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Les conscrits absens dont le numéro sera appelé , et qui, s’étant rendus à des corps sans s’être préalablement fait examiner par un conseil de recrutement , y auront été réformés , pour infirmités contractées avant leur admission sous les drapeaux , seront
l’OUR LES CONSCRITS. (JÎ
traités comme le conscrit dont il est question dans l'article 196.
Si , par l’effet d’un accident ou de quelque cause évidemment involontaire, et depuis que les désignations auront été proclamées", un conscrit est devenu incapable de servir , il ne sera tenu qu’à la simple indemnité.
Si , après que les désignations auront été proclamées , le conseil reçoit l’avis qu’un conscrit qu’il aura réformé, a surpris sa réforme, il le fera surle-champ arrêter et comparaître devant lui . s’il le juge en état de servir, il annullera sa réforme; et, quel que soit son numéro , ce conscrit sera envoyé au dépôt général des réfractaires : il sera imputé en déduction du contingent.
Si le conseil reconnaît que le conscrit , quoique propre pour le service , avait cependant quelque infirmité lors de sa réforme, et qu’il n’a pas cherché à tromper, il pourra ue le faire marcher que dans le cas où son numéro serait appelé , et , dans ce cas , il le dirigera sur un corps.
Les sommes qu’au moment de l’annullalion de sa réforme , un conscrit aura déjà payées sur l’in - . demnité à laquelle il aura été taxé , ne seront pas remboursées.
Si, ayant déjà payé la totalité de l’indemnité , il a reçu sa dispense définitive, elle lui sera retirée.
S’il vient à être condamné comme réfractaire,
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les sommes payées par lui sur son indemnité, seront imputées en déduction de l’amende.
Les dispositions des articles 199 et 200 ci-dessus seront appliquées aux conscrits dont la réforme proposée par les corps et approuvée par Son Exc. le Ministre de la guerre, à charge de remplacement par les cantons, aura été annullée d’après les ordres de Son Excellence.
Lorsqu’un conscrit dont la réforme aura été annullée , et qui devra être envoyé au dépôt des réfractaires , appartiendra à un canton qui aura -fourni son contingent , ce conscrit n’en sera pas mpins mis en route; il sera imputé en déduction de la classe la première à appeler , et annoté pour être porté sur la liste prescrite par les articles 102, io 3 et îo4-
. 86. (ao 3 ).
Si le conseil reconnaît qu’un conscrit a voulu en imposer , en déclarant ou feignant des infirmités qu’il n’avait pas , il le déclarera premier à marcher, et ordonnera son arrestation et sa traduction au dépôt des réfractaires.
Il en sera de même de tout conscrit qui aura été désigné au conseil par le sous-préfet , comme s’étant trouvé dans l’un des deux cas prévus art. $2, et que le conseil jugera avoir cherché à se soustraire à la conscription.
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