‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 21 sur 34 · LUE · texte numérisé non relu

LUE

tutelle administrative, Un exemple frappant montrera à quel point certaines associations s'incorporent en quelque sorte dans PElat ; nous l'empruntons au droit privé.

Un mineur commet un délit grave, Le juge se pose d’abord la question préjudicielle de savoir si l'enfant à ou non agi avec discernement, La réponse est-elle négative, le tribunal doit l'acquitter mais il peut ne pas le rendre à sa famille ; il a le droit, s’il le juge à propos, de l'envoyer en correction pendant un certain temps. Cette mesure, qui n’est pas une peine, est la mainmise de l'autorité publique sur lattribut le plus essentiel de la puissance paternelle, la garde de l'enfant, L'Etat, dans un souci de redressement moral de ses administrés, exige que la garde de cet enfant lui soit remise, Pour cela, il l’enverra dans les « colonies pénitentiaires », Or, depuis 1850, ces colonies étant d’ailleurs en nombre limité, l'habitude s'est répandue que l’administration pénitentiaire se dessaisisse de son droit de garde sur l'enfant qui lui à été remis, au profit d’une société privée de patronage.

Nous voyons donc que certaines associations privées se sont substituées aux établissements publics, qu'elles sont allées Jusqu'à s'incorporer en quelque sorte dans l’administration elle-même.

Il nous est dès lors facile de comprendre que l'Etat ait voulu exercer sur ces associations privées de bienfaisance un certain contrôle ; nous pouvons donc considérer celte tutelle administrative comme une restriction à leur capacité.

Cette tutelle se manifeste par un contrôle spécial, quant à l'acceptation d'un don ou d’un leg et par un contrôle général sur la création, le fonctionnement, la marche de l'association, comportant, en cas de manquement, des sanctions, soit d'ordre administratif, soit d'ordre pénal.

Contrôle spécial

Les textes qui suivent montrent que toute association ne pourra bénéficier de la nouvelle capacité que si elle accepte de se soumettre à un régime semblable à celui des établissements d'utilité publique comportant la tutelle administrative. L’article 36 de la loi dit expressément : « L'engagement exigé des œuvres d'utilité publique de présenter leurs registres et pièces de comptabilité, en ce qui concerne lPemplor desdites libérahités, et d'adresser, à ce sujet, leurs rapports annuels et leurs comptes au préfet du département et aux ministres compétents, ainsi que de laisser visiter leurs établissements par les

Noires

délégués du ministre chargés de lui rendre campte de leur fonctionnement, sera imposé à toute œuvre autorisée à accepter un don ou legs, Mention en sera faite dans le décret d'autorisalion, »

M. Rivet, dans son livre (1), fait une remarque très juste « À la vérité, la loi semble n’exiger la production de justificalion qu’en ce qui concerne l'emploi ou la conservation des libéralités autorisées, mais on ne conçoit guère, en fait, comment une discrimination entre les diverses catégories de ressources et de dépenses pourra être opérée, »

Nous trouvons dans l’article 37 une autre disposition importante et quelque peu gênante : & Les statuts de l'association re:teront annexés au décret d'autorisalion de la libéralité et ne pourront être modifiés que dans les formes exigées pour lapprobation de cette libéralité, » Il est done évident que ce texte impose à l'association de recourir à un décret en Conseil d'Etat, dans le cas où elle jugerail utile d'apporter à ses statuts des modifications dictées par la nécessité ou l'opportunité.

En outrel’artiele 38 de cette loi préconise une sanction contre l'association dans le cas où celle-ci aurait détourné la libéralité en question, de l'affectation qu'elle avait reçue. « Lorsqu'une association », dit ce texte, « donnera au produit d’une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aurait été autorisée à l’accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat. »

Nous croyons qu'il est Eon d'indiquer maintenant, par un souci de précision, quelles formes doit revêtir la demande en autorisation, Les textes ne prêtent à aucune confusion : l’article 28 du décret du 16 Mars 1934 précise

« Toute association déclarée, ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance (2), qui sollicite l'autorisation d’accepter une libéralité entre vifs ou testamentaire adresse une demande au préfet du département de son siège.

Cette demande mentionne

a) Le titre et le siège de l'association.

b) Les noms, prénoms, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration.

c) Les Justifications tendant à établir que l'association à pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance.

(1) River Auguste, Etablissements de bienfaisance privés. Maison de la Bonne Presse, Paris.

