‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 22 sur 34 · ROSE · texte numérisé non relu

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l’Instruction publique, en ce qui concerne l'application des dispositions du Code du Travail et des lois sur l’enseignement,

Ces inspecteurs se bornent à une mission de surveillance ; ils ne peuvent jamais prendre de décisions, adresser des injonctions au directeur de l'établissement inspecté. Ils ont seulement la possibilité de consigner leurs observations sur des registres et d'adresser des rapports aux préfets.

Notons que cette surveillance à pour but exclusif d'assurer l’observation des prescriptions de ladite loi, ce qui implique l'obligation pour les inspecteurs de ne relever que les infrac. tions portant atteinte au but poursuivi par la loi du 14 Janvier 1933, c’est-à-dire à la sauvegarde du bien-être des assistés.

Cette restriction nous permet done de dire, à contrario, que si les infractions constatées par les inspecteurs, ne portent pas atteinte à la protection des assistés, ils ne pourront les relever, ce soin n’appartenant qu'aux fonctionnaires spécialement chargés de les poursuivre et à la condition que ceux-ci les découvrent par les moyens licites d'investigation.

Il importe, pour finir, de relever l'extrême sévérité des dispositions relatives au mode d'exercice de l'inspection : l’'article 148 de la loi du 14 Janvier 1933, oblige le directeur de l'établissement à laisser pénétrer les fonctionnaires chargés de l'inspection, à toute heure du jour et de la nuit.

Par ailleurs, le directeur est tenu de faciliter la mission des inspecteurs, en leur présentant les assistés et en leur fournissant tous les renseignements nécessaires pour leur permettre « d'apprécier les conditions morales et matérielles de l'œuvre » (art. 18, paragraphe 4).

Sanclions des irrégularités.

Les irrégularités commises par les associations sont sanctionnées de façon rigoureuse, Elles varient suivant les infractions. Elles peuvent être de deux sortes : soit administratives, soit générales.

Sanclions administratives.

Les irrégularités relevées par l'inspection peuvent être très variées. C’est le préfet qui interviendra selon le rapport des inspecteurs.

L'article 19 prévoit les hypothèses suivantes

La santé des assistés mise en péril par le régime de Ia maison ou l’insalubrité des locaux ;

Les faits d’immoralité ;

ir

Les sévices ou mauvais lrailements des assistés ;

L'inobservation des règles prescrites pour l’enseignement primaire ou pour l’enseignement professionnel, ou pour les prélèvements à opérer en vertu des articles 7 et 9 pour les pécules ;

Le refus du directeur de se soumettre aux visites.

Le préfet adresse alors au directeur les injonctions qu'il croit utiles et lui fixe un délai pour remédier aux abus signalés.

Une mise en demeure doit précéder les sanctions.

Dans le cas où le directeur n'a pas, dans les délais fixés, remédié à cet état de choses, le Conseil départemental pourra ordonner la fermeture de l'établissement en question.

Avant la loi de 1933, ce devait être le préfet qui arrêtait la fermeture et autorisait, le cas échéant, sa réouverture, La loi de 1933 en a décidé autrement : dorénavant, il sera nécessaire d'avoir recours à une décision contentieuse dont la loi règle la procédure (art. 20) (1).

La décision doit revêtir certaines formes et doit être signifiée, Un recours est possible, Ce recours est suspensif.

Le préfet qui préside au jugement de l'affaire reçoit le pourvoi et le transmet avec ses observations, C’est le Conseil de l’assistance publique qui statue sur le recours, Un recours en cassation pourrait être formé devant le Conseil d'Etat (2).

Sanclions pénales. - (Art. 25).

Les infractions aux dispositions de la loi (qui consistent en

1) Défaut de déclaration.

2) Non tenue du registre.

3) Défaut de déclaration par ceux qui font des placements de mineurs), sont punies d’une amende de un à quinze francs au principal. En cas de récidive, le juge peut, de plus, condamner à un emprisonnement de 1 à 5 jours.

Le refus par un directeur de se soumettre à l'inspection ou celui de faire donner aux mineurs un enseignement préparant aux professions et métiers mentionnés dans la déclaration, emporte une amende de seize à cent francs au principal.

4) Cf. art. 24 $ 2 et suivants du décret de 1934, pour cette procédure.

(2) Cette question de la procédure n'offre pas de difficulté, les textes sont clairs et formels (art. 20 à 31 du décret sus-énoncé). Nous nous contentons d'en tracer d’une façon excessivement brève les grandes lignes,

Le refus de se soumettre à l’ordre de fermeture, ou la réouverture sans autorisation, est sanctionné par une amende de vingt-cinq à cinq cents francs au principal, En cas de récidive, l'amende peut doubler.

Les circonstances atténuantes et la loi de sursis peuvent être accordées. Les décrets-lois de 1935 ont sensiblement aceru les décimes qui avaient déjà été augmentés par la loi du 27 Décembre 1927.

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