CHAPITRE III
Des Réunions assignées au Commerce . — Foires.
Argi'mint. — x. Notice sur les Eoires anciennes; — s. Etat des Foires actuelles; — 3. Concession; — 4. Marche pour t’obtenir; — 5, Champ de foire; — 6. Usagej relativement aux Contrats.
I. La. masse des consommations intérieures d’un grand royaume comme la France est l’objet d’un immense commerce ; celui qui se fait au-dehors lui est bien inférieur en étendue; et il le serait hors de proportion, si, accessoire du premier, il ne se fondait luimême sur les besoins et sur les échanges du marché interne.
Ce n’est pas sur l’état actuel de ce grand marché, aujourd’hui ouvert, dégagé d’obstacles, et dont toutes les parties correspondent en tous sens avec facilité, qu’il faut juger de ce qu’il était dans les temps anciens. Il n’y a pas long-temps même que les diverses provinces, dont l’agrégation successive a formé ou agrandi le royaume, conservaient entre elles , quoique devenues intérieures, les barrières fiscales qui les séparaient avant leur réunion. En remontant un peu plus haut, on trouve le temps où une civilisation im-
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parfaite n’avait crée ni routes, ni moyens de transport et de communication. Alors, chaque canton était isolé et à peu près réduit à lui-même. On vivait de peu, faute de pouvoir se procurer beaucoup; caron ne pouvait atteindre aux objets un peu éloignés; on ne pouvait même soupçonner leur existence, ou, les connaissant, on eût été trop pauvre pour les payer.
Les mêmes causes restreignaient à la fois la consommation et l’industrie active, les jouissances et les facultés.
Le jour de la semaine que les convenances locales avaient désigné comme le plus commode, servait de , rendez-vous dans chaque ville aux habitans des campagnes voisines, pour se rencontrer, pour faire entre eux leurs échanges de produits , et pour venir acheter des marchands citadins les ustensiles que pouvait fournir la petite industrie de ceux-ci. Du concours des paysans et de l’apport des denrées résultait l’approvisionnement des bourgeois : c’est l’origine des marchés. Ce petit mouvement était appelé un commegee, quand on n’en connaissait pas d’autre.
S’il existait des traces d’un négoce moins resserré, elles étaient dues à l’activité de quelques marchands ambulans; eux seuls servaient de lien entre les cantons divers. Ce petit nombre d’hommes laborieux colportait les marchandises d’un lieu k un autre; ils répandaient la connaissance, le désir et l’usage des commodités delà vie, ou des objets de luxe que comportaient les moeurs et les habitudes du temps. Ces objets étaient tels que les donnait une industrie peu développée, ou un peu de trafic extérieur que les étrangers principalement venaient faire. Ces marchands ne pouvaient être partout k la- fois. Il convint
de leur assigner des rendez-vous k des époques fixes , de leur ouvrir des foires. L’occasion de quelque fête religieuse, ou telle autre circonstance locale, en déterminait l’époque.
Lorsqu’un motif quelconque appelait une réunion populaire sur un point, les marchands y venaient d’eux-mêmes. Les seigneurs féodaux , les magistrats des villes , l'autorité royale, attachaient un grand prix à ce concours: ils privilégièrent les foires; ils publièrent des sauvegardes pour ceux qui s’y rendaient; ils les déclarèrent franches pour les marchandises soumises, en toute autre occasion „ à des droits d’entrée ou de passage.
