II
Les conscrits qui justifieront , par un certificat en bonne forme, délivré par le conseil d’administration de l’école polytechnique , que , lors des dernier» examens , ils ont été déclarés admissibles à l’école , mais qu’ils n’ont pas encore pu être admis à défaut, de place vacante , obtiendront une suspension de départ, jusqu'à ce qu’ils aient été admis à l’école, ou jusqu’an jour où devront être dressées les liste* de la classe dont l’appel aura lieu , après qu’ils auront dépassé l’âge auquel on peut être admis a l’école.
Les conscrits déclarés admissibles à l’écoîc polytechnique , qui n’y auront point encore été admis Ion de cet appel , seront portés , comme appelés de droit i marcher , sur les liste» de la classe appelée.
Oei des file des colons réfugiés et admis aux secours du Gouvernement, qui auront moins de vingt ans, obtiendront une suspension de départ i à l’expiration de cette suspension de départ , ils seront mis en route si leurs père et mère ont renoncé aux secours du Gouvernement et acquis domicile
en France , et si d’ailleurs le contingent de leur canton, pour leur classe, n’est pas complet. Si le contingent de leur canton a été complètement incorporé , ces jeunes gens seront renvoyés à la classe postérieure la première à appeler , et annotés pour être compris , comme appelés de droit à marcher, sur la liste prescrite par les articles 102, io3 et 104. 95. (ai3).
. Si les conscrits dont il est question dans les quatre articles précédens, n’ont pas produit au sous-préfet,
, jiors de son examen , les pièces exigées d’eux , ils devront les remettre où faire remettre au conseil au moment où il devra prononcer sur la suspension de leur départ : à défaut, ils seront déchus .de tout droit au bénéfice de cette faveur.
Les conscrits qui seront requis par le Gouvernement pour un service momentané, seront assimilés aux conscrits ayant obtenu une suspension de départ. ,Pour être jiortés comme tels sur la liste du tirage,
, iis devront, au moment où ils déclareront ou feront déclarer qu’ils ont été requis par le Gouvernement, en remettre ou faire remettre la preuve au souspréfet ou au conseil , avec un certificat en forme , constatant que les motifs pour lesquels ils auront été requis , subsistent encore. Dès que ces motifs cesseront, ces conscrits seront dirigés sur un corps. Si le contingent de leur canton , pour leur classe ,
> est alors complètement incorporé , ils seront comptés , par avance , en déduction de celui de la classe posté- . rieure la première à appeler : dans ce cas , ils seront
POUR LES CONSCRITS. 5 l
annotés pour être compris sur la liste prescrite par les articles 102, io 3 et 104 (1).
cinquième subdivision. Conscrits h placer à la fin du Dépôt.
Le conscrit qui se trouvera dans l’un des quatre «as ci-après indiqués , devra être mis à la fin du dépôt : ^ „
i° Le conscrit dont le frère appelé comme conscrit, ou parti comme enrôlé volontaire , sera présent dans l’un des corps de l’armée de ligne (2) , ou sera mort en activité , ou aura été réformé pour blessures reçues ou infirmités contractées au service ( 3 );
■. (x) Cette disposition a été consacrée par la décision du S février 1808 , à l’égard des conscrits requis momentanément ponr suivre l’année comme charretiers : elle peut s’appliquer aux conscrits qui , dans quelque circonstance exti-aordiuairc , seraient requis momentanément pour le service des arsenaux de la marine ou des équipages de vaisseanx ; elle comprend enfin les conscrits qui, au moment de leur appel, seraient en activité de service à l’année , comme gardes nationaux. Les conseils de recrutement .ne doivent l’étendre à aucun autre cas , sans en avoir reçu l’autorisation préalable du Directeur général de la conscription.
