‹ Extrait des instructions royales à son Excellence le Très-Honorable George, comte de Dalhousie, G.C.B. capitaine général et gouverneur en chef, &c. &c &c. [microforme]Chapitre 2 sur 8 · PRE RL · texte numérisé non relu

PRE RL

Officiers, en conformité à un Tableau d’Honoraires fait et établi sur les Octrois de Terre dans la dite Province.

Et afin d’empêcher les Personnes qui ne nous sont nullement attachées, ni à notre Gouvernement, de venir s'établir dans notre dite Province du Bas-Canada, Nous voulons et notre bon Plaisir est que vous ou le Lieutenant Gouverneur ou la Personne ayant alors l'Administration du Gouvernement, n’accorderez aucun Warrant pour Arpentage de Terres, à moins que la Personne ou les Frsonnes faisant 2 Led pour icelles, ne prêtent ‘t ne signent, lors de telles applications, outre les divers Sermens ordonnés par la Éhi la Déclaration suivante en votre ou sa présence ou en la

résence de telle Personne ou Personnes que vous ou ui nommerez à cet effet, c’est-à-dire—‘* Je A. B. pro- ‘ mets et déclare que je maintiendrai et défendrai de “tout mon pouvoir l’autorité du Roi et de son Parle- ‘ ment, comme étant la Législature Suprême de la Pro- ‘ vince.”

Attendu qu’il est de la dernière importance pour notre service qu’il soit fait des Reserves sur les Lots de Terre, dans les Limites de notre dite Province du Bas Canada, où il croît une quantité considérable de Bois de construction propre à l’usage de notre Marine Royale, c’est pourquoi nous voulons et notre bon plaisir est, qu’il ne soit fait aucun Octroi quelconque, dans les limites d’aucun District ou Etendue de Terre dans notre dite Province du Bas Canada, jusqu’à ce que notre Surintendant Général des Forêts ou son Deputé, légalement appointé, n’ait fait une Visite des dites Terres, et n’ait reservé pour Nous, nos Héritiers et Successeurs, telles parties d’icelles qui seront trouvées contenir aucune quantité considérable de Bois pour Mâture, ou autre Bois de Construction, propre et à l’usage de notre Marine Royale, et plus particulièrement sur les Bords des Rivières; et vous êtes par le présent informé et requis de donner Ordre à notre Arpenteur

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Général des Terres, de compléter de tems à autre, avec toute la diligence possible, les Arpentages et marquer les Réserves, comme susdit, dans les endroits les plus avantageux de Notre dite Province, et vous devez, de tems à autre, faire un Rapport du Nombre et de la Situation de telles Réserves, et vous devez en outre ordonner à notre Arpenteur Général de ne point accorder de Certificat pour aucun Morceau de Terre, ordonné et arpenté pour aucune Personne ou Personnes quelconques, afin qu’il ne soit fait aucun Octroi pour iceux, jusqu’à Ce qu’il ait en main un Certificat sous le Seing de notre Surintendant des Forêts ou de son Député, spécifiant que la Terre qui doit être accordée ne forme point partie ou ne se trouve point incluse dans aucun District, marqué ou designé comme étant une des Réserves faites pour nous, nos Héritiers et Successeurs comme susdit, et pour les fins ci-devant mentionnées. Et aux fins de prevenir toute Imposition ou Fraude de la part de la Personne qui fera application

our des Terres, nous voulons et notre plaisir est que Exception et le Proviso suivant soit inséré dans tous les Octrois qui auront lieu ci-après, c’est-à-dire : ‘“ Etil est aussi pourvû que si ce Morceau ou Etendue de Terre, par le présent accordé audit —— et à ses Héritiers, se trouve dans les limites d’aucune des Réserves ci-devant faites et désignées, tant pour nous que pour nos Héritiers et Successeurs, par notre Surintendant Général des Forêts ou son Député légal, alors et dans ce cas, notre présent Octroi, pour telle partie de Terre par le présent donné “et accordée audit et à ses Héritiers pour et à toujours comme susdit, après qu'il y aura eu un Arpentage fait d’icelle, et qu’il aura établi qu’elle fait partie d’aucune telle Réserve, deviendra nul et de non valeur et n’aura aucune valeur quel- ‘“ conque, nonobstant aucune chose contenue dans le ‘“ présent à ce contraire.”

