‹ Extrait pour les conscrits de l'Instruction générale sur la conscriptionChapitre 13 sur 39 · aa · texte numérisé non relu

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La faculté du remplacement est interdite aux conscrits de la religion juive , sauf la restriction portée par l’article 3oa. ^

Un conscrit qui a joui de la faculté de la substitution , peut ensuite , si le numéro qui lui a été cédé vient à être appelé, être admis à présenter un suppléant.

Les conscrits ne peuvent se faire suppléer que lorsqu’ils ont été appelés à marcher : ils doivent présenter leurs suppléans au conseil de recrutement de leur département , avant la revue de départ.

INSTRUCTIOW

Les suppléans doivent être du même département que les suppléés ; avoir satisfait à la loi sur la cons cription; appartenir à l’une des classes antérieures; n’avoir pour aucun motif été renvoyés à la classe actuelle ; être âgés de moins de trente ans , avoir la taille d’un mètre 649 millimètres au moins ; être d’une constitution robuste et n’avoir aucune espèce de difformité. Ils doivent n’avoir pas été condamnés comme déserteurs ; n’avoir pas été eOndamnés à une peine infamante ou afflictive u ou à une détention de plus d’un mois: ils doivent aussi faire preuve de moralité et de bonne conduite, coproduire, à cet effet , un certificat du maire de leur dernier domicile.

Si le suppléant est présenté par un conscrit ayant plus d’un mètre 649 millimètres, et déjà destiné pour un corps , il doit avoir au moins la taille de ce conscrit. : *

Le conseil de x'ccrutement , responsable des suppléons envers le Gouvernement, est seul juge de leur admission. Tout conscrit qui veut se faire suppléer doit lui présenter , en même temps que son suppléant, le pièces constatant que celui-ci a les qualités prescrites par l’article précédent.

Tout conscrit convaincu d’avoir présenté sciemment au conseil de recrutement un suppléant atteint de quelque infirmité cachée,, ayant subi un jugement, ou inadmissible soit à raison de son âge , soit à raison de sa taille , ou ayant pris de faux noms , perd

la faculté de se faire suppléer, et doit être tenu de marcher en personne.

Lorsque le conseil de recrutement acceptera un suppléant , il remettra au conscrit qui l’aura présenté, un certificat constatant l’admission, et indiquant les nom et prénoms , l’âge , le domicile , la profession et le signalement du suppléant. Les pièces produites seront relatées dans le certificat.

Le conscrit devra verser entre les mains du receveur général du département, ou de l’un de ses préposés , une somme de ioo francs , destinée à l’habillement et à l’équipement du suppléant, et en tirer récépissé.

Ce récépissé, et le certificat d’admission du suppléant , délivré par le conseil de recrutement , seront présentés par le conscrit au sous-préfet de son arrondissement, lequel dressera l’acte de la convention faite entre le suppléant et le suppléé : cet acte fera mention de la présentation des deux pièces ci-dessus désignées ; l’âge et le signalement du suppléant y seront soigneusement relatés : il en sera délivré à ce dernier une copie qu’il remettra au capitaine de recrutement lors de la formation du contrôle de départ.

Si , dans les six mois de son arrivée sous les drapeaux , le suppléant est réformé au corps , pour infirmités ou tout autre motif existant à l’époque de son incorporation ; ^ .

S’il déserte avant de rejoindre le corps j

lies TEBCTIO»

Enfin , s’il déserte avant d’avoir servi deux ans entiers ,

Le conscrit pour lequel il a marché est tenu de fournir un autre suppléant , ou de rejoindre luimême le corps auquel le suppléant a appartenu , sauf toutefois le cas d’exception prévu par l’article 334. L’ordre doit lui eh être donné par le préfet.

Le conscrit obligé à un second remplacement , doit, sous peine d’être condamné comme réfractaire, présenter son nouveau suppléant , ou marcher en personne , dans le délai de quinze jours , à partir de ce* lui où il en reçoit l’ordre.

Dans l’un et l’autre cas , les frais de route sont à sa charge.

Toutes les obligations du conscrit envers son suppléant cessent , et doivent être regardées comme non avenues , du moment que ce dernier est dans l’un des cas prévu» par l’article 33o , et le suppléant est dans l'obligation de lui restituer les sommes qu’il a reçues de lui.

Les suppléans qui ne rejoindront pas , seront jugés cotante déserteurs.

Le conscrit qui arrête ou fiait arrêter son suppléant dans les trois mois de sa désertion est dispensé d’en fournir uu autre, ou de marcher m personne.

*OUR LES CONSCRITS. ?j3

Lorsqu’un suppléant a déserté après avoir rejoint les drapeaux , ou a été réformé au corps pour infirmités /intérieures à son admission , le suppléé , s’il marche en personne, n’a pas droit à réclamer les ioo francs par lui versés : s’il fournit un autre suppléant, il est tenu de verser une seconde somme de ioo fr.