(2) Les compagnies de canonniers garde-côtes, les bataillons coloniaux , les compagnies de pionniers , les gardes municipales, etc., ne doivent pas être considérés comme corps de l’armée de ligne. -
( 3 ) Si le congé de réforme ne fait pas mention que les blés- ,
lïf STRUCTIOK
a° Le conscrit aîné des fils d’une femme actuelielement veuve;
3 “ Le conscrit qui aura un ou plusieurs frères ou sœurs moins âgés que lai , et comme lui orphelins de père et de mère;
4° Le conscrit dont le père aura soixante-ouze ans révolus avant le jour fixé pour le départ.
La famille dont deux enfan^auront été incorporés comme conscrits ou comme enrôles volontaires , pourra obtenir le placement, à la fin du dépôt de deux de ses enfans : de même, si trois frères ont été incorporés comme conscrits ou comme enrôlés volontaires , trois autres frères pourront être placés à la fin du dépôt , et ainsi de suite.
99 * ( ai 9 >*
Pour obtenir la faveur du dépôt dans les trois cas prévus par les n°* 2 , 3 et 4 de l’article 217, le» conscrits devront justifier qu’ils pourvoient, par leur travail , à la subsistance de leur mère , ou de leurs frères et sœurs , ou de leur père , et qu’ils leur sont absolument nécessaires,
Lorsque dans une famille, un ou plusieurs. cons-* dits se trouveront , soit placés au dépôt par le sort
sures ont été reçues , ou que lies infirmités ont été contractées au service , le conscrit sera admis à le- prouver par un certificat du conseil d'administration du corps dont son frère aura fait partie.
ïflu» LIS COSS-CtlTS. $3
ou par l'application de l’article 217 , soit compris dans l’exception , sans cependant appartenir au service de mer ou aux armées de terre , un autre frère ne pourra obtenir la faveur d’être admis à la fin dît dépôt , que lorsque le nombre de ceux de ses frère# qui seront en activité de service, ou qui auront été compris dans l’exception comme appartenant au service de mer ou aux aimées de terre , excédera celui des frères déjà au dépôt.
Toutefois , tant que , dans une famille, il n’y aura point eu de conscrit placé à la fin du dépôt, on ne pourra exciper, pour refuser d’y en placer un, de ce que l’un de ses frères aura obtenu l'exception.
Les fils d’adoption n’ont point droit à être placés à la fin du dépôt , et n’en peuvent faire obtenir ou refuser la faveur aux enfans de leur père ou de leur xnère d’adoption.
Les enfans naturels ne peuvent réclamer la faveur du dépôt, ni ia faire obtenir ou refusoraux enfans légitimes.
Les enfans de deux mariages et de pères différexis seront considérés comme appartenant à deux familles. Ceux de la première famille ne pourront faire obtenir oti refuser à ceux de la seconde , le placement à " la fin du dépôt.
Tout individu qui , 11’ayant pas obéi à l’ordre de départ , ou ayant déserté a%ant d’être incorporé , aura
54 INSTRUCTION i
été condamné comme réfractaire, ne pourra, lors même qu’il aurait obtenu sa radiation, pour s’être représenté volontairement et s’ètre rendu sous les drapeaux, faire placer son frère au dépôt (i).
- io5. (î»a5).
L’individu qui aura déserté d’un corps fera perdre à son frère le droit de rester à la fin du dépôt (i).
L’individu qui , par l’effet d’une mutilation volontaire, ou de tout autre acte de cette nature , se sera ‘mis hors d’état de servir, soit avant, soit après son incorporation, et aura , pour ce motif, été ou dû être envoyé aux pionniers , ne pourra faire placer son frère à la fin du dépôt.
Les frères de conscrits condamnés comme réfractaires , qui, avantleur condamnation , ont été admis sous les drapeaux et doivent y rester en qualité de conscrits , pourront être placés à la fin du dépôt , lorsque ia radiation de ces conscrits aura été approuvée.
