‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 10 sur 106 · IV. La surveillance sur la contrebande était attri · texte numérisé non relu

IV. La surveillance sur la contrebande était attri

buée par le gouvernement de ce temps, dans l’es* pérance que les chambres de commerce se chargeraient de l’espionnage. Sans doute elles peuvent et doivent décrier, et dénoncer en général un métier ’odieux. Quand ceux qui le font ne croiraient pas voler les deniers dus à l’état ; quand ils auraient cru excusable de se soustraire aux droits excessifs qui Ont existé pendant quelques années, tels qu’aucun commerce ne peut les supporter , il suffit de penser que celui qui se soumet à la loi ne peut soutenir la concurrence contre celui qui la viole , pour que tout négociant probe doive se soulever contre cet indigne trafic. Rlffis en prescrivant de surveiller la contrebande à des négocians à qui l’on ne déléguait ni moyens ni autorité, que pouvait-on entendre , sinon qu’ils se rendraient délateurs secrets de ceux dé leurs confrères qui tomberaient dans cette faute? qu’ils les dénonceraient par leurs noms à l’autorité^ puisqu’ils n’avaient pàs le droit de les poursuivre devant la justice? : - • ",

V. La surveillance des travaux publics qui iftté* ressent le commerce , mettait les chambres en contact avec les officiers des ponts et chaussées, boit

que les prétentions aient été modérées, ou que l’on ait en général négligé l’attribution , elle n’a fait élever qu’un petit nombre de difficultés. Cependant il s’en est présenté qui ont exigé une explication. Elle a été donnée par une circulaire du ministre de l’intérieur (1), d’après un avis du conseil d’état (comité de l’intérieur et du commerce), et il a été réglé « que les chambres de commerce doivent être con- » sultées sur les projets de ces travaux ; qu’elles j) peuvent adresser soit au ministre, soit aux pré- » fets , toutes les observations qu’elles jugent utiles j) sur l’exécution; qu’elles doivent cire invitées par « les préfets à assister ou à se faire représenter » par un de leurs membres à la réception des ou- 3) vrages, sans que néanmoins leur assistance soit- 3) indispensable , et que leur absence puisse en arj) rêter la vérification, si elles négligeaient de se » conformer à l’invitation qui leur aurait été faite. »

VI. Les chambres de commerce correspondent directement avec le ministre de l’intérieur : ces expressions dans l’arrêté qui les constitue , signifient simplement qu’elles ne sont pas renvoyées au préfet de leur département pour donner leurs avis ou pour en recevoir. La correspondance ministérielle est un droit qu'on a voulu spécifier en leur faveur. Ce droit est-il borné là , ou les chambres peuvent-elles porter leurs demandes et leurs vues à tous les ministres et à toutes les autorités ?

Sans doute, si elles ont affaire aux magistrats de leur propre département, elles traitent avec eux sans avoir besoin de recourir au ministre ; et cette

(i) Circulaire au ia septembre 1819.

DE l’aDMINISTR. COMMERCIALE, CH. 11. 21

correspondance locale a d’autant moins de difficulté, que ces chambres ont leur préfet pour président né.

Sans doute encore, si des ministres autres que celui dont elles dépendent, ou des administrateurs supérieurs, s’adressent à elles d’eux-mêmes pour demander leur conseil, elles ne peuvent être tenues de le refuser. C’est au gouvernement d’établir l’ordre convenable entre ses membres, s’il juge inconvenant qu’au milieu de tant d’attributions plus ou moins mélangées , le ministre à qui le soin du commerce est confié puisse trouver préjugées à sou insçu, d’après un avis des chambres de commerce, les questions qu’il avait dû contribuer à décider.

Mais les affaires du commerce sont attribuées au département de l’intérieur. Si on les porte ailleurs l’ordre est interverti ; car il importe à l’autorité spécialement chargée d’une partie de la retenir entière, ou de ne négliger sa part d’aucun détail si la matière est mixte , afin que l’application des règles générales ne reste pas viciée par des exemples d’exceptions individuelles obtenues par des voies détournées. Quant au négociant, il lui convient d’adhérer à l’autorité expressément chargée de le protéger. Plusieurs des administrations fiscales ont adopté des sentimens libéraux, il faut le reconnaître; mais chacun doit sentir que ceux qui sont chargés de percevoir l’impôt ne peuvent ni être ni se foire les avocats des contribuables ; que la sévérité leur est nécessairement commise, si l’on peut parler ainsi $ et que le commerce payerait chèrement, et bientôt, une faveur passagère qui l’induirait à prendre les percepteurs pour arbitres, et à décliner l’appui de son protecteur naturel. Mais ce qui est ici de l’intérêt

du particulier est du devoir des chambres de commerce. Par leur institution, telle que nous l’avons rapportée, par les fonctions qui leur sont attribuées , on voit que ce sout purement des conseils créés pour le ministère de l’intérieur, dans le sein de son administration, et pour correspondre avec lui. C’est à lui seul qu’ils doivent le tribut de leurs vues , soit qu’il les provoque , soit que leur zèle leur inspire l’initiative.

