‹ Extrait des instructions royales à son Excellence le Très-Honorable George, comte de Dalhousie, G.C.B. capitaine général et gouverneur en chef, &c. &c &c. [microforme]Chapitre 5 sur 8 · ST PES · texte numérisé non relu

ST PES

époque le ci-devant Président, William Smith, Ecuyer, avoit payé Tribut à la Nature, et la Présidence dans les Comités de tout le Conseil étoit dévolue en faveur

| Ordre de Son Excellence le Lord Dorchester ; à cette - * de son Successeur le Juge en Chef, et peu de tems

après, cinq Membres additionnels furent appellés au Conseil Exécutif.

t Le devoir très important du Département pour l’Octroi des Terres étant une Nouveauté pour le Président qui avoit succedé, ainsi que pour les nouveaux Mem:- {bres, leur devoir fut de prendre connoissance des * Règles qui leur avoit été assignées pour leur servir de ‘conduite, par les Instructions Royales, ainsi que des « Procédés antérieurs du Comité, lors de son Institution {en première instance, tels qu’entrés sur les Régistres

Ê Conseil.

Ÿ examiné les + en conséquence d’iceux, il a paru évident au Comité que © non seulement en Théorie mais en Pratique, il se trouons 4 voit en violation manifeste des Instructions Royales— lan détaillé # Attendu que la teneur du 35e Article des dites Ins- “tructions est comme suit :

7 ‘ Et afin d'empêcher aucune personne ou personnes !‘ mécontentes ou indisposées contre Nous et Notre ®‘ Gouvernement de venir s'établir dans notre dite © Province du Bas-Canada, Notre Volonté et bon plai- 4‘ sir est qu’il ne soit accordé aucun Warrant pour] 1‘ pentage de Terres que par vous, le Lieutenant Gou- 2‘ verneur ou la Personne ayant alors lAdministra-

* En examinant le savant Rapport, dressé par le feu Î Président, lors de l’Introduction du plan des Procédés | qu’il avoit suggeré, et après avoir pris connoissance et

rdres nombreux qui avoient été émanés

Ar.

l‘ tion du Gouvernement, à moins que la Personne ou

14 les Personnes faisant application pour icelui, ne »s fassent et ne souscrivent outre la Prestation des Ser-. *“ mens ordinaires, tels qu’ordonné par la Loi, la Dé.

: claration suivante, soit “y Votre ou Sa Présence ou

“ en la Présence de telle Personne ou Personnes nom. ‘ mées par Vous ou par lui à cet effet, savoir: Je A, ‘“ B. promets et déclare que je maintiendrai et défen- 5 drai de tout mon pouvoir l’Autorité du Roi et de. Son ‘ Parlement, comme la Législature Suprême de cette ‘ Province.”

Néanmoins, il fut émané en opposition directe de la Volonté et-bon plaisir du Roi, des Warrants d’Arpentage pour et au Ke de 150 Townships, dans un tems où conformément aux dites Instructions, il n’avoit point été nommé de Commissaires à cet effet.

. Afin de rectifier cette erreur manifeste et pour maintenir la bonne foi du Gouvernement, liée par Poctroi du Warrant d’Arpentage, ainsi que pour remédier à ‘semblables abus à l’avenir, le Comité jugea que le remède le plus efficace étoit de recommander l’émanation de certains Ordres en Conseil, faisant partie de lAppendice D, et depuis ce tems aucun Warrant d’Arpentage n’a été émané, qu’en conformité aux Instructions Royales. |

La source de cette erreur et sa découverte, ainsi que les efforts du Conseil de Sa Majesté pour mettre de côté les préjugés qui auroient pu en résulter, ainsi que des parties y intéressées sont très-bien connues au mémorialiste, quoiqu’ils ne jugent pas à propos d’en faire mention, de mauière que les efforts repetés de la part du Conseil pour arrêter les Etablissemens non autorisés d’après leur ordre renouvellé à différentes fois durant spRes de plusieurs années et Ja notoriété publi. que du fait, est une preuve suffisante pour justifier s’assertion du Comité, que l’on s’efforce en ce moment de le faire passer pour avoir agi d’une manière contradictoire.