Lorsque la radiation n’aura pas encore eu lieu, mais que ccs conscrits auront produit les pièces nécessaires pour l’obtenir, le départ de leurs frères sera
(i)La qualification de réfractaire ou de déserteur ne doit plus être donnée aux individus à qui le bénéfice de l’amnistie «lu 2 5 mars 1810 est applicable , soit comme s'étant trouvés incorporés à cette date, soit comme ayant profité de l’amnistie, v ri d’ailleurs les nns et les autre# n’ont pas dû être depuis condamnés de nouveau.
suspendu jusqu’à la décision du Directeur général de la conscription.
Le conscrit dont un frère se trouvera dans un des cas prévus par les articles 224, 22 5 et 226 , pourra toutefois être placé à la fin du dépôt, si un autre de ses frères a satisfait aux conditions du n° 1 e1 de l'article 217 ci-dessus.
Les conscrits appelés et admis comme tels dans les compagnies départementales , et dans la garde municipale de Paris , donneront à leurs frères le droit d’être placés à la fin du dépôt.
Il n’en sera pas de même des individus qui seraient entrés dans ces corps comme enrôlés volontaires (1).
Les militaires tirés de la ligne pour recruter la gendarmerie, donneront à leurs frères le droit d’être placés à la fin du dépôt.
Il en sera de même de ceux qui passeront dans les vétérans ou aux invalides.
Les militaires qui , d’après les ordresde sa Majesté, seront passés au service d’une autre puissance ,
(1) Les conscrits qni , avant d’être désignés, se sont enrôlés pour les régimens de la garde municipale de Paris, par suite , «le l’appel qui leur a été fait le 28 juin 1809, donneront à leurs Itères le droit d etic placés à la fin du dépôt.
iirsTRWCTioir
«’ôteront pas à leurs frères le droit d’être placés à la £n du dépôt.
Ceux qui ne passeront au service étranger que sur leur demande et d’après l’autorisation de sa Majesté , ne donneront point à leurs frères le droit d etre placés à la fin du dépôt.
na. O^a).
Le frère d’un conscrit suppléé ou d'un militaire remplacé , ne devra point être mis à la fin du dépôt.
Il en sera de même du frère d’un suppléant oti remplaçant.
Le frère d’un substituant en activité aura droit au placement à la fin du dépôt.
La femme divorcée ne pourra être assimilée à la femme veuve que lorsque le mari sera mort.
Le conscrit dont le père sera mort, mais dont le grand père ou la grand’-mère veuve , aura soixanteonze ans révolus , et qui se trouvera être leur seul soutien , sera assimilé au fils d’un vieillard de soix ante-onze ans.
Sx, de deux frères, soit jumeaux , soit nés dans la même année, soit même d’année différente , mais admis au même tirage, l’un doit être placé à la fin du dépôt, cette faveur sera accordée à celui qui aura obtenu le numéro le plus élevé.
Si , enti’e le jour du tirage et celui où il sera appelé à marcher , «a conscrit désigné acquiert des droits à
fou* tts nèrtScfciîSi 5 >)
•être placé à la fin du dépôt, le conseil, sur le vu des pièces justificatives , pourra lui accorder cette faveur.
Les conscrits qui auront été déclarés premiers a. marcher, pour avoir cherché à se soustraire à leurs obligations , perdront leurs droits à être placés à la fin du dépôt.
Les conscrits susceptibles de réforme, nue aérant point admis à réclamer la faveur du dépôt: les conscrits qui ne seront susceptibles que d’ajotlrnement , pourront en jouir.
"Un conscrit d’une classe antérieure , renvoyé à la classe actuelle comme appelé de droit à marcher , ne sera admis à réclamer la faveur du dépôt que dans le cas où un de ses frères ayant été incorporé comme enrôlé ou comme conscrit , depuis le jour où il aura été renvoyé à la classe actuelle , lui aura donne droit à cette faveur.
Le dépôt de drort sera divisé en deux parties :
La première comprendra les conscrits dont un ou plusieurs frères auusnt déjà été placés a la fin du dépôt, ou n’auront pas, à raisoù de leur numéro, #të dans le cas de marcher , ou auront obtenu l’exception, si d’ailleurs cette exception ne les attache pas tm service de mer ou des arméès de terre.