Et vû qu’il est nécessaire que toutes Personnes paroissant désirer de s’établir dans notre dite Province, soient pleinement et clairement informées des Termes et Conditions auxquelles telles Terres seront accordées dans leslimites de notre dite Province du Bas-Canada, d’après la manière prescrite dans et par ledit Acte passé dans la trente-et-unième année du Règne de Notre Très-cher Père feu Sa Majesté le Roi George Trois; c’est pourquoi vous rendrez public, et ferez savoir aussitôt que faire se pourra, par Proclamation ou autrement, ainsi que, suivant votre discrétion, vous jugerez le plus convenable, lesdits Termes et Conditions auxquelles tels Octrois de Terre seront accordés, et il pourroit être expédient d’ajouter en outre, dans cette Proclamation, une courte Description des avantages naturels du Sol et du Climat, ainsi que ceux pour le Commerce etla Navigation.

Et de plus, nous vous ordonnons et notre bon plaisir est que toutes les Tustructions précédentes qui vous ont été transmises, ainsi que toutes ou aucune que vous pourrez ci-après recevoir, concernant la passation d’Octrois de Terre, en conformité au dit Acte, passé danslatrenteet-unième année du Règne deSa Majesté George Trois, soient enrégistrées pour l’information de toutes les parties quelconques qui peuvent y être concernées.

Certifié étre un Extrait vrai et fidèle, A. W. COCHRAN, Secrétaire.

A Son Excellence Sir Robert Shore Milnes, Baronnet, Lieutenant Gouverneur de la Province du Bas- Canada. |

Rapport du Comité permanent de tout le Conseil.

Présens :—Le Juge en Chef, le Lord Evêque de Québec, Messieurs Finlay, Baby, Dunn et Young.

Sur le Mémoire de Samuel Gale aux Lords du Très- Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, pour et au nom de diverses Personnes faisant application pour des octrois de morceaux et étendues de Terres incultes de

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la Couronne en cette Province, lequel fut transmis à

Votre Excellence par Sa Grace le Duc de Portland

pour être référé au Conseil Exécutif du Bas-Canada. Qu’il plaise à Votre Excellence,

Le Comité en obéissance à l’Ordre de Référence, signifié par le Secrétaire d'Etat de Sa Majesté et communiqué par Votre Excellence, sur le Mémoire de Samuel Gale aux Lords du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, concernant les Terres incultes de la Couronne en cette Province, a pris ledit Ordre en sa plus sérieuse considération, et ne peut qu’exprimer son regret de voir qu’après le nombre d’heures pénibles et laborieuses qu’iladonnéesà siéger en Comité permanent, durant un période de quatorze mois, aux fins d’arranger, considérer et de tems à autre faire rapport sur plusieurs centaines de Réclamations qui lui ont été référées, et avoir fait connoître dans ces Rapports les principes sur lesquels il avoit formé ses opinions ; et qu’après avoir soumis à Votre Excellence son Rapport sommaire et conclusif, contenant un détail des progrès qu’il avoit faits, ainsi qu’un Appendice qui renferme un Tableau synoptique du résultat de tous ses Procédés, qui lui donnoit lieu d’espérer que la discrétion et la diligence qu’il avoit manifestées sur ce sujet, lui feroit non seulement honneur, mais seroit satisfaisant auprès

