‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 2 sur 106 · IMPRIMERIE DE MOQUET ET C · texte numérisé non relu

IMPRIMERIE DE MOQUET ET C

RUE DE LA HARPE, H° gO.

PREFACE

Le but de cet ouvrage est d’exposer, et de discuter au besoin, les Lois et les Règlemens de toute nature qui, plus ou moins directement, atteignent le commerce. Je ne me flatte pas d’avoir tracé un tableau complet; mais, autant qu’il a été en moi , j’ai tâché qu’il ne présentât pas de lacune considérable.

Le premier volume traite des Commerçans pris en masse ; des institutions publiques qui veillent sur le Commerce, de la juridiction formée dans son propre sein à laquelle ses contestations sont soumises , des généralités qui régissent la profession ; de la naissance et de la fin de ses établissemens, c’est-à-dire de ses sociétés, de leur liquidation , de la faillite , qui en est la mort violente si l’on peut parler ainsi; enfin, des auxiliaires qui prêtent leur ministère à ses opérations.

La seconde partie de l’ouvrage passe en revue les opérations elles -mêmes, et d’abord on y recherche quels principes généraux du droit civil sont applicables aux obligations et aux contrats des Commerçans, aux achats et aux ventes, au mandat, à la commission , au prêt. La lettre de change, cet instrument universel du Commerce, i. a

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fournit le sujet d’un ample traité. On s’attache ensuite à passer en revue les diverses branches du Commerce de la banque , des marchandises , des manufactures.

Le Commerce maritime et ses accessoires occupent presque entièrement le troisième volume.

En exposant les procédés commerciaux de ces industries diverses, on recherche de quelles lois ils dépendent.

Je ne sais si l’on ne trouvera pas qu’en suivant ce plan j’ai mêlé ce qui eût pu donner la matière de deux ouvrages. J’ai eu à parler d’un grand nombre démesures administratives; et quoique j’aie scrupuleusement analisé le Code de Commerce entier, si l’on n’en cherchait ici qu’un commentaire, on pourrait accuser de désordre le mélange des dispositions puisées aux autres sources. Il entrait aussi dans mon plan, pour faire connaître l’esprit des règles imposées, de donner une idée succincte, mais aussi exacte que je le saurais faire, de la nature et des spéculations de chaque branche de l’industrie, ce qui m’a jeté quelquefois dans des discussions sur certains points d’administration ou d’économie politique : ce seraient sans doute des digressions inattendues dans une compilation de jurisprudence; mais mon sujet est la Législation commerciale en général; celle qui fait la règle des

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Tribunaux de commerce , la législation contentieuse, si je puis m’exprimer ainsi, n’en est qu’une pàrtie.

Puisque je fais mention de cette portion de mon travail qui touche aux vues et aux actes de l’administration, je dois me hâter d’avertir que, placé moi -même à sa suite, je ne viens point parler en son nom et donner mes sentimens pour ses oracles ; mais aussi , écrivant sans autorité , j’ai cru pouvoir écrire avec pleine indépendance. Je suis trop loin de la direction des affaires , pour qu’un avis quelconque , que j’émettrai comme tout autre citoyen sur des systèmes de législation commerciale, puisse blesser aucune convenance. Je dois d’ailleurs le dire pour rendre justice à qiii elle est due : sous les différens ministres auxquels mes travaux journaliers sont parvenus, je me suis toujours exprimé avec liberté , et ma franchise ne m’a jamais valu que des assurances de leur estime.

Plusieurs des questions que j’ai effleurées s’étaient présentées sous la plume d’un hommé d’état, ami zélé de l’industrie française. J’ai suivi mon plan sans rechercher ni éviter ces points de contact : d’ailleurs , je n’ai rien sacrifié à cette autorité imposante; mais j’ai pris bien plus de confiance dans mes opinions quand elles ont pu se rencontrer avec les vues de l’illustrë auteur.

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J’aurais pu enrichir mon livre de détails statistiques sur le Commerce, etc., j’étais à la source; mais je ne saurais me défendre de quelque répugnance à fonder des raisonnemens ou des calculs absolus sur des données qui, malgré les soins que nous y apportons, me semblent extrêmement imparfaites. Il est un parti réel qu’un discernement très-délicat peut en tirer; mais la discussion à laquelle il faudrait recourir pour y atteindre , les épurations qu’il serait nécessaire d’opérer, les conjectures et les déductions à établir, sortiraient absolument de mon plan.

La partie de l’ouvrage qui concerne le Code de Commerce exige quelque explication : son annonce remplissait presque seule une feuille publiée à la fin de 1819 sous le titre d1 Introduction j et en effet, à cette époque, je croyais indispensable de traiter cette matière sans retard, fallût il l’isoler de toute autre portion de la législation commerciale. Le Conseil général de commerce venait d’être réconstitué , et le ministre, qui le présidait assidûment, ayant reçu tout à la fois plusieurs réclamations, tantôt contre certaines parties de la loi, tantôt sur des articles mal appliqués, dont on demandait le changement par la crainte de n’en pas obtenir dans les tribunaux une interprétation meilleure; le ministre.

