B. — ETABLISSEMENTS PRATIQUANT L'HOSPITALISATION
Mais il est une restriction bien plus importante que celle que nous venons d’énoncer, En effet, contrairement à ce que
dit le titre même de la loi (nous l'avons vu plus haut) « Loi relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés », il ne s’agit presque, en fait, que des établissements qui pratiquent l’hospitalisation et encore dans de certaines conditions.
« Peut-être eut-il été désirable », soutenait dans son rapport Monsieur le sénateur Dreyfus, « de comprendre dans une loi qui légalise l'assistance privée, tous les établissements charitables quels qu'ils fussent, Pour ne pas compliquer la question, il a paru préférable de marcher par étapes et de ne viser que les établissements dans lesquels les hospitalisés sont assistés ». Quelle que soit la valeur de l'opinion de M. Dreyfus, qu'il nous soit permis de dire que si le législateur l'avait suivi dans cette ordre d'idée et avait rendu la loi applicable à tous les établissements de bienfaisance quels qu'ils soient, le résultat aurait été déplorable, Mais cette conception à été abandonnée, et seuls un certain nombre d'établissements vont être assujettis à la loi.
Quels sont-ils ? L'article premier nous les définit : « Tous les établissements de bienfaisance créés par des particuliers ou des associations soit laïques, soit religieuses, en vue d’hospitaliser des enfants mineurs, des indigents valides, des malades, des infirmes ou des vieillards...»
« Est considéré comme ayant créé un établissement de bienfaisance tout particulier ou toute association hospitalisant normalement au moins dix assistés. »
Done il résulte, des termes mêmes de cet article, que pour qu'un établissement soit assujetti à la loi, il faut que les trois conditions suivantes soient remplies
1°) que cet établissement soit un établissement de bienfaisance ; 2°) que cet établissement ait pour objet l'hospitalisation ; 3°) que le nombre des hospitalisés dans cet établissement soit au moins de dix, Ce chiffre avait tout d’abord été fixé à cinq, puis à sept avant que le texte actuel ne le fixât définitivement à dix.
Si ces {rois conditions sont remplies, mais seulement dans cette hypothèse, l'établissement sera soumis aux dispositions de la loi de 1933.
Peu importe que ces personnes ou ces associations soient laïques ou religieuses.
Il n’est pas besoin non plus de faire de distinctions entre
ceux qui ont à bénéficier de l'hospitalisation de l'établissement: la loi vise indistinctement l’hospitalisation des enfants mineurs, des indigents valides, des malades, des infirmes ou des vieillards. l
C'est ce qui permettait à M. Raoul Péret de dire au Sénat : « Tous les établissements de bienfaisance privés, d'ailleurs, sont compris dans son champ d'application. Et ce serait évidemment faire un procès de tendance que d’insinuer, en suspectant les intentions du législateur, qu'au lendemain du vote de la loi, tous les établissements ne seront pas traités de la même façon, »
« Qu'il s'agisse d'établissements laïques, d'établissements religieux, de particuliers ou d'associations, aucune distinction ne sera faite et ne doit être faite entre eux. » (1).
Cependant, il est des réserves à faire sur le mot « hospitalisation ». Que faut-il entendre par ce terme ?
La formule employée par M. Dreyfus dans son rapport déposé au Sénat le 3 Février 1914 (J. O. Doc. Parl. Sénat 1914. Annexe 28, p. 21), tranche la question en nous donnant une énumération des établissements non soumis aux prescriptions de la loi, Cette énumération, d’après son auteur lui-même, n’est pas limitative, L'idée générale du législateur, c’est qu'il est nécessaire de « surveiller et de contrôler les établissements dans lesquels les assistés font un séjour assez prolongé. »
Donc, d’après M. Dreyfus, la loi laisse en dehors de son action
1°) Les œuvres charitables d'assistance familiale
2°) Celles qui distribuent des secours à domicile ;
3°) Les dispensaires où les indigents viennent chercher des consultations ou des médicaments ;
4°) Les asiles ou refuges de nuit ; 5°) Les œuvres d'assistance par le travail qui ne recueillent que momentanément les malheureux sans ressources :
6°) Les établissements qui logent et nourrissent des apprentis moyennant rétribution ;
7°) Les colonies scolaires et les œuvres d'enfants à la montagne qui ne gardent les enfants que pour quelques semaines ;
8°) Les abris temporaires qui ne donnent asile aux malheureux que pendant quelques jours
9°) Les Sociétés de secours aux enfants et aux malades ;
(1) Rooul PERET. Séance du 10 Mars 1914.
(J. O. Déb. parl. Sénat 1914, p. 342).
10°) Les Sociétés de préservation contre la tuberculose, etc.
Mais ce ne sont pas là les seules œuvres de bienfaisance privées qui ne rentrent pas dans l'application du texte de la loi.
En effet, il faut ajouter à l'énumération faite par M. Dreyfus dans son rapport, les hôpitaux et les cliniques privés qui n’hospitalisent les malades ou les blessés que pour de très courtes périodes et, même si cette hospitalisation est entièrement gratuite, il ne faudra pas les comprendre parmi les associations de bienfaisance qui sont atteintes par la loi.
D'autre part, faut-il comprendre parmi celles-ci les muiualités et les syndicats tels que, Syndicat ecclésiastique ou Syndicat des membres de l'Enseignement privé.
Si l'on prend le projet de décret tel qu'il a été adopté par le Conseil Supérieur de l’Assistance Publique, on y trouve la disposition suivante : « Les collectivités qui hospitalisent leurs membres cotisants ou anciens cotisants ou des personnes de la famille de ceux-ci, ne sont pas au nombre des œuvres visées par les dispositions ci-après. »
Les syndicats que nous venons de citer constituent bien ces collectivités et, de ce fait, seront en dehors de l'application de la loi, Il est vrai que le décret du 16 Mars 1934 n’a pas reproduit ces dispositions, mais il ne faut pas tenir compte de ce mutisme, car ce décret n’a nulle part fait mention de la nature même des établissements qu'il visait, D'ailleurs, il eut été inutile d’en parler, puisque les membres de ces collectivités sont astreints à une cotisation au profit de la collectivité et que cette cotisation leur donne un droit éventuel qui supprime toute idée d'assistance.
Il est à peine besoin de noter que ne doit pas rentrer dans la catégorie d'œuvres visées par la loi, l'assistance familiale individuelle.
En effet, « l'assistance familiale individuelle, remarquait M. Drevfus dans son rapport, reste également en dehors de son orbite, On ne peut soumettre à une prescription spéciale les personnes qui, mues par un sentiment de charité, recueillent chez elles quelques vieillards ou personnes en petit nombre. Les lois générales suffiront pour protéger les hospitalisés. »
Enfin, signalons qu'il faut écarter du contrôle et de la surveillance de lPadministration, comme ne rentrant pas dans la catégorie des établissements touchés par la loi, les alumnats. Ces établissements d'enseignement libre, qui ont pour but le recrutement du sacerdoce ou des congrégations sont bien gratuits pour la plupart des élèves, mais ceux-ci y sont instruits
et non hospitalisés. D'autre part, ces établissements sont des établissements d'enseignement secondaire et il n’est question dans la loi que de l’enseignement primaire et de l’enseignement professionnel.