La seconde partie comprendra ies conscrits placés 3e-droit à la fin du dépôt , dont aucun frère ne se sera trouvé dans un des cas ci-dessus 'spécifiés. •
Les conscrits de chacune de ces deux parties prendront rang entre eux suivant l’ordre des numéros qu’ils auront eus au tirage. Les conscrits de la seconde partie ne pourront être appelés à marcher qu’après ceux de la première.
z Lorsqu’un conscrit aura passé la revue de départ , ou aura été incorporé, ou se sera mis dans le cas d’être condamné comme réfractaire, il ne pourra être placé à la fin du dépôt.
Si un conscrit placé à la fin du dépôt , cède , par substitution , le rang qu’il y occupera , à un des conscrits de son canton ayant concouru au même tirage, un des frères du premier conscrit ne pourra réclamer le placement à la fin du dépôt pour le motif qui le lui aura fait obtenir à lui-même.
Il en sera de même lorsqu’un individu placé à la fin du dépôt se fera admettre comme suppléant d’un autre conscrit. Si cependant cet individu vient à être appelé pour scn Propre compte , le droit d’être placé à la fin du dépôt passera à sou frère.
Si, par suite de la révision jj^es pièces jointes aux procès-verbaux de clôture nt envoyées auDirecteur général de la conscription , un conscrit admis comme substituant ou suppléant, doit être retiré de la fin du dépôt, le substitué ou suppléé sera lui -même appelé à marcher, ou laissé au dépôt, suivant que son suppléant se trouvera être dans l’un des cas prévus par l'article 245.
POUR LIS CONSCRITS. 5j)
ia 3 / (243).
.Les conscrits qui auront fourni un suppléant, pourront être placés à la fin du dépôt, si, pour un des motifs prévus par la présente Instruction , le remplacement vient à être annullé, et s’ils prouvent que, depuis l’admission du suppléant, ils ont acquis le droit d’être placés à la fin du dépôt.
• Lorsque, d’après la révision des procès-verbaux de clôture , ou le résultat des renseignemens fournis par les corps , il sera prouvé qu’un conscrit a allégué, pour être placé à la fin du dépôt , des motifs faux, et a manifestement cherché à se soustraire à ses obligations, il sera arrêté sur-le-champ, pour être envoyé, quel que soit son numéro, au dépôt ' général des réfractaires : si le contingent assigné au canton et à la classe de ce conscrit est complètement fourni, ce conscrit sera compté par avance pour la classe postérieure la première à appeler, et porté, à cet effet, sur la liste prescrite par les articles 102 , ïo 3 et 104.
S’il est seulement prouvé que le conscrit, san.s avoir eu l’intention de tromper , n’est pas dans l’urf des cas qui donnent droit à la faveur du dépôt , le conseil ordonnera , si d’ailleurs son numéro a été appelé, qu’il soit envoyé à un coij-ps. Si le contingent se trouve alors complètement incorporé , le conscrit sera renvoyé à la classe la première à appeler : il sera , à cet effet, également porté sur la liste prescrite par les articles 102, io 3 et 104.
*• Si enfin les droits du conscrit à la fin du dépôt
(Je, llïsf BTJCTIO#
paraissent incontestables , quoique la pièce par lui produite ne soit pas entièrement régulière , ou qu’il y ait quelque léger vice d’idemtite entre cette piece et les renseigneraens fournis par le corps sur le frère de «e conscrit , il sera admis, jusqu’au jour où commencera la première partie de la prochaine^sessioa ordinaire du conseil de recrutement, à produire une pièce régulière ou à prouver l’identité : si, dans ce délai, il justifie de ses droits, il sera maintenu à la - * fin du dépôt ; dans le cas contraire, il sera renvoya à la classe 4 a première à appeler , et porté sur la liste prescrite paries articles ioa,io 3 et 104,61 d'ailleurs son numéro a été appelé.
Section XV. Jjpcl des Conscrits pour l'Examen.