(2) Cf. infra, chapitre concernant la distinction entre l'association privée de bienfaisance et une association ordinaire,

d) La désignation de la libéralité.

e) L'emploi envisagé pour ladite libéralité.

Continuent à s'appliquer aux legs faits aux associations reconues d'utilité publique, les dispositions du décret du 1° Février 1896, modifié par le décret du 24 Décembre 1901. »

Quant à l'instruction des demandes, citons l’article 29 du décret du 16 Mars 1934

« Les dispositions visées au dernier paragraphe de l’article 28, sont applicables dans le cas de libéralité testamentaire faite à une association déclarée.

S'il s'agit d'une libéralité entre vifs, des renseignements sont recueillis sur la situation de fortune et sur la famille du donateur.

Ces formalités sont remplies par les soins du préfet.

Le dossier de la libéralité est, dans tous les cas, communiqué au ministre de la Santé publique et de l'Education physique.

D'autre part, dans le cas où les héritiers du testateur veulent présenter des réclamations, ils ont à les faire connaître dans les trois mois qui suivent la publication de la libéralité dans un avis inséré au Recueil des Actes administratifs du département, avis qui est aussi affiché à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture de la succession. »

Somme toute, si les associations déclarées ont vu par la loi de 1933, leur capacité s’accroitre, elles doivent cependant se conformer à certaines prescriptions qui aliènent quelque peu leur liberté. Leur capacité s'est agrandie au fur et à mesure que leur liberté s’est aliénée.

En outre, si un contrôle spécial de l’Etat est apporté quant à l'autorisation d’un don ou d’un legs, il ne faut pas croire que c’est le seul contrôle subi par l'association, Cette surveillance dont nous venons de parler n'est que momentanée ; il en existe une autre : l'Etat durant toute la vie de lassociation va la surveiller ; sa naissance, son fonctionnnement, sa marche vont faire l’objet d'un contrôle général de l'Etat, contrôle que nous allons maintenant étudier.

Contrôle général. Surveillance.

L'extension de capacité dont bénéficient les associations de bienfaisance a pour contre-partie une ingérence très nette des organes administratifs dans l'existence de l'œuvre, sous forme d'une réglementation préalable, assortie de prescriptions et sujétions légales, d'une hiérarchie de sanctions disciplinaires, administratives et pénales.

Réglementalion préalable.

L'ébauche des prescriptions règlementaires édictées par la loi du 14 Janvier 1933, avait déjà été esquissée en 1919, à propos des conditions techniques et hygiéniques auxquelles doit satisfaire le sanatorium privé.

C'est ainsi que le règlement d'Administration publique pris à la suite de la loi du 7 Septembre 1919, établissait les conditions dans lesquelles lentreprise serait surveillée, précisai de quelle manière s’effectuerait le choix des médecins et créait finalement un système de sanctions en cas de défaut de déclaration où d'inobservalion des prescriptions du décret.

Sous l'empire de la loi du 14 Janvier 1933, le directeur de l'établissement de bienfaisance, et son personnel, doivent satisfaire à certaines conditions ; ils ne doivent pas avoir été condamnés soit pour crime, soit pour délit entrainant privation des droits électoraux, c’est-à-dire des condamnations pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs, vagabondage, mendicité, etc. Ces incapacités sont parallèles aux dispositions prises en matière d'enseignement privé.

Ces mesures s'assortissent d’un certain nombre de sujétions légales auxquelles sont astreints les directeurs d'établissement de bienfaisance.

Relevons, notamment, l'obligation de tenir un registre contenant la liste des assistés avec la date d'entrée et de sortie, les dispositions relatives à l’enseignement professionnel quand l'établissement reçoit des mineurs de moins de 13 ans.

Notons enfin la constitution de pécules alloués aux mineurs à l'issue de leurs années d'apprentissage, en récompense de leur conduite et de leur travail, et dont la gestion s'opère sous le contrôle du Conseil départemental de lAssistance publique et de l’Assistance privée.

Le respect des prescriptions légales exigées, soit lors de la constitution de l’œuvre, soit lors de son fonctionnement, est assuré préventivement par une inspection.

La surveillance des associations de bienfaisance est réalisée à l’aide d’une inspection ou plus exactement de différentes inspections assurées par une série de corps administratifs

a) L’inspection générale des services administratifs relevant du ministère de l'Intérieur.

b) L’inspection départementale de l'assistance publique dépendant du ministère de l’Hvgiène.

c) L’inspection des services du ministère du Travail et de

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