Ils établirent des conservateurs des foires, des juridictions spéciales et expéditives pour assurer bonne justice aux forains. Cette occasion de ren* contre pour des marchands qui , voyageant sans cesse, n’auraient su où se trouver ailleurs pour régler leurs comptes réciproques , la nécessité où ceux qui avaient un domicile plus fixe se virent eux-mêmes de fréquenter ces rendez-vous pour y trouver Ifeurs chalands et leurs débiteurs, en firent des centres de commerce, et surtout de compensations de dettes et de viremens, tant qu’il n’y eut pas d’autre voie plus journalière, plus commode et plus sûre de commercer et de correspondre. Dans le Dictionnaire de Commerce de Savary, lequel n’est pas forUancien, on trouvé les foires de Novi , près dè Gênes , représentées comme l’un des plus beaux ètablissemens qui se soient jamais faits pour V avantage du commerce et de la société. Les plus riches banquiers de France, d’Espagne, des Pays-Bas et de toute l’Italie , s’y rassemblent, dit-il, pourrégler leurs affaires et faire
DE l’aDMINISTR. COMMERCIALE, CH. III. 3l la solde de leurs comptes de banque , de change, etc. ; et, chose qui lui paraît admirable, de plusieurs millions qui s’y négocient , il ne se paye pas en efléctif cent mille écus de résultat.
Maintenant les banquiers de France et d’Italie communiquent tous les jours sans sortir de chez eux, règlent leurs affaires et leurs comptes sans se cher» cher à Novi. Il y a bien de6 années que cette petite ville n’a vu à ses foires ni un Espagnol, ni un Flamand, ni un Français. Elles sont restées absolument inconnues au commerce de banque en Italie même, quoique Livourne ait conservé l’ancien usage d’imprimer sur le cours de ses changes le nom de Novi parmi celui des autres places de banque.
' A Lyon , à l’issue des quatre grandes foires annuelles qui y existaient autrefois, on procédait au payement de tous les engagemens contractés dans l’intervalle des trois mois qui séparait leur tenue. On compensait autant de créances réciproques qu’on en trouvait parmi les opérations accumulées ; et le solde seul était déboursé en argent à un jour marqué. Cet usage a subsisté jusqu’aux derniers temps, parce qu’à sa faveur les lettres sur Lyon, stipulées en foire ou en payement , n’étaient susceptibles d’être acceptées que peu de jours avant l’échéance. Les emprunteurs ou les acheteurs à crédit goûtaient une forme d’engagemens qui les dispensait de fournir un garant ou un accepteur jusqu’à l’approche du terme. Les Lyonnais y gagnaient de nombreuses, correspondances , et devenaient quatre fois par an les caissiers du commerce d’un grand nombre de provinces, sans contracter les risques d’un long engagement. Ce mode subsisterait peut-.être encore,
ou aurait été repris , si l’acccplatiou immédiate de toute lettre de change, dès qu’elle est présentée, ne fût devenue obligatoire, sans distinction depuis la publication du Code de commerce. Les payemens de Lyon ont donc fini ; mais les foires qui en ont été l’origine étaient abandonnées dès long-temps , ou plutôt elles étaient réduites à une modification temporaire de quelques droits de douane dont l’étranger profitait .par l’entremise de ses commissionnaires lyonnais, sans pour cela faire le voyage de Lyon.
II. La seule facilité des communications et dés correspondances a suffi pour faire tomber les grandes foires; mais, de plus, elles ont perdu tout ce qui conservait l’ombre d’un privilège. Toutes les douanes intérieures (les traites) ayant été abolies eu 1790, il n’a plus existé aucune franchise fiscale qui put s’appliquer à uue foire et y appeler le commerce. A la même époque , les corporations exclusives des marchands ont été supprimées ; la patente a permis à tout commerçant d’exercer partout son négoce et son industrie; et, dès lors, il n’est rien resté à faire dans les foires, dont ceux qui s’y rendaient n’eussent le droit en tout autre temps. Les étrangers n’ont eu aussi aucune exception à y chercher ; leurs marchandises ne sont pas plus exemptes d’impôt en s’y rendant, qu’à leur introduction pour toute autre cause (1). Il en est de même- des droits de sortie pour ce qui en est susceptible : d’ailleurs , la plupart
(1) On ne connaît à ceci qu’une exception. Par ordonnance du Roi, du 14 juillet 1819 , cerlaines foires ont été accordée* au département de la Moselle , avec l’autorisation d’y recevoir des clie-
de l’administr. commerciale, en. m. 33 des produits de notre industrie s’exportant en franchise, ce n’est pas le moment d’une foire qui détermine les spéculations en ce genre. Comme les nationaux, l’étranger fait en tout temps, sans se déplacer, ses achats, ses commandes et ses payemens. Ainsi les foires , qui autrefois présentaient presque les seules grandes occasions de commerce dans un pays , ou même d’un canton à l’autre, ont perdu toute leur importance auprès de ces facilités merveilleuses et toujours perfectionnées qui multiplient les communications et les rapports réciproques, causes et effets tout à la fois des progrès du commerce et de l’industrie; en un mot, ces foires ne sont plus que des habitudes.