VII. Ces chambres auraient-elles un autre caractère? Leurs membres sont-ils les représentans du commerce ? Ont- ils des droits et des devoirs en cette qualité ?

Ce sont des représentans, si, sans attacher aucune précision rigoureuse à cette expression figurée, on entend que dans les avis de neuf ou quinze négocians considérables de chaque ville appelés à donner ensemble leurattention aux intérêts commerçiaux de leur localité, on ne peut guère manquer de rencontrer l’opinion générale présumée de leurs pays. Mais si l’on entendait plus exactement que les chambres de commerce ont un caractère représentatif, ou même que le commerce doit avoir une représentation , on tomberait, ce me semble , dans une erreur très-grave. En fut, ni l’acte de l’institution, ni les fonctions attribuées , ni les formes de la nomination, où ceux qui seraient censés donner le mandat ont si peu d’influence , ne produiraient aucun titre ni 11e réveilleraient aucune idée de représentation; et si les cornmerçans d’une ville pouvaient avoir quelque intérêt pécuniaire commun , personne ne se figurera que la chambre de commerce pût transiger ou stipuler pour eux.

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Mais qu’on ne s’y méprenne pas : la représentation qu’on voudrait leur attribuer rentrerait dans le système de ces corporations séparées et hostiles qui , sous un gouvernement absolu , tâchaient d’élever leurs barrières irrégulières et de se constituer en autorités. Notre gouvernement est représentatif; c’est pour cela même que les lois qui ne connaissent qu’une seule représentation de tous les intérêts nationaux, défendent avec jalousie à toute fraction , à toute réunion, d’usurper ce caractère.

La chambre des députés, chargée de consentir les charges publiques, de transiger sur tous nos intérêts, embrasse ceux du commerce comme tous les autres; et il ne serait ni constitutionnel ni politique qu’une réunion collatérale de mandataires pût lui dire : J’ai déjà prononcé, et je représente mieux que vous et plus exclusivement le commerce de France.

VIII. La défense faite à toute réunion de parler au nom d’autrui est le complément de la parfaite liberté . garantie à chacun de parler pour lui-même, et du droit indéfini de pétition assuré aux individus. On a vu cependant des pétitions portées à la tribune des chambres législatives , au nom collectif de quelques chambres de commerce. Ici , si je me trompe, j’espère être excusé sur mes bonnes intentions et sur mon attachement aux principes constitutionnels; j’espère que ceux qui jugeront que je me méprends , du moins ne s’offenseront pas de ma franchise. Je crois que ces pétitions sont en tout sens des erreurs échappées au zèle.

En premier lieu, la loi de l’Assemblée constituante , loi toujours existante, et qui est inséparable de toute organisation représentative, s’exprime ainsi : «Le

M droit de pétition appartient à tout individu, et ne » peut être délégué ; en conséquence , il ne pourra s> être exercé en nom collectif par les corps électo- » raux, judiciaires, administratifs, ni municipaux, par les sections des communes ni par les sociétés » des citoyens. Tout pétitionnaire signera sa péti- 3) tion; et, s’il ne peut ou ne le sait, il en sera fait » mention nominativement. »

Cette loi s’applique aux chambres de commerce. Les présens y parlent au nom des absens; la majorité y parle au nom de tous , malgré la dissidence de la minorité. Tous, fussent-ils présens, unanimes, signataires individuellement, ne sont que neuf ou quinze particuliers considérables dignes d’égard , de confiance ; mais qui , au lieu du crédit que leur nombre et leur mérite personnel donneraient à leur demande, essaient de le grossir en parlant en corps, et au nom du commerce, dont la délégation en leur faveur est supposée sans fondement.

Enfin , les chambres de commerce étant instituées pour l’administration et dans son sein, si, au lieu de s’adresser à elle, elles recourent aux chambres législatives, il faut que ce soit ou pour y appeler des décisions du gouvernement, ou pour l’accuser d’un déni de justice. Tout citoyen a droit de le faire, tout négociant , tous les membres de la chambre de commerce isolément, ou même ensemble, mais comme particuliers ; une réunion n’a pas qualité pour se mettre à la place des individus, et une réunion que l’administration a formée, convoquée, consultée, ne peut, quand le gouvernement ne suit pas son avis, transférer la discussion à la tribune , en saisir les chambres législatives j et, n’ayant eu le droit que de

DF. l’aDMIMSTH. COMMERCIALE, CH. II. 25

conseiller, se faire une arme offensive des conseils qu’elle a pu donner et qui ont été négligés.