Dans les quinze jours de la réforme prononcée par le conseil de recrutement , les conscrits réformés seront tenus de remettre ou Taire remettre au préfet le relevé positif ou négatif des contributions payées par eux et par leurs père et mère Ce relevé sera conforme au -modèle n° io.
Les cadres du relevé dont il est question dan* Tarüole précédent , seront imprimes à l’avance ; les préfets en feront parvenir le nombre d’exemplaire* suffisant aux différens percepteurs-des contributions.
Le préfet taxera d’offioe les conscrits qui n’auront pas yçawa «U fait pemcwrc tu préfet , dans 4 es quinze
POU» les COW SCK1T5. Gl
jours de leur réforme , le relevé positif ou négatif des contributions directes payées par eux ou par leurs père et mère.
Si cependant le préfet le juge conrenable , il pourra accorder à ces conscrits an plus lo»g délai pour se procurer le relevé de leurs contributions ; mais oe délai ne pourra être prorogé an - delà du jour fixé pour la clôture de la seconde partie de la session ordinaire du conseil de recrutement.
ïi8. ( 278 ).
Si le conscrit est désigné Comme s’étant volontairement mutilé ou rendu malade ou infirme , Je conseil discutera les faits allégués contre lui , examinera les pièces qu’il aura produites pour sa justification , entendra les témoignages des personnes présentes pour ou contre le conscrit, et prononcera.
Les conscrits convaincus seront , au besoin , visités. On suivra â cet égard les dispositions de l’article 271.
Si oes conscrits ne sont pas jugés incapables de tout service , ils seront annotés pour être envoyés aux compagnies depionniers. Ceux même qui seraient capables de servir dans la ligne , devront être envoyés à ces compagnies.'
Si le conseil jwgeque «es souscrits tS ont -incapables de faire aucun service, d pourra àe» réformer.; mai* il les taxera à une indensniflé triple de celle àlaqweHC ils seraient assujettis , s’ils se trouvaient dans le cas
de la réforme pour des cause» indépendante» de leur
IKSTRÏCTI ON
volonté. Cette triple indemnité ne pourra excéder i, 5 oo francs.
Le conseil devra même , s’il reconnaît que ces conscrits sontenétatnon-seulement de payer une indemnité , mais encore de fournir un suppléant , leur en imposer l’obligation. '
Ceux qui devront fournir un suppléant, ne seront assujettis qu’au paiement de l’indemnité simple.
Ceux qui , à raison de leurs contributions réunies à celles de leurs père et mère , ne pourront être taxés à une indemnité, seront administrativement punis de quinze jours de prison.
Les dispositions des articles 190, 191 , 192 et 193, seront, du reste, appliquées par le conseil aux conscrits compris dans les premier , deuxième et troisième paragraphes du présent article.
Les dispenses définitives qui seront délivrées à ces conscrits , seront jaunes , et exprimeront le motif pour lequel elles auront été expédiées.
Section V. Désignation des Conscrits pour l' armée active , la réserve et le dépôt.— Notification aux Conscrits désignés , du jour où ils devront se rendre au chef-lieu du département pour les premiers départs .
À mesure que le conseil prononcera sur un conscrit , s’il reconnaît que la liste du tirage renferme quelque erreur , il en ordonnera la rectification. '
~ Si l’individu qui se présente à l’examen , n’est pas
le même que le conscrit porté aur la liste du tirage, le conseil ordonnera l’arrestation de l’un et de l’autre, et déclarera premier à marcher le conscrit qui aurait dû se présenter, sauf les autres peines auxquelles pourra donner lieu cette substitution frauduleuse. Le préfet demeurera chargé d’en faire poursuivre les auteurs , fauteurs et complices.
Le conscrit ainsi déclaré premier à marcher , sera arrêté sur-le-champ , pour être envoyé au dépôt général des réfractaires.
Le préfet , président du conseil , notifiera aux conscrits désignés pour l’armée active, le jour où ils devront se rendre au chef-lieu du département pour y passer la revue de départ.
