‹ Extrait du Projet de Paix PerpetuelleChapitre 150 sur 200 · CHAPITRE VII. 3l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. 3l

tuants, ils ne lui feroient pas un crime^'avoir opiné en bon citoyen sur une matière qu'ils^ n'auroient pas prévue, et sur laquelle ils n'auroient ii^n déterminé. J'ajoute enfin que, quand il y auroit en effet quelque inconvénient à tenir ainsi les nonces asservis à leurs instructions, il n'y auroit point encore à balancer visà-vis l'avantage immense que la loi ne soit jamais que l'expression réelle des volontés de la nation.

Mais aussi , oes précautions prises , il ne doit jamais y avoir conflit de juridiction entre la diète et les diétines; et quand une loi a été portée en pleine diète , je n'accorde pas même à celles-ci droit de protestation. Qu!elles punissent leurs nonces , que , s'il le faut , elles leur fassent même couper fa tête quand ils ont prévariqué : mais qu'elles obéissent pleinement, toujours, sans exception, sans protestation; qu'elles portent , comme il est juste, la peine de leur mauvais choix; sauf à faire à la prochaine diète, si elles le jugent à propos, des représentations aussi vives qu'il leur plaira.

Les diètes , étant fréquentes , ont moins besoin d'être longues , et six semaines de durée me 'paroissent bien suffisantes pour les besoins ordinaires de l'état. Mais il est contradictoire que l'autorité souveraine se donne des entraves à elle-même, surtout quand elle est immédiatement entre les mains de la nation. Que cette durée des diètes ordinaires continue d'être fixée à six semaines , à la bonne heure : mais il dépendra toujours de l'assemblée de prolonger ce terme par une délibération expresse lorsque les affaires le demanderont. Car enfin , si la diète , qui , par sa nature , est au-

dessus de la loi, dit, Je veux rester ^ qui est-ce qui lui dira, Je ne veux pas que tu restes? Il n'y a que le seul cas qu'une diète voulût durer plus de deux ans , qu'elle ne le pourroit pas ; ses pouvoirs alors finiroient et ceux d'unç autre diète commenceroient avec la troisième année. La diète, qui peut tout, peut sans contredit pn^iprire un plus long intervalle entre les diètes : mais cette nouvelle loi ne pourrait regarder que les diètes subséquentes , et celle qui la porte n'en peut profiter. Les principes dont ces règles se déduîeent sont établis dans le Contrat social,

A l'égard des diètes extraordinaires , le bon ordre exige en effet qu'elles soient rares , et convoquées uniquement pour d'urgentes nécessités. Quand lç.roi les juge telles, il doit, je l'avoue, en être cru : mais.ces nécessités pourroient exister et qu'il n'en convint pas ; faut-il alors que le sénat eu juge? Dans tin état libre on doit prévoir tout ce qui peut attaquer la liberté. Si les confédérations restent, elles peuvent en certains cas suppléer les diètes extraordinaires : mais si vous abolissez les confédérations, il faut un règlement pour ces diètes nécessairement.

Il me parolt impcui^le que la loi puisse fixer raisonnablement la durée des diètes extraordinaires, puisqu'elle dépend absolument de la nature des affaires qui les font convoquer. Pour l'ordinaire la célérité y est nécessaire ; mais cette célérité étant relative aux matières à traiter qui ne sont pas dans l'ordre des affaires courantes , on ne peut rien statuer là-dessus d'i^ vance , et l'on pourroit^ trouver en tel état qu'il importeroit que la diète restât assemblée jusqu à ce que cet état

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