Si le suppléant a déserté avant son arrivée a» corps , et si le suppléé marche en personne, ce der- . nier a droit au remboursement des ioo francs : s’il ' fournit un autre suppléant, il n’est pas tenu de verser une seconde fois cette somme. *

Le remplacement ‘impose au conscrit suppléé la condition suivante :

Si , pour compléter le contingent , le numéro du suppléant vient à être appelé , le suppléé doit re- « joindre en personne , ou fournir un nouveau suppléant.

Les conscrits qui auront à marcher en personne * ou à fournir de nouveaux suppléans, conformément aux dispositions de l’article précédent , devront satisfaire à cette obligation dans les délais qui seront fixés par le conseil de recrutement.

Les frais de route de ces conscrits ou de leurs nouveaux suppléans seront à la charge du Gouvernement.

Lorsque le suppléant sera mort après avoir été

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définitivement admis sous les d&tpeaux, et avant piêmc d’y avoir servi deux ans , le suppléé sera dégagé de l’obligation de servir eu personne , ou de fournir un nouveau suppléant.

Si , même avant que le suppléant ait passé deux ans sons les drapeaux , le suppléé meurt ou s’enrôle, ou acquiert des droits à l’exemption , à l’exception, ou an placement à la fin du dépôt , ou devient infirme', le suppléant ne pourra plus être appelé pour

s»iv propre compte, et il demeurera sous les drapeaux $ • comme suppléant.

’ Les dispositions de l’articlê 3 o 5 seront appliquées aux conscrits placés à la fin du dépôt, qui se présenteront comme suppléons.

Si pn conscrit libre , d’une des classes antérieurement appelées , et ayant moins de trente ans, s’offre pour suppléer son frère , ce remplacement sera, quant à ses effets , considéré comme une substitution.

Si celui qui se présentera pour suppléer son frère n’a point encore atteint l’âge de la conscription , le remplacement pourra être autorisé, pourvu que le suppléant ait 18 ans révolus et toutes les autres qualités requises.

J-orsque la fiasse du frère puîné suppléant sçra

appelée (i) , il sera compris sur les listes et dans le tirage*, comme s’il n’avait pas marché.

Troisième subdivision. Des Absens.

Tout absent désigné recevra à son domicile de droit avis de sa désignation. Cet avis lui sera donné , d’après les ordres di^préfet, des sous-préfets et du capitaine de recrutement , par le inaire de la com- * mune où sera ce domicile , et par l’officier ou sousofficier de recrutement du canton.

Le préfet qui, en exécution des articles ci-dessus ?

aura reçu d’un autre préfet la liste des conscrits résidans ou présumés résider dans son département ,*leur fera donner par la gendarmerie ordre de se présenter sous dix jours au conseil de recrutement de ce département , pour y être examinés et visités , s’il y a lieu. Les conscrits ne pourront se dispenser d’obéir à cet ordre.

Les conscrits absens de leur département , que Iq

( 1 ) Dans le cas prévu par l’article 343 , le frère puîné suppléant devra toujours être porté sur les listes du canton auquel le frère aîné suppléé appartiendra comme conscrit, même lorsque entre le jour où le remplacement aura eu lieu jusqu’à celni où la classe du suppléant sera appelée, les père et mère , ou le tuteur , etc. , auraient changé de domicile^

■jG INSTRUCTION

conseil de recrutement du département où ils résideront , jugera capables de soutenir les fatigues de la guerre , recevront , si leur numéro les appelle à marcher, une feuille de route pour rejoindre le régiment d’infantfrie qui sera désigné sur la liste comprenant le nom de ces absens: il sera fait menlien sur la liste , du jour auquel ces individus devront arriver à leur destination.

Les conscrits absens de leur départememt , qui , au jour qui leur aura été fixé par le préfet , n’auront pas comparu devant le conseil de recrutement du département de leur résidence, seront tous déclarés capables de servir et premiers à marcher , quel que soit leur numéro.

Sf quelques - uns des conscrits qui, aux termes de l’article précédent, seront déclarés capables de servir et premiers à marcher, viennent à se représenter d’eux-mémes , et justifient qu’ils n’ont pu comparaître plutôt devant le conseil de recrutement , ils seront rétablis à leur numéro , et traités , quant à leur examen par le conseil , comme tous les autres conscrits.

Hors le cas spécifié par le paragraphe précédent , tout conscrit absent de son département, qui, après avoir été déclaré premier a marcher par le conseil de recrutement du département de sa résidence, aura été reconnu incapable de servir, sera considéré comme ayant voulu se soustraire au paiement de

-roua LES CONSCRITS. 77

l’indemnité; et les articles 190, 191 , 192 et ig 3 lui seront appliqués.

Aucuû conscrit absent ne sera admis à présenter un suppléant dans le département de sa résidence ; il devra, s’il est dans l’intention d’en fournir un, le faire examiner dans le dépurtement de son domicile.

Si le conscrit absent est jugé par le conseil de recrutement du département de sa résidence, incapable de soutenir les fatigues de la guerre , le conseil fera mention de sa décision sur la liste des absens.

Copie de la décision motivée du conseil de recrutement sera de suite remise à chacun des conscrits qu’il aura reconnus être incapables de servir. Le préfetfera connaître au conscrit réformé qu’il devra en ~ voyer le relevé de ses contributions au préfet du- département de son domicile de droit /avant le jour fixé pour la clôture de la session ordinaire du conseil de recrutement , sous peine d’être taxé d’office.