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dis -je, crut devoir proposer à son Conseil général de commerce une prompte révision du Code. Il semblait penser que les changemens désirés pourraient être arrêtés dans peu de séances , sur l’avis des Chambres de commerce qu’il consulta , et qu’aussitôt ils seraient convertis en lois*, il fixa un jour pour l’ouverture de cette discussion. Cette célérité, louable au surplus dans l’intention, me causa une inquiétude véritable. La première pensée qui m’inspira de hâter mon travail , et de l’annoncer par avance , fut d’établir qu’un Code de Commerce ne saurait être morcelé par des amendemens de détail; qu’une révision complète ne saurait être brusquée; que notre loi, par diverses circonstances de sa composition première, était incomplète: en sorte que le travail qu’il faudrait entreprendre serait général et immense; que particulièrement ce Code ne pourrait être considéré isolé du Code Civil avec lequel il devait se trouver en harmonie, même quand il y dérogeait par des dispositions exceptionnelles ; que c’était essentiellement avec cette vue qu’il faudrait un jour revoir notre législation du Commerce, ce qui devait écarter toute idée d’y porter la main légèrement. J’insistais en même temps sur ce qu’il y a de bon , d’utile dans ce Code ; sur la diminution du nombre des procès, que nous lui devons par cela

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même que c’est un Code régulier et méthodique, s’il n’est parfait-, grand ouvrage qu’il faudrait changer avec d’autant plus de réserve , même pour l’améliorer, qu’il a mis les lois à la portée de tous les Commerçans, et les a transformées en habitudes.

D’autres circonstances firent bientôt abandonner la marche rapide que j’avais redoutée j l’ouvrage que j’avais entrepris avec quelque précipitation , je l'ai continue avec plus de développemens , mais dans le même esprit.

C’est sans appeler une révision du Code que je marque librement ce qui m’y paraît imparfait j c’est parce que ses défauts sont nombreux,

•et exigeraient une refonte générale, quelle me paraît devoir être encore soumise à une plus longue expérience.

J’insiste surtout sur ce que les vices de cette loi proviennent du plan primitil de sa confection , et je les rappelerai ici.

Les principes de toutes les relations entre les citoyens , de tous les contrats , de toutes les transmissions de propriétés, sont dans le Code Civil. Un Code de Commerce est une loi spé- ciale, non pas mise à la place du Code Civil à l’égard des négociais, mais renfermant les applications particulières, ou les dérogations qui leur sont propres. Ces deux lois sont nécessaire-

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ment liées : comme loi d’application , l’une sert de supplément à l’autre; comme loi d’exception , elle se rapporte aux règles générales quelle confirme en ce qu’elle n’a pas excepté. Or le premier projet du Code de Commerce,, projet qu’ona toujours suivi dans ses remaniemens successifs , a été dressé avant qu’il existât un Code Civil en France. Que pouvait être une loi supplémentaire ou exceptionnelle, avant que la loi fondamentale existât?

Quand le Code Civil a été rédigé avec tant de soin , les matières de Commerce se sont plusieurs fois présentées à la pensée ; mais malheureusement on paraît avoir imaginé alors que le Code de Commerce, qui n’était qu a sa première ébauche, renfermerait en son temps absolument tout principe , toute disposition qui intéresserait les transactions commerciales ton y a renvoyé en plusieurs occasions (i). Le procès-verbal de la discussion au Conseil cL’État nous apprend même, à plusieurs reprises (2), que les articles du Code Civil n’étaient pas destinés à régir le Commerce; mais cette assertion, légèrement énoncée dans une forme qui ne fait nullement autorité, et que le Code lui-même s’est bien

(1) C. Civ. 1107. i34i. *873. 1964. 3070. 3084. axoa. »

(a) Conférence du Code Civilsut les articles 1601 et 1657 , t. vni , pag. 17 et 38.

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gardé de consacrer , le Code de Commerce l’at-il confirmée? y a-t-il eu égard? nullement. Loin de suppléer, de répéter, ou de reprendre, en les modifiant pour le commerce , les principes du Code Civil, les rédacteurs n’ont point adopté de méthode uniforme. En parlant des sociétés , ils ont rappelé qu’elles sont régies par la loi civile (x), et ils n’ont rien remarqué de semblable sur les autres matières. Ailleurs , on a textuellement copié certains articles du Code Ci vil comme autant de dispositions nouvelles , au lieu d’y renvoyer (2); quelquefois, au contraire, on a exprimé le renvoi (3) j mais toutes ces inégalités vicieuses ne sauraient empêcher que, par la force des choses , la loi générale et complète ne s’applique de droit à tout ce que la loi d’exception n’a pas modifié. Si un principe aussi légal avait besoin de preuve, il suffirait de redire que les transactions d achats et de vente, ce qui est le Commerce entier , ne fournissent dans le Code de Commerce qu un article unique (4) , et encore n’est-il relatif qu’à la forme des preuves admises pour constater

(1) C. de Com. 18.