Le Comité est prêt d’admettre qu’au premier apperçu de la déclaration, il paroît exister un esprit de contradiction, entre les Éxtraits des années 1792 et 1798, tel qu’établi par les mémorialistes, mais il conçoit humblement que l'accusation portée pour avoir

sonnes nome Avoir: Je À, rai et défenoi et de Son me de cette

directe de la ats d’Arpenans un tems , il n’avoit fet.

: pour mainpar Poctroi remédier à , que le reer l’émanant partie de in Warrant ormité aux

e, ainsi que

mettre de r, ainsi que nues au més d’en faire s de la part on autories fois duriété publiur justifier ce moment ère contra.

remier ap-

esprit de es 1792 et ais il conpour avoir

“agi d’une manière contradictoire n’est réellement point

“applicable à la conduite du Gouvernement Exécutif

de Sa Majesté pour ce qui concerne les réquérans pour

à des Terres, vû qu’au lieu d’agir avec rigueur, le Co-

« mité s’est constamment étudié à tâcher de remédier à l'inconvénient en allouant un tes raisonnable pour Parvenir à ce but, en donnant notice publique, et en Anvitant toutes les parties y concernées de vouloir bien S'en prévaloir. | ? Le Comité conçoit qu’il auroit été bien mieux l’ob.

et d’une censure, s’il eût persisté à rester dans l’er-

“reur, après avoir été decouverte, et ose humblement

‘se persuader, que dans la situation où il se trouvoit,

les objets majeurs qui méritoient une attention, étoient

fée voir que la bonne foi du Gouverment fût à l’abri

“d'aucun reproche mérité et la conduite du Conseil

. Exécutif de l’accusation de désobéissance.

* Le troisième Chef général d’accusation porté contre

le Conseil Exécutif a rapport à sa conduite pour ce

qui concerne les formalités requises pour la prestation

:} es Sermens. Sur ce Chef, le Comité ose humble-

ment se persuader, qu’il est exempt de tous reproches,

t que sa conduité est justifiable d’après les principes

Mes plus simples, non seulement parce qu’il se trou-

‘voit guidé par un esprit de devoir mais parce qu’il “étoit spécialement de son devoir, d’agir dans ce mo- ‘ment même avec toute la vigilance possible, vû que eur devoir de se conformer aux Ordres portés dans les anstructions du Roi, lesquels enjoignoïent de s’assu- “rer de l’Allégéance des requérans avant d’émaner au- Mcun Warrant d’Arpentage, 1e Comité se trouvoit en “conséquence lié par un principe d’obéissance à exiger Æn toutes occasions la prestation des Sermens. Mais Teux qui se ressouviennent de la situation où se trou- Voit cette Province à prendre de l’année 1794, jusqu’à la ratification finale du Traité avec les Etats-Unis d’Aumérique, période dont on se plaint, et où l’esprit des vrais et loyaux Sujets de Sa Majesté, étoit alarmé de la

manière la plus sérieuse, sur les conséquences probables qu’il y avoit à espérer d’une ‘ population abon- ‘ dante,””’ composée de caractères suspects, qui devoient occuper cent cinquante Townships de dix mille quar- ! rés, et qui devoient tous venir d’un Gouvernement avec * lequel l’on s’attendoit de jour en jour à en venir aux mains, l’on admettra que ce n’est précisément pas une époque pour engager le Gouvernement de Sa MajJesté en Canada, à se relâcher et mettre de côté des restrictions si sagement calculées pour empêcher cette Province de se trouver surchargée d’une population peu loyale. |

Au contraire son principal devoir étoit de mettre toutes les entraves convenables et consistentes avec la Justice publique et la bonne Foi pour mettre arrêt aux progrès d’invasion de la part de semblables voisins entreprenans, et le Comité est disposé à croire æt ose se’ flatter,que la persévérance qu’il a manifestée en cette instance au moyens de ses admonitions n’a pas été sans succès avantageux, nonobstant qu’il est disposé à admettre, qu’en plusieurs instances sa vigilance a été éludée. Mais quoique le Comité n’ait aucune objection de soumettre à Votre Excellence les motifs qui l’ont fait agir, pour linformation des Lords du Conseit de Sa Majesté, il n’est cependant point disposé à reconnoître avoir agi dans l’application des dits Ordres du Conseil avec dureté ou rigueur, dans aucun cas où la partie s’étoit appuyée sur des Principes équitables. .