IX. Oserais-je le dire? il en est de même à peu près de l’impression des mémoires des chambres de commerce. Cependant il est des questions très-intéressantes et très-susceptibles de controverse. Le gouvernement , avant qu’il ait pris son parti , doit désirer que les argumens pour et contre soient connus du public. Il doit permettre aux chambres de les publier, les y engager même, et laisser à la discussion toute latitude. Il peut s’en remettre sans doute à leur bon esprit, des ménagemens qu’elles se montreront entre elles quand elles ne seront pas d’accord, ou de leurs égards pour l’autorité qui devra décider. Mais , je ne pense pas que les chambres aien* d’elles- mêmes le droit d’imprimer en nom collectif et d’ajouter à la valeur réelle des argumens de leurs membres l’autorité d’une sorte de magistrature. Je ne me prévaudrai pas d’une circulaire de l’ancicu gouvernement (1) qui leur avait absolument défendu de rien imprimer ou publier sans son aveu, défense qui n’a point été révoquée. 11 faudrait rappeler que cette circulaire fut écrite en haine de la publication d’un rapport sur les banques fait à la chambre de Paris par notre excellent Dupont de Nemours , à la suite de la crise de la banque de France en 1 8ô6. Et qui pourrait censurer cette courageuse liberté, qui faisait toucher au doigt l’influence funeste de l’invasion du despotisme dans les institutions du commerce et du crédit? Cet ouvrage classique, ce petit chef-d’œuvre , qui fut honorable dans la circonstance, et qui reste

(i) Circulaire du Bi mars 180G.

toujours utile, toujours précieux, est une de ces courageuses contraventions que l’oppression justifie. Mais sous un régime constitutionnel et bien ordonné , à considérer les principes et non les exceptions , la règle ne semble pas douteuse. Si un préfet imprimait, en qualité de magistrat , son avis ou sa pétition contre une mesure ministérielle; si l’un des conseils du ministre répandait ses observations critiques contre un acte de quelque autre département ou des administrations qui en dépendent; si le conseil d’état livrait au public ses rapports et ses vœux , soit en anticipation, soit comme censure des projets de loi soumis à son examen; si, seulement pour éclairer l’opinion et le ministère, ce conseil d’état en corps publiait scs vues sur des lois à proposer, au lieu d’en réserver la pensée pour la suggérer au gouvernement dans le secret de l’administration, il n’y a personne qui mît en doute l’inconvenance de ces entreprises ; il y aurait désordre et désorganisation. Et cependant , il me semble impossible de ne pas appliquer le même raisonnement aux publications que les chambres de commerce feraient spontanément et sans y être autorisées. J’aime à penser, au reste , que la forme de discussion générale et contradictoire qu’on établit entre elles et au conseil général , diminuera les sujets qu’elles auraient de porter devant le public des accusations et des plaintes; et en même temps multipliera les occasions où il conviendra de les encourager à rendre publiques les observations et les vues qu’on peut attendre de leurs lumières.

X. D’après le caractère qui leur a été donné, on n’avait pas pensé à assigner un territoire à chacune d’elles. Le gouvernement se proposant de les con-

de l’admitjistr. commerciale, CH. II. 27 sulter sur les intérêts locaux, il u’était pas besoin de leur limiter le cercle de ceux que leur zèle ou leurs connaissances pouvaient embrasser : mais aujourd’hui qu’elles doivent fournir au conseil du commerce des candidats tirés de leur arrondissement, cette disposition suppose une délimitation. D’ailleurs , leurs dépenses , comme assimilées à celles des bourses du commerce (1), sont couvertes par une contribution levée en forme de centimes additionnels sur les patentés; ce qui a fait demander, dès long-temps , quels sont ceux qui y doivent contribuer.

L’ancien gouvernement a pris sur lui d’y faire participer les patentés de la ville seule de l’arrondissement (de sous-préfecture ) ou de tout le département , selon l’intérêt présumé du territoire plus ou moins étendu, au commerce duquel la chambre est utile , et peutêtre encore mieux , suivant que les contribuables de la ville ou de l’arrondissement étaient en trop petit nombre pour que la répartition fût tolérable. Après la restauration, une ordonnance du Roi (2) a fixé par chaque chambre le territoire de cette levée. C’était seulement pour 181 5 et 1816; mais les lois des finances de 1817 et les suivantes ayant maintenu les perceptions relatives aux frais des chambres de commerce , c’est sur le pied de 1816 que cette confirmation se trouve faite. Cependant les arrondissemens prétendant quelquefois que la chambre du chef-lieu leur est étrangère, ce que cette ordonnance a réglé, a éprouvé quelques objections. Il est probable que la

(1) Décret du a 8 septembre 1806.

(a) Ordonnance du Roi, du ai décembre i8i5.

prochaine loi des finances renfermera quelque disposition relative à ces doutes.

Certaines chambres sont en possession de perceptions ou revenus d’autres natures. Elles ont été maintenues par le décret du 23 septembre 1806 , et par les lois de finances annuelles depuis 1817.

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