: de Sa Majesté, on vienne en ce moment lui demander : une justification de sa conduite sur les accusations por- : tées par un Individu, savoir même jusqu’à quel point

il avoit le droit d’intervenir. Lorsque votre Comité

. vient à réfléchir sur les motifs qui l’ont fait agir, con-

vaincu comme il l’est de la pureté de ses Intentions,

. et jaloux du rang qu’il a plû à Sa Majesté conférer en faveur de ses Membres, en les appellant à siéger dans

ses Conseils en cette Province, où leur intégrité devroit être au-dessus de tout soupçon ; il s’élève une Question qui est de savoir, s’il doit se soumettre à faire et donner aucune autre Réponse aux imputations portées contre lui que par une référence à ces procédés en en-

tier tels qu’ils paroissent sur le Régître : mais lorsqu’il vient à considrrer le respect dû au haut Département qui a transmis le Mémoire, et la possibilité qu’un Exposé de Faits détachés, choisis avec soin parmi une Masse de Procédés, peut être dressé de manière à donner «ne apparence de plausibilité à une accusation de nature si contradictoire, et dont la fausseté ne peut être découverte que par ceux qui ont une connoissance claire, complète et étudice de l’affaire en question; ce que les Lords du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, ni, probablement, aucunes personnes qu’ils employent pour faire vne recherche aussi minutieuse que celle requise pour obtenir l’information nécessaire, ne peuvent espérer.

e Comité guidé du désir de se trouver justifié dans l'opinion du Conseil de Sa Majesté, ne croit pas devoir hésiter d’entrer dans ce détail en justification de sa conduite, ce qu’il croiroit au-dessous de lui, si ce n’étoit le respect qu’il porte à ce haut Tribunal.

Après avoir lu avec attentlon le Mémoire en question, il appert que les plaintes portées contre le Conseil Exécutif de Sa Majesté en cette Province, peut se réduire sous trois différens Chefs d’Accusations, au soutien desquels il est fait mention de quelques cas particuliers :—

ler. Le premier a rapport aux délais apportés à émaner des Octrois légaux en faveur de ceux qui étoient en possession de Certificats ou Copies d’Ordres accordés par le Gouverneur en Conseil, et de Warrants d’Arpentage, et plus particulièrement en faveur des Re. quérans pour les Townships de Shefford, Orford et Stukeley.

2. La manière contradictoire d’agir du Conseil Exécutif concernant l’encouragement donné à l’Etablissement actuel des Terres,

8e La conduite du Conseil Exécutif concernant les formalités requises pour la prestat'on du Serment,

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Le Comité propose de faire quelques Observations sur chacun de ces principaux Chefs et de donner une Réponse claire et positive sur chaque cas spécial, dont il est fait mention dens ledit Mémoire.

En réponse à la première plainte, savoir; le délai apporté à émaner des Octrois légaux en faveur de ceux qui étoient en possession de Certificats de Location, avec ordre au Département de l’ Arpenteur Général de les mettre en possession :—Après avoir déjà dit que plusieurs centaines de Personnessontouauroient pu être, avant ce jour, en possession de leurs Terres en vertu de tels Certificats, et que leurs droits ont été considérés, comme si clairement ctablis, qu’en général elles ont manifesté peu d’inquiétude et fait peu de démarches pour obtenir des Titres en forme. Le Comité doit cependant admettre qu’en réalité il s’est fait très-

eu d’Octrois, circonstance, pour laquelle il peut faciement rendre compte d’après des principes qui ne pourront laisser réfléchir sur la bonne foi du Gouverne. ment.

Durant la dernière Guerre, le 84e Régiment fut le. vé, sous la promesse expresse, que chaque Individu obtiendroit une portion fixe de Terre, lorsqu'il seroit réduit, aux conditions qu’il s’établiroit et deviendroit Habitant de cette Province; lorsque ce période arriva, il leur fut accordé des Certificats et les parties furent mises en possession où elles jugèrent convenable, et divers Corps Provinciaux obtinrent des portions égales conformément aux Instructions Royales à ces fins.

Peu de tems après, l’Acte du Canada fut passé, par lequel la Législature jugra convenable de statuer dans les termes les plus positifs, ‘ Qu’à l’avenir aucun Octroi de Terre ne seroit valide et n’auroit effet, à moins qu’il n’y fût annexé une désignation des Terres qui devoient être accordées et appropriées pour les fins y mentionnées, eu égard aux Terres qui devoient être ainsi accordées.

