'ée dans la notion du Droit, n'est pas cette égalité purement formelle et extérieure qu'on appelle égcUité devant la loiy elle n'est pas non plus cette égalité radicale qui se traduit par le nivellement de toutes les capacités et de toutes les distinctions individuelles dans le système S de la communauté absolue; V égalité rationnelle, ^ en même temps qu'elle est matérielle et positive, c'est-à-dire en même temps qu'elle se fixe dans la loi et qu'elle impose à la société l'obligation de fournir à chacun de ses membres les conditions d'existence et de développement , respecte cependant le principe individuel et libre , en vertu duquel chaque homme existe en lui-même et pour lui-même, et manifeste cette individualité par des dispositions particulières et par une vocation spéciale.

— / Le droit qui se rapporte à l'égalité ooi

— eo — Vuiiits principaux : 1*^ l'égalité Umdamtntale de

ymte

H y a UQ droit pour l'égalité fondamentale des hommes. Tons les hommes ont droit à ce que les conditions leur soient foui-nies pour pouvoir se développer dans leurs facultés essentieIKsd'Iiommes. Tous les hommes ont droit à Féducation et à Tinstniction pour Fesprit, et aussi aux moyens physiques nécessaires à leur vie matérielle pour le corps.

L'in<^litédans Fapplication et dans le développement des facultés humaines est inévitable. D'ui côté , le développement de chacun dépend de sa propre activité qui, dans les différents individus, peut être plus ou moins grande. LMnégalitç de développement est ainsi un efiiet de la liberté. De Fau- / tre côté, les buts de la vie humaine sont tellement vastes qu'un seul homme ne peut en embrasser qu'un seul d*après sa vocation particulière pour atteindre dans cette branche à quelque perfection. Le Droit varie donc suivant les buts auxquels il se rapporte. L'homme qui se développe par exemple dans les sciences, demande d'autres conditions que celui qui exerce une industrie. A cet égard, on a dit, avec une certaine raison, que la vraie ^alité consiste à traiter inégalement des êtres inégaux. . Cependant il ne faut pas oublier que les inégalités ne détruisent pas l'égalité primitive.

il y a enfin un droit pour la dignité égale de toutes les branches de Factivité humaine. Il ne ÙMt pas que des privilèges factices, des prérogatives soient attachés à Tune ou à Fautre des professions sociales ; pas de distinctions arbitraires et exté-

rieures qui élèveraient l'une au-dessus de Fautre. On objecte contre une telle égalité la nécessité d'une hiérarchie dans les fonctions sociales. En effet, une direction sociale exige qu*il y ait sous un certain rapport soumission d'une fonction à Fautre. Mais il est à remarquer qu'il y a au fond, entre toutes les fonctions, dépendance réciproque. Il en est de la vie sociale comme de la vie physique, où toutes les fonctions sont organiquement enchaînées entre elles et conservent encore, dans cet enchaînement organique, leur valeQr propre, leur importance individuelle. La hiérarchie, dans l'acception ordinaire du mot, est donc contraire à l'égalité et h la dignité bien enteudue de l'homme.

Le système contraire à VégalUé^ c'est le régime des castes. Ce régime a subi différentes modificatlons qu'on peut considérei* comme des moments du développement de l'Humanité vers une égalité complète et définitive. Les degrés de Finégalité sont : 1^ Vinstitution des castes proprement dite ; S'» l'esclavage direct ; 3** le servage; 4" le prolétariat, .^n

L'institution des castes a sa source dans Fassociation de plusieui*s races différentes. On peut à cet égard établir la loi suivante : Partout où des races différentes se sont réunies, soit paisiblement, soit forcément, après une guerre, la race qui avait quelque supériorité par son organisation physique ou intellectuelle, a soumis Fautre physiquement et moralement. 11 est anatomiquement prouvé que chez les Hindous, la caste brahmane, par exemple, appartenait à une tout autre race d'hommes que la caste des Parias. Les Egyptiens étaient également divisés en castes, et on reconnaît encore au-

jourd*hui dans les momies les corps de races différentes. De même les Romains étaient divisés primitivement en plusieurs classes dans lesquelles on reconnaît les tribus conquérantes et les tribus indigènes conquises.