L’importance de quelques-unes est maintenue par leur rencontre avec la récolte locale de certains produits, comme les laines et les soies. Il yen a de convenables à la vente des bestiaux ou des chevaux. On en voit de passablement fréquentées auprès des contrées où le paysan se fait tisserand dans la saison morte, pendant laquelle ses travaux agricoles sont suspendus.
Les produits de cette industrie temporaire se débitent aux foires voisines et aux époques convenables. Ces foires se soutiennent surtout quand dé tels motifs concourent avec l’ancienneté de leur établissement et avec la coutume de les adopter pour
vaux étrangers, qui entrent en franchise pour y être conduits comme par entrepôt.
Ils peuvent être réexportés sans payer le droit s’ils ne se vendent pas; ils l’acquittent s’ils se vendent : c’est une mesure. pris* dans l’intérét de l’amélioration des races.
terme et lieu de payement des engageraens d’une province : c’est ce qui maintient la foire de Beaucaire. Mais partout les relations libres et suivies font diminuer annuellement la masse des affaires traitées dans ces réunions. Les gens du pays y voient une décadence déplorable : le commerce en général n’y perd absolument rien.
III. A défaut des grandes foires, les bourgs et les ■villages s’en disputent de petites. En souvenance de ce que leur établissement, quand il emportait privilège , était un droit de la souveraineté , l’autorité s’est maintenue dans l’usage de concéder ces faveurs. On a vu cependant qu’elles sont purement nominales , qu’elles ne constituent privilège ni exemption d’aucune espèce. L’octroi d’une foire se borne donc à la permission accordée au maire d’une commune , de publier que les marchands sont particulièrement invités à y venir faire tel jour ce qui , d’ailleurs , leur est permis à leur gré tous les autres jours de l’année. Quoi qu’il en soit, la Convention avait d’abord abandonné aux communes le droit de se donner des foires et des marchés (1); mais presque aussitôt (a) elle les réduisit aux marchés usités avant 1789, et défendit d’en ouvrir de nouveaux jusqu’à nouvel ordre. Elle ordonnà qu’un projet , sur cette matière , lui serai t présenté (5) ; mais il n’en fut plus question. A quatre ans de là il est fait mention des foires et marchés dans un arrêté du Directoire (4) , mais ce n’était pas
(1) Decret du 14 juillet 1793.
(a) Ici. du 18 vendémiaire au 11.
(3) IJ. du aa pluviôse an 11.
(4) Arrêté du 14 germinal an v.l,
DE l'administr. commerciale, CH. III. 35 pour eû établir : il s’agissait de veiller à ce que la tenue des anciens fût réglée sur le calendrier décadaire; le soin d’en substituer les dates aux jours de la semaine ou du mois grégorien , est confié , pour les marchés , aux municipalités , et pour les foires aux administrations départementales, avec injonction, surtout, que les nouvelles époques ne répondent pas aux fêtes de l’ancien almanach. En attendant, le Directoire se hasardait à proclamer, de son autorité , la foire de Bruxelles (t). Plus tard on eut recours au Corps législatif pour établir par des lois chaque foire , et même les marchés (a). Enfin, le gouvernement se niit'de lui-même en possession du droit de fixer la tenue de ces réunions , à l’occasion du premier relâchement accordé au rigide usage du calendrier décadaire; il permit de réclamer contre les époques fixées, et il fut dit qu’en ce cas les jours de foires seraient déterminés par le gouvernement , sur le rapport du ministère de l’intérieur, et ceux de marchés par le ministre , le tout sur l’avis du préfet (3). C’est l’autorité qui a prévalu et qui subsiste; et ce qui était statué en passant pour un changement de jour, a fait loi par induction tacite, pour la concession d’un établissement nouveau.
