‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 8 sur 106 · III. Les deux conseils généraux viennent de rece · texte numérisé non relu

III. Les deux conseils généraux viennent de rece

(x) Décret du 17 juin 1810.

de l’administr. COMMERCIALE, CH. II. i3 voir une organisation (1). Celui du commerce est sur un nouveau plan. Le ministre de l’intérieur eu nomme les membres avec l’approbation du Roi ; savoir : vingt directement , et un par chaque chambre de commerce, sur la présentation qu’elle lui fait de deux candidats.

Pour éviter l’isolement qui était le vice de l’organisation précédente , tout membre d’une chambre de commerce se trouvant à Paris , même fortuitement , pourvu qu’il soit porteur d’une délégation de sa chambre, peut, avec l’agrément du ministre, suppléer au conseil le membre qu’elle a fourni ; ce qui ne saurait manquer d’y amener fréquemment des négocians des départemens. De là doit naître un lien commun entre ces chambres et cette réunion centrale.

On a même voulu que tous les objets importans qui doivent se discuter au conseil général , fussent communiqués d’avance aux chambres de commerce , eu les invitant à fournir leurs observations si elles n’envoient leurs députés. Ces matières sont réservées pour des séances de grand ordre du jour, qui doivent se tenir une fois le mois; et le ministre de l’intérieur, président du conseil, se réserve d’être présent particulièrement à ces réunions solennelles. On ne peut montrer mieux l’intention d’écouter les observations , les vœux et les plaintes , de mettre en présence les intérêts locaux, et les prétentions, s’il en est d’opposées.

Il s’agir que les autres affaires permettent de suivre assidûment un tel ordre; il y aurait beau-

(i) Ordonnance du Roi, du a3 août 1819.

coup à espérer de ces rapprochcmrns ménagés à toutes les branches de commerce. Pour être assuré de ne recueillir que des témoignages sincères , on n’a voulu prendre les membres que parmi les négocians en exercice actuel. A expérience égale, on veut interroger de préférence les intérêts réels et présens.

Dans le même esprit on demande aux chambres de commerce des candidats exclusivement choisis dans leurs arrondissemens. On ne veut pas qu’elles envoient dans le conseil des organes devenus étrangers au commerce local : à plus forte raison on n’a pas voulu les inviter à constituer des ageqs d’affaires salariés. Les fonctions du conseil général sont essentiellement gratuites.

Dans un temps où une grande libéralité était affectée, la constitution de l’an vm établissait de nom une section de commerce dans le conseil d’état De fait, elle ne fut point remplie, soit que l’on conçût je ne sais quelle jalousie, ou que l’on crût le commerce un intérêt trop subalterne parmi ceux du gouvernement, soit que l’on désespérât de trouver des hommes d’état capables de l’entendre. Ce fut probablement pour remplacer cette vaine annonce par une promesse équivoque, qu’on lit espérer des brevets de conseillers de commerce à ceux des membres du conseil général qui s’y distingueraient en cinq ans d’exercice. On ne définit point la nature, le rang, les fonctions de ces conseillers, et l’on ne donna le brevet à personne.

A la restauration de i8i4, le conseil d'état eut dans son sein un comité du commerce, autorisé à appeler à ses délibérations des commerçans distingués; ce qui eut lieu quelquefois. En i8i5, ce co-

DE l’aDMINISTR. COMMERCIALE, CH. II. l5 mité fut réuni à celui de l’intérieur. Maintenant on réalise l’ancienne promesse , et l'on s’empare de ce qui était essayé en i8i4. Des brevets de conseillers du Roi au conseil général du commerce doivent être donnés après cinq ans d’exercice à ce conseil et de travaux utiles j* et ces membres , décorés dn brevet , peuvent être appelés au comité de l’intérieur et du commerce du conseil d’état, quand on y traite des affaires agitées au conseil général : ils y prendront voix consultative comme les maîtres des requêtes au conseil d’état.

Pour l’obtention du brevet, on tient compte des services à l’ancien conseil général ; c’est même parmi les membres qui en sortent, et qui ne sont pas renommés daus le nouveau, que le Roi a voulu d’abord accorder six brevets. Ceux qui les obtiennent sont susceptibles d’être invités aux séances de grand ordre du jour du conseil général.