Au contraire, le Comité nonobstant qu’il ait eu recours à ces Ordres, ainsi qu’il devenoit nécessaire, lorsqui a eté question de discuter sur plusieurs centaines

e Réclamations insoutenues et prétentions frivoles

qu lui ont été soumises, il s’est trouvé fort heureux e pouvoir avoir recours à de semblables règles générales, lorsqu’il a fallu décider sur des matières qui comprenoientdes vues d’intérêéts et d’espérances,qui auroient été soutenues avec beaucoup d’avidité et d’impatience : cependant le Comité s’est conduit de manière à être

-nces proba.

ation abonqui devoient mille quarnement avec n venir aux sément pas t de Sa Ma.

le côté des Jêcher cette

population

de mettre ntes avec la re arrêt aux voisins ene et ose se' en cette in- Jas été sans Isposé à ade a été élu- Je objection 8 qui l’ont Conseii de sé à recon- Ordres du n cas où la ables. .

l ait eu resaire, lorss centaines s frivoles t heureux gles géné.

S qui coml auroient patience : ère à être

+ Laseule observation qui reste à faire, et dont le Co

libre de donner et a effectivement donné une interpré. tation équitable dans tous les cas où la partie pouvoit Hréclamer en sa faveur, soit une Loyauté personnelle et ‘reconnue ou avoir réellement amélioré les Terres.

* Sous ce Chef il est fait mention des Cas particuliers des Townships de Stukeley et d’Orford, et les dif. ficultés que les Chefs respectifs ont eu à surmonter, s’y trouvent détaillées. Le Comité a de bonnes raisons à donner pour s’excuser des imputations qui lui ont été faites d’avoir été la cause de ces difficultés, mais il de- ‘vient inutile de les détailler, vû que les Chefs en pre- ‘mière instance, et les Associés de ces Townships et nombres d’autres sont maintenant en possession d’iceux, Fn vertu d’Octrois légaux, ou peuvent en obtenir la “possession en vertu des Ordres passés en Conseil, depuis le commencement de l’Administration de Votre

Excellence, au montant de près d’un Million huit cent Mille Acres.

Le Comité après avoir soumis ces remarques à Votre * Excellence, suivant l’Ordre et la manière proposée,

ose humblement se flatter, qu’il se trouve maintenant

Le Comité ne croit pas qu’il soit nécessaire d’offrir

disculpé des accusations portées contre lui.

une opinion sur les diverses demandes contenues dans

le dit Mémoire, vüqu'ilest adressé à la Munificence “Royale de Sa Majesté, si ce n’est de soumettre à la “considération la plus sérieuse de Votre Excellence, le “grand inconvénient et la confusion qui s’ensuivroient inévitablement si l’on venoit à adopter aucun nouveau “règlement.

e Comité prendra simplement l’occasion de men-

tionner que la sixième demande contient les cas parti-

“culiers des Townships de Shipton et de Brompton, que * les Ordres en Conseil ont déjà été passés en faveur d’iceux, et que les parties sont actuellement en possession

des dits Townships, tel et ainsi qu’établi par la dite demande.

mité se propose de troubler Votre Excellence, est, qu'ayant déjà pris en considération, dans un Comité permanent, la masse entière des Cas des Townships et des Applications d’Individus qui lui ont été référés, et qu'ayant au meilleur de son Jugement fait rapport sur iceux, conformément aux dernièrs règlemens transmis par le Secrétaire d’Etat de Sa Majesté, avant que le Memoire maintenant sous considération ait été reçu, lesquels differens Rapports ont été approuvés par Votre Excellence en Conseil; et dans le cas où leurs Procédés se trouvent finalement confirmés par Sa Gracieuse Majesté, il sera entendu que l'affaire en entier est complètement arrangée et réglée ; et les Lords du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté se trouveront par là exemts du trouble de faire rapport sur la convenance d’accorder les diverses demandes du dit Mémoire, en autant qu’elles pourroient se trouver incompatibles avec les arrangemens déjà faits et en opétation dans cette Province.

Le tout est néanmoins très humblement soumis à la Sagesse de Votre Excellence.

Par Ordre (Signé) Wm. OSGOODE.

Président.

Certifié HERMAN VW. RYLAND, Chambre du Conseil, Québec, 26 Mai 1801.

Page 1