Il fera connaître à tous les conscrits les dispositions des première et seconde subdivisions de la section VI du présent chapitre, relatives aux substitutions et aux remplacemens.
Enfin , il préviendra ces conscrits que le canton est dans l’obligation de remplacer ,
i° Les conscrits qui seront condamnés comme réfractaires ;
' a° Ceux qui devront être réformés avant la revue de départ ;
3° Ceux qui , par suite, devront être exceptés , ou placés à la fin du dépôt, ou renvoyés à la classe postérieure la première à appeler , ou envoyés aux pionniers.
Les conscrits qui devront marcher pour tenir lien des individus désignés dans les trois numéros du
pissent article , seront appelés , à raison du numéro qu’ils occuperont, soit dans la réserve, s’il, en existe une , soit dans le dépôt.
Pour tenir lieu des conscrits qui seroat , à cet effet , extraits de la réserve, on appellera les premiers numéros du dépôt.
Section VI.
PaExiÈ&E subdivision. Subtütations.
i3a. (3oo).
La substitution est un arrangement de gré à gré , au moyen duquel les conscrits jugés valides peuvent échanger le numéro qui leur est échu au tirage.
Les conscrits qui prennent réciproquement le rang l’un de l’autre , sont considérés comme s’ils avaient d’abord obtenu le numéro auquel la substitution les place.
lie conscrit qui cède son numéro pour un numéro moins élevé s’appelle substituant j celui qui acquiert le numéro le plus élevé s’appelle substitué, i33. {3oi).
Les substitutions ne peuvent avoir lieu qu'entee conscrits du même canton portés sur les listes de la mémo classe.
j 34- {3oa).
■Çeux qui ont été -exceptes., reformés, déclarés pnenwers à marcher , de même que ceux qui -doivent servir dans les pionniers , ne peuvent jouir de 1 a faculté de ila Embstitwtisn.
- 21 eu est 4e meme des eansoûts qui professent la
POÜ1 LES CONSCRITS. 65
religion juive , à moins qu’un décret ou une décision de su Majesté ne les ait relevés de cette interdiction.
Deux conscrits de taille différente peuvent être admis à échanger leur numéro, s’ils sont d’ailleurs jugés propres au service par le conseil de recrutement.
La substitution sera annullée, si le substituant , dirigé sur un cprps , y est réformé , à charge de remplacement par son canton. Le substituant et le subs- ■ tituc seront reportés à leur numéro primitif : le conscrit réformé sera soumis au paiement de l’indemnité , et l’autre conscrit envoyé de suite aux drstpeaux.
Les conscrits placés à la fin du dépôt peuvent, ainsi qu’il est dit art. 242, céder, non-seulcraent le numéro qu’ils ont obtenu au tirage , mais encore le rang qu’ils ont à la fin du dépôt; ils doivent toutefois se conformer aux dispositions ci après :
i° L’ainé des fils d’une veuve, et le fils ou le petit-fils d’un vieillard de 71 ans, pour être admis comme substituans, doivent préalablement justifier du consentement par écrit , ou authentiquement constaté, de la veuve, ou du père ou du grand-père.
2® L’ainé d’enfans orphelins doit justifier du consentement par écrit de son tuteur, et, à défaut, du maire de sa commune.
3° Les frères de conscrits sous les drapeaux doivent être admis purement et simplement comme
substituans , si leur père et mère sont morts; dans le cas contraire , ils doivent justifier aussi du consentement par écrit, ou authentiquement constate j du père , ou de la mère si le père est décédé. i38. (3o6).
Les conscrits qui voudront jouir de la faculté de la substitution , seront tenus d’en faire la demande devant le sous-préfet de leur arrondissement , dans les cinq jours qui suivront la fin des opérations du conseil pour chaque canton.
Ceux de l’arrondissement du chef-lieu du département se présenteront, dans le même délai, devant l’auditeur au Conseil d’état , faisant fonctions de sous-préfet, ou , à défaut, devant le secrétaire général de la préfecture.