(a) Conférez le Code de Commerce , art. 5 , avec le Code Civil, art 111 ; le Code de Commerce, art. 566, avec le Code Civil, art. ia66; le Code de Commerce, liv. ni, ch. xi , lit. ii delà cession des biens , avec le Code de Procédure civile , a* partie, liv. i*r , tit. xn.

(3) C. de Com. a. 6. 18. 65. ga. g5. 643. ’ t

(4) Idem. jog.

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les contrats; il faut donc bien aller chercher les autres règles dans la loi commune , et cependant c’était sur les ventes qu’en discutant le Code Civil on supposait que ses dispositions ne régiraient pas le commerce.

Tel est donc le premier défaut de notre Code; il devait mieux se référer à la loi civile comme fondamentale ; malgré l’idée qu’on avait pu se former d’abord de leur séparation absolue , leur relation était nécessaire, et elle n’est pas contestée (i). Les Cours et Tribunaux ne font aucun doute de l’autorité du Code Civil dans la matière commerciale; cependant cette autoritéeousentendue, il eût été utile de la rendre explicite pour en distinguer les exceptions. Il aurait été particulièrement à propos que les rédacteurs du Code de Commerce eussent d’abord extrait, pour leur servir de guide, et ensuite imprimé à la tète de leur ouvrage, les articles du Code Civil qui sont applicables au commerce. Ce travail les eût obligés à remplir quelques lacunes, ou à modi-

(i) Il existe un Avis du Conseil d’État, du i3 décembre 1811 , approuvé le aa (omis au Bulletin des Lois), qui porte : « Les Tri- » bunaux de commerce doivent juger les questions particulières qui » se présenteront, d’après les termes et l’esprit du Code de Com- » merce, et en cas de silence de sa part, d’après le droit commun » et les usages du commerce. » C'est convenir bien tard d’une omission capitale , et y remédier par une déclaration bien faible et bien peu expressive.

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lier par des dispositions spéciales certaines règles qui conviennent peu aux Commerçans , particulièrement sur le contrat de vente, et que cependant aujourd’hui l’on pourrait invoquer à la rigueur , puisqu’elles subsistent dans la loi , et qu’il n’en existe pas d’autres.

Une autre cause d’imperfection vient de ce qu’on a suivi avec trop de réserve l’Ordonnance de 1 673 , laquelle était extrêmement incomplète , et semblait faite pour un commerce encore dans l’enfance (1); mais cette timidité s’est particulièrement lait remarquer, en ce que l’usage ayant dès |f>ng-temps abrogé quelques-unes des dispositions de l’Ordonnance , ou y ayant introduit dans la jurisprudence des interprétations forcées et contraires au texte , on voulut se conformer à l’usage, mais on crut devoir conserver le texte devenu erroné ou inintelligible; et quelquefois on a mis ensemble et la disposition ancienne et la coutume contradictoire.

Consacrer les usages en rédigeant le Code, était généralement parlant une bonne maxime mais ils ne sont ni uniformes ni constans, ce qui augmentait la difficulté. L’on entend dire quelquefois qu’ils doivent seuls régler les tribunaux

(1) L’Ordonnance de 1673 commence par régler les appren— « tissages des marchands ; elle ordonne à tout négociant d’ayoir des. mesures ferrées par lés deux bouts , etc.

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de commerce ; mais en ce cas il n’eût pas fallu leur donner un Code , et l’on devrait rétracter tout le bien que l’on attribue à sa publication ; il faudrait aussi et surtout, abolir l’appel aux Cours Royales : quand on s’en rapporte à des pairs de l’évidence d’un l’ait ou de la certitude d’une coutume , dans des matières à leur portée, des jurisconsultes , des magistrats étrangers à la profession des parties, ne peuvent être chargés de démentir ou de réformer cette décision toute de fa#; le propre de la déclaration d’un jury, c’est d’être irrévocable; et des juges de commerce, tels qu’on les concevrait dans ce système, ne seraient pas autre chose que des jurés. Ils le sont en Angleterre : je n’examine pas s’il conviendraitaux Commerçons qu’il en fût de même en France; s’ils voudraient risquer d’être jugés à Bordeaux autrement qu’à Paris. Quoi qu’il en soit, tant qu’existera le recours aux tribunaux supérieurs, qui jugent sur la lettre de la loi, lé Commerce aura besoin de véritables juges , bien qu’ils soient pris dans son sein. , ^ • • • • *

Dans cette position, il est évident qu’il faut au Commerce des lois fixes , ou plutôt qu’il doit prendre , comme tous les citoyens , sa part des lois communes; et c’est à démêler cette part que je me suis surtout attaché.

Je voudrais offrir au public autant de con-

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