L'esclavage résulte de Tassujettissement d*iia peuple à un autre. C'était le régime commun à tous les peuples de l'antiquité, profondément divisés entre eux et se faisant sans cesse la guerre. Aristote prétendait le légitimer en disant que parmi les peu* pies les uns sont naturellement faits pour commander» les autres naturellement faits pour obéir. Ce raisonnement est un pur sophisme. A la vérité, il y a dans Findividu des facultés supérieures et des facultés inférieures ; 11 y a une àme et un corps. Mais il est absurde d'appliquer cette division au genre humain tout entier. Il n'y a pas de race d'hommes qui présente exclusivement l'intelligence et l'àme, et d'autres qui seraient pour ainsi dire le corps. Tous les hommes ont reçu la raison, tous doivent et peuvent concourir en leur qualité d'êtres raisonnables à former et à exécuter la loi sociale.

Le servage est une modification de l'esclavage. Lesmaitres ou les seigneurs se considéraient comme appartenant à une race différente, et ils refusaient, en conséquence, comme dans le régime des castes et de Tesclavage, de s'allier par mariage à la caste des serfs. Le r^me féodal devait être moins durable que les précédents, parce que les distinctions physiques, s'il y en avait, n'étaient pas aussi évidentes que celles sur lesquelles se fondaient l'institution des castes et l'esclavage.

Le prolétariat est la dernière transformation de l'inégalité, et par conséquent le premier pas fait

— esters l'égalité réelle. Dans ce ré^me, qui est celui des nations modernes les plus avancées en civilisation, la différence des races ne peut plus être aperne. Le prolétariat est donc plutôt l'héritage que les injustices du passé et sa défectueuse organisation sociale ont légué à la société moderne. Cela ne veut pas dire que le prolétariat soit un mal natard, auquel rien ne pourrait remédier. Il n'j a aucun mal naturel, fatal, dans les sociétés humaines; THumanité est un être doué de liberté comme Tindividu, et quand de faux rapports s'établissent entre les êtres qui vivent dans son intérieur, cela tient à un vice moral qu'elle est tenue de corriger sous peine de faillir à sa destination qui est de parfaire l'harmonie en toutes choses. Or, c'est un principe de rharmonle que toutes les forces sociales vivent dans un libre et juste équilibre, et cet équilibre ne peut exister qu'autant que tous les hommes reçoivent et se fournissent également les conditions de leur existence et de leur développement. C'est vers cette égalité de réciprocité que nous tendons. Alors seulement nous pourrons, nous, nations civilisées, nous vanter de posséder l'égalité véritable; Jusqu'ici nous n'en avons eu que la fiction. - «-^

III. La deuxième qualité, comprise dans celle de la personnalité, et à laquelle se rapporte également un droit positif, est la liberté, La liberté caractérise l'homme, comme individu subsistant et agissant pour lui-même.

La notion que nous avons donnée du Droit implique la liberté, parce qu'en fournissant à chaque homme les conditions d'existence et de développement conformément à sa vocation et à sa de^ tination particulière, et en empêchant qu'on ap-

suciaie.

té n'est pas le du Droit est la iielle et sociale n but en ellem moyen desbut. Elle n'est négative, elle d'autres terame une per- I vivant dans obtenir le do* Kterne , et ce te sphère int aussi limie sphère in- I; également puissent se i 'égalité se I plutôt que Iles sont, se Iberté avec

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ontre sous deux aspects principaux :

erté interne ou de conscience, et comme sterne ou d'action. La société doit garanieux espèces de liberté, liberté intérieure consiste, pour l'homme ^paiement , dans la liberté de manifester ses s, ses opinions sur tous les objets quels qu'ils ent. Cette liberté se montre particulièrement ans la faculté de choisir et de professer telle opinion religieuse, scientifique, etc., que la conscience de chacun lui commande. Mais comme Fexpression publique des opinions rentre dans la catégorie des actions qui peuvent léser des tiers , en attentant , par exemple , à leur honneur, chacun doit être responsable des erreurs ou des faits qu'il avance à cet égard. Cependant la poursuite de pareils délits doit être lai^e à Tarbitre des particuliers, parce que l'honneur est une chose qui dépend de r appréciation personnelle. L'Ëtat n'a pas à se mêler des questions personnelles qui regardent les particuliers, et s'il établissait une loi par laquelle la poursuite de ces délits lui serait dévolue d'office, il porterait une grave atteinte à la liberté individuelle.

La seconde espèce de liberté, la liberté d'action, peut encore entraîner plus d'abus. Mais comme les actes d'un homme ne rentrent dans l'appréciation publique que lorsqu'ils ont été accomplis, et comme il faut supposer les hommes probes tant qu'ils n'ont pas commis des actes contraires à la probité , on doit attendre les actes pour réprimer le mauvais usage de la liberté d'action , et il n'est pas permis de prendre des mesures préventives spécial l^

ne peut adopter que des mesures généralen

vention, dont les principales consistent dans Vi truction et dans Téducation : plus les hommas sont cultivés, instruits, moins il y a à craindre àm abus de la liberté d'action ; toutes les autres me^ sures préventives sont une violation du principe du Droit ; elles se fondent toutes sur ce faux raisonnement , qu'il faut ôter à Thomme et à tout homme sa liberté d'action, parce que quelques-uns en ont fait ou peuvent en faire un abus.

