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1 Les conscrits , quel que soit leur numéro , qui seront désignés comme s’étant volontairement rendus incapables de servir dans les corps de la ligne , et qui ne prouveront pas que la cause qui les rend impropres à ce service est indépendante de leur volonté, seront arrêtes , et de suite envoyés, sous l’escorte de la gendarmerie, à la. compagnie de pionniers qui sera désignée à l’avance à chaque préfet.
Les conscrits dirigés sur des corps , qui , avant d’arriver à leur destination , se rendront également incapables de servir dans les corps de la ligne , seront sur-le-champ arrêtés par les soins des officiers conducteurs. Ils seront traduits devant le conseil de recrutement du département où ils se trouveront, et envoyés sur-le-champ à la compagnie de pionniers désignée pour ce département.
quatrième süboivision. Suspensions de départ pour toute autre cause que maladies , infirmités ou défaut de taille.
Tout aspirant à l’école polytechnique, n’ayant pas encore dépassé l’âge auquel on peut y être admis, dont le numéro sera appelé , et à qui le professeur d’un lycée , ou de toute autre école faisant partie de l’université impériale, délivrera un certificat dans lequel ce professeur déclarera que le conscrit est son élève, et qu’il est assez instruit pour être admis
à l’école polytechnique lors du plus prochain examen, sera renvoyé à la classe postérieure la première à appeler.
Si, au moment de l’appel de cette classe, ce conscrit n’a point été admis ou déclaré admissible à l’école, il sera mis en route.,
Il en sera de même de tout conscrit envoyé par son Exc. le Ministre de la guerre aux écoles vétérinaires de Lyon, d’Alfort, et de Turin,, qui, ayant fini la première année d’études , donnera l'espérance de faire un bon vétérinaire, et qui en justifiera par un certificat en forme, délivré et signé par le conseil d’administration de l’école.
Si les élèves vétérinaires ainsi ajournés n’ont pas reçu du Gouvernement une destination lors de l’appel qui suivra l’époque à laquelle ils auront terminé leurs cours , ils seront aussi mis en route , 'sans pouvoir obtenir une nouvelle suspension de départ. ‘
Les élèves des écoles des arts , entretenus aux
frais du Gouvernement , qui , d’après les décisions de l’autorité supérieure , seront admis à continuer leur cours , en attendant l’autorisation spéciale de Sa Majesté , et qui en justifieront , seront aussi renvoyés à la classe postérieure la première à appeler, si d’ailleurs ils n’ont pa6 atteint leur vingtième année. *
Si, lors de l’appel de cette classe, ils n’ont pas obtenu l’autorisation de Sa Majesté» ils seront éga-
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lement mis en route, quand même ils n’auraient pas encore vingt ans révolus.
Ceux des élèves des écoles des arts qui seront parvenus à l’âge de vingt ans révolus sans avoir obtenu l’autorisation de sa Majesté , n’auront plus droit à l’exception ni à la suspension de départ.