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Il en sera de même des conscrits qui , n’ayant pas encore été examinés, seront réformés, à la revue de départ , pour infirmités existantes avant le jour où les désignations auront été proclamées.
Les conscrits présens dans le département , qui ne réclameront pas leur réforme, et qui , postérieurement , seront réformés aux corps , à charge de remplacement par les cantons, seront, s’il est prouvé que leurs infirmités existaient avant leur départ des départemens, tenus de payer, outre l’indemnité dont ils seront passibles , un supplément de moitié en sus. Le total de l’indemnité et du supplément ne pourra excéder i,5oo francs.
Tout conscrit dans le cas du paragraphe précèdent , qui, d’après ses contributions et celle de ses père et mère, ne sera passible» d’aucune indemnité , sera puni de la prison comme celui dont il est question dans le dernier paragraphe de l’art, igo.