CHAPITRE V
Du droit de vie et de mort.
On demande comment les particuliers, n ayant point droit de disposer de leur propre vie, peuvent transmettre au souverain ce même droit qu ils n'ont pas. Cette question ne paroit difficile à résoudre que parcequ'elle est mal posée. Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie soit coupable de suicide? a-t-on même jamais imputé ce crime à celui qui périt dans une tempête dont en s'embarqusmt il n ignoroit pas le danger?
Le traité social a pour fin la conservation des coi>tractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens , et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui VQut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut qu'il s'expose; et quand le prince lui a dit, Il est expédient à l'état que tu meures, il doit mourir, puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors , et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature , mais un don conditionnel de Tétat.
La peine de mort infligée aux criminels peut ètxB envisagée à peu prè§ sous le même point de vue : c'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'oa
i^4 ^^ CONtRAt SOCIAL,
consent à mourir si on le devient. Dans ce traité , loin 4e disposer de sa propre vie , on ne songe qu'à la garantir , et il n'est pas à présumer qu'aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre.
D'ailleurs, tout malfaiteur, attaquant le «droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie ; il cesse d'en être membre en violant ses loid ; et même il lui fait la guerre. Alors la conservation die Tétât est incompatible avec la sienne ; il faut qu'un des deux périsse; et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Leâ procédures, le jugement, sont les preuves et la déclaration qu'il a rompu le traité social , et par cotiséquent qu'il n'est plus membre de l'état. Or, comme il s'edt reconnu tel , tout au moins par son séjour, il en doit être retranché par l'exil comme infracteur du pacte , ou par la mort comme ennemi public; car un tel e^liemi n'est pas une personne morale , c'est un homiâe : et c'est alors que le droit de la guerre eét de tuer lé vaincu. .
Mais, dira-t-on, la condamnation d'un criminel est un acte particulier. D'accord : aussi cette condamnation n appartient-elle point au souverain ; c'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir l'exercer luimême. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne san^rois les exposer toutes à-la-fois.
Au reste, la fréquence des supplices est toujourë un signe de foiblesse ou de paresse dans le gouvenaément. Il n'y a point de méchant qu'on ne pût rendre bon à quelque chose. On n'a droit de faire mourir,
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pour Vexemple^ quexeluiquoli ne peut cpn^ «trver sans danger.
A regard àa droit de &iare grâce ou d'exesapter ua coupable de la peme portée par la loi et prononcée par le juge i il n'appartient qu a cdui qui est au-dessus éa juge et de la loi , c'est-à-dire au souverain; encore •6on droit en ceci n est41 pas bien net, et les cas d en user sont-ils très rares. Dans un état bien gouverné, il y a peu de .punitions, non parcequ'on fait beaucoup de grâces , mais parcequ'il y a peu de criminels : la inultitude des crimes en assure Fimpunité lorsque r^tat dépérit. Sous la république romaine^ jamais le sénat ni les consuls ne tentèrent de faire grâce; le peuple même nen Ssusoit pas, quoiqu'il révoqu4ijt quelquefois son propre jugement. Les fréquentes grâces aimoncent que bientôt les forfaits n'en auroûl plus besoin, et chacun voit où cela mène. Mais je B^is que mon cœur murmure et retient ma plume : bassons discuter ces questions à Thomme juste qui n!a point £eulli , et qui jamais n eut luinmême besoin de Ipàce.