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De là s’élevèrent les Questions de savoir si l’Acte de avoit rapport et pourroit s’appliquer aux Terres de 4, Tenures en Seigneurie, quiauroient été accordées sur 4 : des Certificats avant sa passation, le Comité sur la pre- da mière application qui leur fut faite à ce sujet, dressa 4, ets un rapport, dont ce qui suit est un Extrait.” à. le “ Le Mémoire qui fut ensuite referré à ce Comité 4, ©. “ coté N ©, 240, et est le Mémoire de Malcolm Fra- 4, LE “ ser, Capitaine dans le ci-devant 84e Régiment, de- # Mere “ mandant qu’il lui soit accordé des Patentes pour 4 > 8000 Acres de Terre dans le Comté de Chatham, 4, pe ‘6 étant le Com'é du Roi, pour lui même et autres— 4 P s sur quoi le Comité des Terres observe, qu’il s’élève ‘ sur cette demande une question, que, depuis long- ‘6 tems, les Officiers et Soldats de ce Corps, désirent ‘ ardemment voir décider, savoir, si, en Vertu de “ l’Acte de la 81e de Sa Majesté, aucune Patente pour des Terres, peut, sous aucune circonstance, être ac- “ cordée à aucune personne quelconque, avant qu’il ait étéfait un Arpentage vrai et correct du Town- ‘ ship, ainsi qu’une Subdivision d’icelui en Lots de 200 Acres, conformément au Diagramme D ou E, ainsi ‘ que le cas pourra échoir, et que les Réserves pour le soutien d’un Clergé Protestant et celles à la future disposition de la Couronne, n’aient été mesurées et fixées dans l’endroit même, nonobstant qu’il y eût eu préalablement des Certificats de Location d’accordés pour des Morceaux de Terres aux Officiers et Soldats du ci-devant 84e Régiment ou autres Personnes, c’est pourquoi le Comité des Terres requiert humblement, que la dite Requête soit de même référée d un Comité de tout le Conseil; à laquelle de- ‘“ mande il a plû à Votre Excellence de vouloir bien “ se conformer.” ‘“ Le Comité supplie humblement Vitre Excellence qu’il luisoit permis d’observer qu’ilsait très bien, que ‘ Ja Question qui lui est maintenant référée, comprend non seulement des points les plus délicats et de la

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dernière importance, mais aussi qu’il s’en trouve fai. st partie de cette Question qui par là suite pour- : . probablement venir devant lui, dans un moment ou il siègeroit dans une capacité toute différente, et daus ce cas il en résulteroit un inconvénient, si avoit préalablement fait connoître son opinion. Mais le Comité désirant lever les doutes que peuvent avoir sur ce sujet une classe aus i nombreuse des Sujets méritoires de Sa Majesté, veut bien soumettre à la considération de Votre Excellence, les sentimens qu’il entretient sur ce sujet, désirant cependant ne point se lier en déclarant iceux, et se réservant le Droit d’y dévier dans la supposition où, sur de plus amples informations, il seroit par la suite appellé à ‘ Le Comité conçoit que les dispositions de l’Acte de la 81e du Roi, Chap. 31, (quant à ce qui a rapport aux Reserves) sont péremptoires, et que tout Octroi de Terres qui sera fait après la passation de cet Acte, ne peut être valide ou avoir force, à moins ue tel Octroi ne contienne une Désignation des éserves accordées et appropriées, pour ce qui concerne les Terres qui doivent être ainsi accordées— et quant aux Reserves, le Comité conçoit que cette distinction doit être faite.” ‘ Que dans les cas où des Certificats d’occupation auroient été accordés avant la passation du dit Acte, dans certains Townships. désignés, et dont le nombre seroit suffisant pour disposer d’un ou de plusieurs Townships, de manière à ne laisser aucun espace de Terre pour les Reserves projettécs dans les dits Townships, l’on aura récours aux Directions contenus dans le dit Acte, lequel autorise le Gou-. verneur, Lieutenant Gouerneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de faire prendre sur les Terres de la Couronne ce qui sera necessaire pour tels Lots et Appropriations de Terre, pour le soutien d’un Clergé Protestant dans

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