CHAPITRE VII
De la censure.
De même que la déclaration de la volonté générale «e fait par la loi , la déclaration du jugement public se feit par la censure. L'opinion publique est Tespéce de loi dont le censeur est le ministre, et qu'il ne fait qu appliquer aux cas particuliers, à l'exemple du prince.
Loin donc que le tribunal censorial soit Farbitre de Topinion du peuple, il n'en est que le déclamteur; et sitôt qu'il s'en écarte , ses décisions sont vaines et sans effet.
Il est inutile de distinguer les mœurs d'une nation des objets de son estime; car tout cela tient au même principe et se confond nécessairement. Chez tous les