Ces fonctionnaires dresseront l’état nominatif des conscrits qui se présenteront; ils clorront cet état le cinquième jour, le certifieront et l’adresseront sur-lechamp au préfet , pour le soumettre au conseil de recrutement.
Les conscrits, portés sur cet état, seront tenus de se rendre devant le conseil de recrutement , au cheflieu du département , le jour fixé pour le premier départ des conscrits du canton auquel ils appartiendront.
Ceux qui ne se présenteront au conseil qu’ après ce premier départ , ne pourront être admis à échanger leur numéro.
Il en sera de même des conscrits qui ne seraient pas compris sur les états envoyés par les sous-pré-
POUR IIS CONSCRITS fi?
fets , quand meme ils se présenteraient au conseil le jour du premier départ.
A. mesure que de nouvelles désignations auront lieu pour le complètement du contingent , les conscrits compris dans ces désignations , jouiront de la faculté de la substitution; ils seront tenus de faire leur demande dans les cinq jours de leur appel , et de se présenter devant le conseil de recrutement le jour fixé pour leur départ.
La substitution est encore autorisée entre les conscrits désignés pour faire partie de l’armée active , et les soldats des compagnies de réserve du même département : par l’effet de cette substitution , le conscrit désigné prend, dans la compagnie de réserve, la place du soldat de celte compagnie, et ce dernier rejoint le corps pour lequel le conscrit était destiné. 141. ( 3 r 1 ).
Les sous-officiers des compagnies de réserve qui consentiront à substituer des conscrits désignés, ne passeront dans les corps de Formée active qu’en qualité de simples soldats.
i/|2. (3ia).
Le soldat d’üne compagnie de réserve r présenté comme substituant, devra avoir au moins un mètre 598 millimètres, si le conscrit désigné est destiné pour un corps qui reçoive des hommes de cette taille : si le conscrit est destiné pour un corps d’élite , le soldat substituant devra avoir la taille exigée pour servir dans ce corps.
68 INSTEUCTION
Le soldat d’uue compagnie de réserve substituant ne devra pas être âgé de plus de trente ans.
Tout soldat d’un* compagnie de réserve qui y sera entré comme remplaçant , ne pourra être reçu comme substituant d’un conscrit désigné.
Le soldat delà compagnie de Téservc qui s’offrira pour substituer un conscrit désigné , devra préalablement avoir été examine par l’officier général ou supérieur commandant le département , qui fera , s’il le juge convenable, visiter ce soldat par nn officier de santé , pour s’assurer qu’il n’a aucune infirmité.
Dans le cas où, nonobstant l’examen ci-dessus, le soldat substituant d’un conscrit désigné, viendrait à être réformé au corps pour des infirmités antérieures à la substitution , le conscrit désigné sera tenu de rejoindre le corps sur lequel le soldat aura été dirigé, et celui-ci sera rendu à la compagnie de réserve.
Si le soldat de la compagnie de réserve, substituant , déserte avant d’avoir rejoint le corps , il sera jugé comme déserteur.
Seconde suunrvisïo-ît. Des Remplacement avant le départ des Conscrits.
14 6 . (3ao).
Le remplacement est un arrangement de gré à gré, au moyen duquel deux conscrits de classes différentes, c’est-à-dire, portés sur des tableaux généraux de
1»0TÎR LES CONSCRITS. 6 g
conscription différons , prennent, quant à l’obligation de servir , la place l’un de l’antre.
Celui qui contracte l’obligation de servir, s’appelle suppléant si l’arrangement a Keu dans le département avant la revue de départ, et remplaçant si cet arrangement s’effectué au corps.
Le conscrit qui fournit un suppléant, s’appelle suppléé ; le militaire qui fournit un remplaçant, s’appelle remplacé.
Les dispositions de la présente subdivision s’appliquent seulement aux suppléans et suppléés.
- . i47- (3ai).
Les conscrits ^qui ont été déclarés premiers à marcher , ne peuvent être admis à se faire suppléer.
Il en est de même des conscrits condamnés comme réfractaires.