Le régime contraire à la liberté c'est le despo» tisme. Il faut entendre par despotisme, non pas seulement une forme de gouvernement d'après laquelle la direction des affaires de l'Etat est laissée à Tarbitraire d'un seul individu. Le domaine du despotisme est bien plus vaste. Despotique est tout gouvernement qui veut intervenir dans la gestion des affaires qui ne regardent pas le Droit ou la justice, qui s'arroge ainsi le pouvoir de prescrire l'usage que les particuliers doivent fdre de leur liberté , et qui se mêle d'intérêts qui ne le regardent pas directement; qui s'impose enfin comme tuteur là où les hommes sont censés être majeort et capables de connaître leurs intérêts et de diriger leurs actes vers un but rationnel. Tous les gouvernements qui se font monopoleurs ou centralisateurs prennent une forme despotique. Le goo-^ vemement de l'Etat n'a pour objet que l'exerdce du Droit et de la justice; il ne doit se faire ni pr6» tre, ni savant, ni artiste, ni industriel. Toutes ces branches doivent être laissées à l'activité des par*ticuliers et des individus qui s'occupent de la relt^ gion, de la science, de l'art, de l'industrie, d« commerce. C'est dans les temps modernes que ee principe s'est fait jour, et à pdne oommence-t-il à

être compris. On en a déjà rédamé rapplication à plusieurs branches de l'activité sociale, par exemple à Tindustrie et au commerce , et ces branches ont fhit de grands progrès depuis qu'elles ont été émancipées de la tutelle ou de la direction de l'Etat. Mais il doit en être de même de la religion, des sciences et des arts , et le développement libre de ces branches conduira à des résultats analogues. IV. La liberté et l'égalité sont les droits primitifs et opposés de la personnalité humaine; elles appartiennent à chaque personne comme sujet de droit, et sont imprescriptibles, inaliénables. La liberté exprime, dans la sphère du droit individuel, le pouvoir d'action et d'expansion, la spontanéité de l'homme ; tandis que l'égalité manifeste le pouvoir d'assimilation et de concentration, la totaUté : la première est un principe d'individualisation et de différence , la seconde un principe d'unité et de communauté. Mais ces deux principes '4)pposés doivent encore être harmonisés dans un priiQci^ supérieur qui les comprenne Ton et l'autre. Ce principe supérieur est Vassociation, qui supp^ en effet l'union libre et égalitaire des efforts individuels tendant à réaliser un but commun. L'association, qu'on le remarque bien, suppose à un même degré liberté et égalité; sans liberté pas d'association possible : le maître et l'esclave ne peuvent pas se dire véritablement associés ; sans égalité, il peut bien y avoir des forces juxtaposées, il peut même y avoir, jusqu'à un certain point , trêve entre ces forces, mais il n'y a ni paix ni équilibre. A la première occasion, l'harmonie est rompue et la guerre recommence , ce qui est la nervation même de l'association.

L'association est fondée sur la sociabilité, troisième qualité comprise dans la qualité générale de la personnalité. Par sociabilité on entend Taptitude que possède l'homme de s'associer avec ses semblables pour tous les buts rationnels de la vie humaine. Cette qualité est un caractère distinctif de rhomme. Elle est, comme l'égalité, l'expression de l'unité du genre humain ; en effet , tous les hommes ayant la même nature, le même but, la même destination , trouvent entre eux de nombreux points de contact et de liaison. En outre, tous les buts de la vie humaine s'enchaînent de manière que chacun demande pour son accomplissement la réalisation des autres. Or, chaque but particulier, par exemple, le perfectionnement d'une science, d'un art, étant trop vaste pour être^ rempli par un seul homme, il est nécessaire que les hommes s'associent pour exécuter par le concours de leur intelligence et de leur activité des ti^^vaux pour lesquels leurs forces isolées n'auraient pas suffi. L'association est ainsi exigée par la nature de Thomme. Il est bien dans la nature de ranimai de vivre isolément, ou du moins de se borner à l'association la plus simple ; l'animal ne peut pas concevoir des buts, ni pour lui, ni pour le genre d'êtres auquel il appartient ; il est réduit à sa propre individualité ; il ne cherche que la satisfaction immédiate des besoins qu'il éprouve. Mais l'homme peut embrasser dans son intelligence, son sentiment et sa volonté, tous les rapports qui existent entre les hommes et entre l'homme et le monde entier. 11 peut tout concevoir, il est capable de sympathie pour tout ce qui existe, parce qu'il peut comprendre et sentir l'u-

nion établie entre tous les êtres. G* est à cause de ce caractère sympathique que Thomme est un être sociable, et cette sociabilité peut et doit être appliquée à tous les buts rationnels de la vie humaine.