Si le conscrit prétend à l’exemption , ou à l’exception, ou à la suspension de départ, il sera tenu de faire connaître pour quels motifs il n’a pas formé sa demande devant le conseil de recrutement du département de son domicile, et sera renvoyé à faire valoir scs droits devant ce conseil. Le conseil du département de la résidence de ce conscrit l’examinera comme s’il ne réclamait pas l’exemption, ou l’exception , ou la suspension de départ.

Los conscrits absens de leur département ne pourront être admis à réclamer leur placement à la fin du dépôt, devant le conseil de recrutement du département de leur résidence actuelle. Ce conseil les traitera comme touslesautres absens, sans examiner leur réclamation. ,

Les conscrits absens de leur département, dont la résidence actuelle ne sera pas connue, et qui, pour ce motif , n’auront pu être portés sur les listes prescrites par les articles 368 et 369 , ne pourront être examinés par un conseil de recrutement autre que celui de leur département.

En conséquence, lorsque, dans un departement, un individu d’un autre département, se déclarant conscrit de la levée actuelle , sera arrêté ou se présentera , et demandera à être examiné par le conseil «le recrutement, Ife préfet du département où se trouvera cet individu , adressera au Directeur général unrapport sur sa position.

En attendant la décision, le conscrit arrêté sera mis au dépôt départemental des réfractaires. Il en sera de même du conscrit qui, s’étant présenté, ne pourra fournir une caution qui réponde de lui.

Les conscrits désignés, absens hors du territoire de l’Empire, seront considérés comme s’ils étaient présens dans leur département: ils seront destinés pour le régiment d’infanterie ayant ses officiers et sous-officiers de recrutement daos ce département ,

*OUÜ LES CONStnifS. •jf

Ct autont , pour se rendre à ce régiment, un délai de deux mois à compter du jour où sera dressé le Contrôle de départ que le capitaine de recrutement enverra au corps. • . • »

Si la preuve de l’incorpora tion de ces conscrits n’est pas parvenue au capitaine de recrutement le quatre-' vingt-dixième jour qui suivra celui de leur appel , il devra , sâuf le cas spécifié par le paragraphe suivant , les dénoncer comme réfractaires. - ■>

Si ces ahsens se croient susceptibles de la réforme ,■ ou s’ils prétendent à l’exemption , ou à l’exception ,, ou à la suspension de départ, ou ! au placement à la. fin du dépôt, ils devront se rendre*, dans les deux mois qui suivront leur appel , devant le conseil de recrutement du département de leui domicile : ils seront assimilés à tous les conscrits présens , et ne pourront être condamnés comme réfractaires que dans les cas prévus pour ces conscrits.

Quatrième süruivision. Des Conscrits du département , présens , et devant être examinés au chef-lieu.

Le conseil déclarera premiers à marcher les conscrits qui, ayant reçu l’ordre de comparaître devant lui, ne ,se présenteront pas pour subir son examen. Si ces conscrits viennent par la suite à être réformés, il leur appliquera les dispositions des articles 190, 191 , 192 et 193.

Si le conseil reconnaît qu’un conscrit , annoté sur la liste du tirage comme n’ayant pas un mèçre 488 >

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millimètres, excède cette taille et n’a cependant pas. un mèfxe 542 millimètres, il l'ajournera, en lui appliquant l’article 269.

Si le conscrit a plus d’un mètre 5^2 millimètres , le conseil le considérera comme les conscrits qui auront supposé des infirmités pour se faire réformer, -et le déclarera premier à marcher.

Si le cotisent a ^té annoté sur la liste du tirage comme ayant des infirmités qui le rendent incapable de supporter les fatigues delà guerre , et si le conseil reconnaît que les infirmités sont supposées, il déclarera le conscrit premier à marcher.

Les conscrits déclarés premiers à marcher , en exécution du présent article, seront, comme tous les. auties conscrits déclarés premiers à marcher, arrêtés, sur-le-champ, et envoyés au dépôt général des réfractaires.

Le conseil déclarera non admis à l'exemption , on a V exception , ou à la suspension de départ, ou au . placement a la fin du dépôt, les conscrits qui, ayant obtenu de lui un délai pour lui remettre les pièces justificatives de leurs droits, nelui présenteront pas ou ne lui feront pas présenter ces pièces avant la, clôture de la, seconde partie de la session ordinaire.

Lorsqu’un consci’it n’ayant pas réclamé son placement à la fin du dépôt, au moment de l’examen par le sous-préfet ou par le conseil en tournée , quoique ses droits existassent alors , se présentera devant letonseil pour obtenir son placement, à la fiif du, dépôt

POCH IES CONSCRITS. Si

et remettra le certificat exigé pour le cas dans lequel il se trouvera , le conseil pourra , s’il reconnaît que le conscrit n’a omis de faire sa réclamation que par ignorance , ou par tout autre motif également excusable, le placer à la fin du dépôt* avant la clôture de la seconde partie de sa session ordinaire.

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