‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 3 sur 106 · XVJ PRÉFACE · texte numérisé non relu

XVJ PRÉFACE

naissances que j’ai de zèle ; je dirai du moins à quel titre je me suis hasardé dans mon entreprise. Né et élevé dans le commerce, et négociant français dans un pays étranger, de la réunion duquel je fus témoin peu avant la promulgation du Code , j’y vis recevoir cette loi , la comparer aux usages des autres contrées; j’entendis interpréter son texte, tel qu’il était écrit, avec tous les doutes dont sa rédaction peu soignée était susceptible, et non d’après les habitudes prises avec plus ou moins de liberté sur le texte correspondant de l’Ordonnance. Le recours naturel de ces nouveaux Français à un compatriote qui parlait la langue de ce livre , m’obligea chaque jour à le commenter dans un tribunal; je fus même appelé à le développer dans une école spéciale de Commerce que l’université de France avait instituée à Gênes. Les soins qui ni’ont ramené à Paris auprès de l’administration , les occupations actuelles dont je suis chargé, tout a fait porter mes pensées sur le Commerce et sur sa législation. J’ai Cru pouvoir présenter au public le tribut de mes remarques. Je demande l’indulgence des négocians , d’abord pour mes fautes , ensuite pour les opinions dans lesquelles je n’obtiendrai pas leur assentiment. Je les prie de considérer que la diversité des usages, ' et celle des intérêts dans les différentes classes

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du Commerce, suffiraient pour empêcher qui que ce soit de se promettre de recueillir ou de rencontrer des jugemens unanimes.

Je voudrais particulièrement que mon livre servît à bien faire entendre le langage des Commerçans aux magistrats et aux autres classes de la société. Cet idiome, ordinairement elliptique, parfois peu exact et plus mal interprété , rebute et trompe ceux à qui il n’est pas familier. Le négociant à son tour , quand , à la faveur de cette confusion, il a vu faire d’une disposition mal présentée une application inattendue qui heurte toutes les idées, tous les usages du Commerce, s’écrie qu’il faut retoucher le Code, changer la loi-, souvent il suffisait de les entendre dans leur véritable intention. J’ai lâché de contribuer à l’éclaircir. Je n’ai pas pris les définitions et les idées dans des livres ; j’ai décrit ce que j’ai vu et pratiqué , et j’espère avoir rapporté chaque procédé à sa véritable place , dans l’ordre des lois qui régissent les transactions.

Mais c’est avec une grande crainte que j’ai effleuré la vaste matière du droit. Je n’ai point en cette partie à donner à mes déductions la garantie d’une profession longue et assidue. J’avais ambitionné un secours qui m’eût fait marcher avec plus de confiance; mon hoporable, mon excellent ami M. le Baron Legoux,

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l’ancien Procureur Général de la Cour Royale de Paris, a bien voulu jeter les yeux sur quelques portions de mon manuscrit 5 mais, par une combinaison contrariante de circonstances, les livres sur les faillites et sur ltf lettre de change n’ont pu lui être soumis : dans les parties mêmes auxquelles il a bien voulu accorder une lecture rapide et bienveillante , il n’a pu me diriger du fond de sa retraite, et je lui dois toute reconnaissance sans qu’il puisse être responsable d’aucune de mes fautes. En passant, il a écrit quelques notes que je lui ai demandé la permission de conserver, jaloux de me faire honneur de ces marques de sa tendre amitié.

- J’ai eu soin d’indiquer un grand nombre d’ Arrêts qui se rapportent à des questions controversées, ou qui en ont fait naître Chacun appréciera, suivant ses idées, l’autorité de ces précédons ; on distinguera ceux qui émanent de la Cour de Cassation , mais sans perdre de .vue que plusieurs d’entre eux ne décident point les questions théoriques d’une manière absolue (1). Suivant son institution , cette Cour

(1) Il ne faudrait pas , à cet égard , s’en rapporter toujours aux analises que les arrètistes placent au-devant des espèces. Ils donnent quelquefois pour définitivement résolues des maximes générales, qui n’ont pas élé proclamées par la Cour , et qu’on ne fait ressortir de scs Arrêts que par des inductions plus ou moins aventurées.

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suptêrae est souvent appelée à prononcer seule* ment qüe tel Arrêt était dans les limites du pouvoir de la Cour Royale qui l’a rendu } en sorte qu’il pourrait renfermer un mal jugé sans qu’une loi eût été violée , et par conséquent sans qu’il y eût motif de cassation (i).

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