Le droit qui se rapporte à la sociabilité est le droit d'association; et consiste dans les conditions nécessaires pour Texercice de cette faculté. Chaque homme peut prétendre à ce que la société, et surtout l'Etat , ne mettent pas d'entraves à la faculté d'association, mais qu'ils la garantissent et la favorisent par tous les moyens possibles, qu'ils lui fournissent enfin les conditions d'existence et de développement.

Il y a deux espèces d'associations, selon que l'association embrasse toute la vie des personnes qui y sont engages ou qu'elle ne concerne que des buts particuliers à poursuivre sans que la personnalité y soit engagée pour la vie entière. Ces deux espèces d'association forment deux séries, la première comprenant les différents buts de la vie humaine, la seconde comprenant les différentes personnalités chargées de les accomplir. A cette ' dernière espèce d'association se rapportent : Vassociation matrimoniale ou la famille, Vassœiation communale ou la ville , V association nationale on le peuple (gens)^ V association partielle de plusieurs peuples ou la confédération, et enfin l'association de toute l'humanité, Vassociation universelle. — Dans la première espèce il y a à considérer Vassociation religieuse , ou l'association des églises; Vassociation scientifique, comprenant toutes les institutions des sciences ou de l'enseignement; Vassociation morale: Vassociation artis

que; V association industrielle et cofMnerdale ; lassociation pour le Droit ou Tassociation dvilé et politique appelée rEtat.

Ce n'est pas seulement le Droit et la justice qui exigent que la sociabilité puisse se développer librement ; la Morale aussi demande qu'elle foit favorisée par tous les moyens. L'association , en effet, tend à ûdre prédominer l'intérêt commun, et souvent le désintéressement» sur l'intérêt individuel et l'égoîsme, qui, comme principes d'action , sont réprouvés par la morale. L'assodatiOQ est donc un moyen de rendre les hommes plni moraux , en cultivant eu eux les motifs moraux d'action, la sympathie, la bienveillance, qui él^ vent l'homme au-dessus de la personnalité égoïste.

La faculté d'association est d'ailleurs un moyen de progrès, et de progrès possible. Elle est le préservatif le plus puissant de ces grandes perturbations qui, dans le passé, ont signalé la marche dei sociétés vers une amélioration : par l'association, les réclamations, au lieu d'être réduites au silenee ou violemment étouffées, peuvent se faire jour, et mettre l'Etat à même de comprendre qu'il ne s'agit pas de prétentions individuelles, mais de réclama^ tions de toute une classe d'hommes, lesquelles mé* ritent d'être prises en considération.

y. Mais l'homme, étant un être vivant dans le monde sensible ex^^rttftir^ peut encore exiger qu'il y ait pour lui une sphère extérieure qui consacre son individualité, et qui ne devienne accessible aux autres que par son libre consentement. Ensuite la Morale exige que tout ce qui est personnel et qui regarde seulement l'homme en tant qu'tiH dividu, soit abandonné à la conscience et à la dis*

position libre de chacun , et que les faits qui ne cpucei'nent que la vie intime ne soient pas rendus publics. Mais c'est au Droit d'indiquer les conditions nécessaires pour la mise en pratique et le respect de ces prescriptions de la Morale. Le Droit doit donc assurer à toute personnalité humaine dans le monde extérieur une sphère qui garantisse rindividualité. Cette garantie est donnée par V inviolabilité du domicile. Le droit de Finviolabilité du domicile n'implique pas seulement Tinviolabilité matérielle, mais aussi le respect et le secret de ce qui se passe dans la vie privée. Il en est de même des relations personnelles entre les individus : concernassent-elles des affaires publiques, elles doivent être assimilées aux actes de la vie intime aussi longtemps qu'elles ne sont pas devenues une cause visible d'effets extérieurs affectant plus ou moins la société. Le secret des lettres est une des consécrations essentielles de ce principe^ — Le droit de personnalité s'achève ainsi dans le droit d'inviolabilité qui en est comme le signe visible et extérieur.

Mais nous avons à nous occuper d'un droit naturel plus spécial y et qui, à cause de son importance, demande d'être développé en détail. C'est le droit de propriété.

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