C. — PLACEMENT DES MINEURS
Lorsque nous avons éludié quelle était la portée de la loi de 1933, nous avons fait remarquer que ce texte ne s’appliquait presqu'exclusivement qu'aux établissements de bienfaisance pratiquant l’hospitalisation. Si nous avons fait cette réserve, c'est que parmi les nombreux articles de la loi, il s’en trouve un et un seul qui touche des établissements de bienfaisance autres que ces derniers.
C’est l’article 24 qui étend l'application des dispositions de la loi au placement habituel des mineurs, « Arr. 24 : Les particuliers ou associations qui, sans posséder d'établissements proprement dit, placent habituellement des mineurs dans des établissements industriels ou dans des familles où ils reçoivent le logement et la nourriture sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie dans la forme prévue à l’article 2, »
Deux questions se posent :
La première est celle de savoir quelles sont les personnes ou collectivités visées par cet article.
Tout d’abord il y a lieu, semble-t-il, de distinguer entre celles qui se livrent à des placements gratuits faisant ainsi œuvre de bienfaisance et celles qui, au contraire, poursuivant un but purement lucratif tiennent des sortes d'agence de placement réclamant au bénéficiaire une rétribution en compensation des démarches faites et des services rendus. Seules les premières tombent sous le coup de la loi, Et ceci pour deux motifs: le premier, c'est que la loi, ne visant que les œuvres de bienfaisance, n’a pû toucher des établissements qui n'ont rien de charitable ; le deuxième, c’est que les entreprises à but lucratif sont visées par d’autres dispositions et que les mineurs auxquels la loi s'intéresse sont précisément ceux qui ne bénéficiaient jusque là d'aucune protection légale.
D'autre part, cet article ne fait mention que des particuliers ou associations qui placent habiluellement des mineurs, Par conséquent il faut exclure du bénéfice de la loi celles qui praquent occasionnellement ces sortes de placements ; des placements isolés, opérés par une personne dans un but charitable, restent en dehors des prévisions légales.
De plus, les œuvres qui se contenteraient de fournir aux
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familles des renseignements dans le but de faire placer leurs enfants mineurs, sans pour cela prendre sur elles la charge matérielle ou morale de ces placements, ne se trouveraient pas, de ce fait, assujetties aux obligations de la loi.
La deuxième question qui nous reste à résoudre est la suivante : que faut-il entendre par « établissements industriels ». L'article 24 emploie en effet cette expression pour indiquer les établissements dans lesquels sont placés les mineurs. Faut-il altribuer à cette expression un sens large et dire qu'elle comprend tous les établissements se livrant à une activité économique quelle qu’elle soit, ou au contraire lui donner un sens restrictif et soutenir que le législateur, par cette expression, n'a voulu comprendre que les établissements industriels proprement dits ? Nous trouvons la solution de cette difficulté dans le rapport que M. Aubert Lefas présente au Conseil supérieur de l’Assistance publique : « Il semble bien, d’après les travaux préparatoires, que le mot « industriel » doit être pris non pas dans son sens restreint, mais dans son sens large : est industriel tout établissement où s'exerce une activité économique, que cette activité se rattache à l’agriculture, au commerce ou à « l’industrie » proprement dite, »