IV. Le conseil général des manufactures , qui aura aussi ses conseillers du Roi, e^:omposé de quarante membres pris dans toutes les branches de l’industrie, et, autant qu’il se peut, en proportion de leur importance. Le ministre de l’intérieur nomme directement. Il n’y a point de présentation des chambres de commerce , et non plus des chambres consultatives des fabriques et manufactures; car il en existe aussi (i). Mais, tenues par les maires, et ne correspondant point à Paris ; d’ailleurs , établies en trop grand nombre pour fournir chacune un membre au conseil, ou des délégués pour remplacer ceux-ci, elles n’ont pas les mêmes relations que les chambres

(i) Arrêté du io thermidor an n.

l6 LIVRE PREMIER ,

de commerce. On a jugé que la différence des localités n’en produisait pas une sensible dans les intérêts d’une branche de manufacture, sur quelque point qu’elle fût exercée. Il en est tout autrement parmi les commerçans. L’intérieur et la frontière, la frontière de terre et la côte maritime,* l’Océan et la Méditerranée, les ports qui ont plus de relations avec les colonies qu’avec l’étranger, et réciproquement, les pêcheries , le cabotage, la grande navigation, présentent souvent des divergences marquées d’idées et de vœux.

Cependant , ne pouvant déplacer journellement tout le monde, il a bien fallu que le gouvernement prit dans Paris un nombre de délibérans qui assurât toujours l’existence journalière du conseil; mais l’inégalité forcée des suffrages qui en résulte , l’avertit qu’une telle réunion, où le plus grand intérêt peut n’avoir qu’une voix , excellente pour consulter et pour débattre , ne vaudrait rien pour décider. On doit donc y recueilliWes avis motivés, et non pas y compter les votes. Il est bien vrai que la majorité ne peut qu’y être, je ne dirai pas factice, mais fortuite j mais il faut toujours se souvenir que ce n’est ni un tribunal ni un jury, et que le gouvernement , dans sa sagesse, ne peut être lié par l’unauimité même de ceux qu’il consulte, d’autant plus qu’il n’a pu interpeller les commerçans que sur un seul intérêt : or il v en a plusieurs dans toutes les affaires de l’État.

DE L’ADMIÎitëTB. COMMERCIALE, CH. U. S II. CHAMBRES DE COMMERCE.

Arcdmivt.— t. Composition ;— 2. Présidence; — 3. Attributions ; — 4. Observations sur la surveillance de la contrebande; — S. des Travaux publics; — 6. sur la Correspondance; — 7. dur le vrai Caractère des chambres; — 8. sur les PÜtitious ; — ç>. sur l’impression des Mémoires; — 10. Arrondissemens et dépenses.

I. Les chambres de commerce sont composées de . neuf ou de quinze membres, suivant que la population, de la ville est au-dessous ou au-dessus de cinquante mille âmes.

Pour les établir, quarante à cinquante commerçans , désignés et appelés par le préfet, à son défaut par le maire, en ont choisi les membres, sous l’approbation du ministre de l’intérieur. Après cette première formation, elles se renouvellent par leur propre suffrage et par tiers tous les ans. L’approba* lion ministérielle est toujours requise. Les membres sortans sont rééligibles. Dans certaines villes , il est d’usage de ne les renommer qu’après un intervalle quelquefois assez long, et tel , qu’il fait concourir à la chambre tous les négocians notables successivement. .Ailleurs, on maintient presque toujours les mêmes individus , et les places deviennent pour ainsi dire à vie. La chambre, moins accessible, y gagne peutêtre en considération; mais elle doit y perdre de la confiance et de, l’attachement dù public, et dès lors de son utilité. •

II. Hors du nombre des membres, le préfet du chef-lieu, ou le maire dans les autres villes, est le président né. La chambre se choisit un vice-président; l’usage et la nécessité l’ont fait ainsi, quoique les décrets ne l’eussent point réglé. Mais la loi des

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finances de 1816 ayant appelé à la commission de surveillance de la caisse d’amortissement le président île la chambre de commerce de Paris , on demanda si c’était le président né (le préfet) ou le vice -president électif. A s’en tenir à la rigueur des termes, on ne trouvait fondé nulle part le droit de celui-ci au titre de président. C’est sous le nom de vice-président que jusque là un membre de chaque chambre de commerce avait été invité aux cérémonies majeures; mais au fond, il était clair que c’est le commerce même qu’on avait voulu faire concourir à la surveillance de l’amortissement daus la personne du négociant qui préside ses pairs à la chambre de commerce de Paris. Un magistrat ne remplissait pas le but moral qu’on s’était proposé. Plus il est dépositaire éminent de l’autorité royale , moins seraient évidentes l’indépendance dont on- avait prétendu entourer la commission, et la faveur que le concours du commerce doit prêter au crédit daus l’opinion publique. Enfin, si le préfet de Paris devait être désigné pour une fonction quelconque, il le serait naturellement sous tout autre titre que sous celui de president de la chambre de commerce. On a donc décidé que dans le magistrat cette présidence effective, quand il assiste aux séances de la chambre, est honoraire hors de là, et que le membre que la chambre a mis à sa tête est le président ordinaire et réel. Celui de Paris a donc été admis à la commission de surveillance. Je ne doute point que cette décision solennelle ne forme un droit pour toutes les chambres, et qu’elles ne puissent donner à un des leurs le titre de président.

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