‹ Extrait du Projet de Paix PerpetuelleChapitre 128 sur 200 · NOTICE PRELIMINAIRE · texte numérisé non relu

NOTICE PRELIMINAIRE

Les événements et les circonstances politiques qui se rattachent à Fouvr^ge qu'on va lire sont tellement connus', ou il est si facile de s'en instruirie à fond dans plusieurs ouvrafje^ généralement estimés, que nous pouvons n'en rappeler ici que précisément ce qui est nécessaire à Fintelli(j[ence parfaite du texte de notre auteur. Ce but sera suffisamment atteint par un tableau très abrégé de l'état des choses en Pologne à l'époque où Rousseau écrivoit, et par un précis non moins succinct des événements antérieurs dont cet état de choses étoit l'effet. Quelques courtes ndtcs dans le cours de l'ouvrage compléteront les éclaircissements, s'ils sont nécessaires.

La Pologne, dans sa division la plus générale, en grande, petite Pologne et duché de Lithuanie, cootenoit en trente-trois provinces ou palatinats un peu plus de huit millions d'habitants. Cette population étoit régie squve* ràinement par environ cent mille nobles, iin roi électif et un sénat perpétuel. Les habitants des villes, ne pouvant posséder que des maisons dans les villes mêmes, et des fonds de terre à un« lieue aux environs, n'étoient comptés dans l'ordre* politique que pour en supporter \outes les charges; le commerce et le peu d'industrie que le pays pouvoit comporter étoient entre les mains des juifs et des -étrangers, et les paysans attachés à la glèbe étoient la propriété de leurs seigneurs, au pouvoir desquels rien ne pouvoit les soustraire, et qui a voient sur eux droit de vie et dé mort. #

On disttnguoit parmi les nobles les PaUuins ou gouverneurs des provinces, les Castellans ou commandants des châteaux et des villes, considérés comme les lieutenants des Palatins, et les Siaro^tes ou possesseurs des Stàrostiesy

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vastes domaines <|ul leor étoient accordéa k vie avec ou sans juridiction sur les terres qui en di^petrddienrt. Ces Palatinats , Gastellanies et Starosties , et beaucoup d'autres 'tenutes et bénéfices de même espèce, étoient à la nomination du roi. Gomme màcvmsr appoîùtemeHtS' ou gages tt'étoient attadiés aux dbarges et fosctioii» publique»^ cea coneessioBs» étoient les. réconofieiises naturelles de» services rendtts à la patvîe^ et étoient appelée» poUf cela» /Mini» benè meritorum, dont le voi étioit le disirilwteuri, Mai^ k la mort de (diaque possesseur , le béaé&ce concédé rientitok dani le» maki» du rai , qiû étok ténu de fai^e siu>le-ebamp une nomination noitveUe; et c'étoit en cela qvele^réf^me.po*laBoi» différoit easentiellémeiit dtt régime féodaL

Les nobles seuls jomissant ainsi des 4rQit» de eité, de rassembloient périodiquenent dans les diétin^A ou: diètes de palatinat, pour y élire les nonces chargés de les repi'O- Mnter k la diète générale* Celle^l seasemUoit feus les deaic aifsr et se compiosoit du séftat et des représentanis-de la fiobleaseï elle partageoit avec le rot le pfMivatr légiiar latif.

Le sénat étoitiomiié des grands dignitaire» eeelésiastir que»^ àts Palatins^ des Gostellans ,. de quelque» Staroates ^ et des grw4s oéfici^ft de la cour<Miiie«Ceui»-ei^ au nombre dedi3t, étoteot nommé» pas le. roi, mai» inamovibles da<ts leur» p4aëes et avec un- tel degré de peiwoir et d'ind^^Ar dancequefaotovilév dane la partie d!admiiii6ti*atîoa€olir fiée è chacmv d'enac, leur arp^rarteBUMl kfmk |Nrè» toitt eor tvère^ Le ro» n'oedoniloât sien qu'avec leuF ^sprè» eonsen*itment.

A cegennètouîoiirs siditiftaftt de coa£uaion et de dé^ erdre se joignoit, i^ la dépendance absolue de chaque iMmeo réankattâ des iàstmetioBe ^pbliû avoieirt éié données dan» la diétine et d<Uit il nepoiwoit »'éearterv a^ k dioil de UbenÊn ucfo qui rendoit la dâibération de toute diele inAmctueuse par ro^[KMition d^un seul membre, droit ddnt Fusage ne remontoit pas au-delà de i65o, mais

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dont les lfcA>le»palondiH 0*0(01^11 depub ce femp» mentp^t •î jaloux qa'îl étoît passé en loi et maxiiDe d^étau

Un autre droit encore , égalenîent coRsdtwtiontiel et non iDOÎBS cker auK Polonob, étoit cdni de former aous le nom de confédération une ligue générale don^ les' meni'^ bres liés par un sermeot |>artieaiier se choisissofent un chef et àommoient un conseil général <}ui réunissoit en lui seul: l'antoritë de tontes ks' magistratures. Ainsi, les insurrections même avoient en Pologne nne forme légale. Mais dans les assemblées qni en étoient la suite , le droit du ii* berum veio restoft 8ns|tendu^ la phimltté des suffrage) alors faÎMÎt loi 5 et eV^tott aftasi que ce droit de confédération « éont l'exercice étoit de nature à mettre le comble au dés? ordire, étoit souvent ce qui conltibuoit le plus effieâcer ment à le faire cesser. An reste, la confédération une fois dissoute 9 tous ses règlements cessoient avec elle; pouv qu'ils devinssent des lois ^ il falloit qu'ils reçussent la sanction d'une diète unanime, et la réptnblique reprenoit sa Ibvme aGc«ontumée#

. Dana cet état des choses, un roi électif, qpi ne battait potnS roonnoie, qui né faisoit point la guerre en per<r toimey qnî ne pouvoit ni la 'déclarer ni faire ancun traité, m môme se marier sans l'aveu de^la diète, doubles actes «dmtniatifadfs se réénixoient k des nominations et dea con» cessions qu'il ne poavoit rétoquer, et'dmat les revenus ne suffisoiem! guère qiAi la dépensé de sa table, n'avoiteans donte tfa^tuoe ombre de pouvoir rédi; mais cea nomina^ tions et concessions en si grand nombre, et dont oti a vu pllls haot que le droit laÈ appartenoât exdusivemiettt, lui éonnoient une fovce d'opioian et une «nfluencd bien en ei^traate avec l'esprit dont les nobles polonois étoient cnnatatoment animds, et-c^est ce qni eiq>Uque, d*une part, pouv^oià cfaaqneélecttan cette conromic étoit si ardem* mebt- Krignée et poursnivie^ de l'autre, pourquoi le droit du &6efiiDn velb , cehn de confédération, et toutes lea am

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