IV. La demande d’une foire ou d’un changement d’époque doit être faite par délibération du corps municipal. Elle parvient au ministère de l’intérieur avec les avis du sous-préfet et du préfet. On entend au besoin les communes voisines , même celles des dépar-
ti) Arrêté du i3 vendémiaire an vl.
(a) Lois des 14, 16 germinal, 14 prairial an va, (3) Arrêté du 7 thermidor an vui,
icmens limitrophes qui peuvent avoir un intérêt contraire, surtout si l’époque indiquée se trouve rapprochée de leurs propres foires.
Autant qu’il est possible, on demande que l’avi9 des conseils d’arrondissement et de département soit t produit. Le conseil d’état ( comité de l’intérieur et
du commerce) délibère sur le tout; et, d’après son avis , la foire est accordée par une ordonnance du Roi insérée au Bulletin des Lois par extrait.
Le tableau des foires a été arrêté pour chaque département par un grand nombre de décrets et d’ordonnances; mais chaque commune provoque sans cesse des augmentations ou des variations , et d’un jour à l’autre les tableaux se trouvent surannés.
Y. Quelques villes possèdent un champ de foire , et là, il n’est pas rare de rencontrer un règlement local pour obliger les forains à étaler exclusivement dans cet emplacement. L’autorité supérieure , quand elle a reçu des réclamations à ce sujet, a prescrit à la mairie de se renfermer dans ce que la police de la voie publique (i) lui donne de droits pour déterminer le lien des étalages mobiles; car on ne saurait empêcher les marchands et voyageurs patentés de prendre habitation, magasin ou boutique où bon leur semble ; ils en ont le droit pendant toute l’année ; ils uc peuvent le perdre en temps de foire.
Y I. La rapidité des transactions dans une réunion nombreuse, qui quelquefois ne dure qu’un jour, a fait adopter dans certaines foires des usages particuliers et symboliques pour constater les contrats qu’on n’a
(1) Loi du 24 août 1990, tit. 1 1. art. 3; et loidu 22 juillet t7gr, tit. 1. art. i5.
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pas le temps de rédiger par écrit. Il y a des pays où la marque du consentement réciproque est de se toucher dans Ja main , d’autres de faire une aumône ( le denier à Dieu ). L’acheteur et le vendeur ne sont plus à temps de se dédire après ce signe de la parole donnée. On avait proposé de consacrer dans le code l’autorité et la foi due à ces usages locaux ; mais la grande latitude réservée , comme nous le verrons , à tous les genres de preuves des achats et des ventes, a semblé renfermer suffisamment toute man ière de reconnaître les marchés consommés de bonne foi.
Les vices cachés des choses vendues, garantis par le vendeur, doivent être dénoncés par l’acheteur dans un bref délai, suivant la nature de ces vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite. Telle est la loi civile (1). Ces sortes de réclamations sont sui tout frequentes dans les ventes de chevaux ; et les foires spécialement destinées à ce commerce, ont des usages fixes à cet égard ; mais comme ils varient considérablement d’un canton à l’autre dans le même voisinage , il suffit d’en faire la remarque sans pouvoir rien indiquer de plus précis.
La lettre de change stipulée payable en foire est echue la veille du jour fixé pour la clôture ; si la foire u’est que d’un jour, elle est payable le jour même (2).
(1) C. Civ. 1648.
(a) C. de Com. i33.