CHAPITRE VIII
Complètement des Contingens.
La faôulté de se faire suppléer ne sera point accordée à ceux des conscrits convoqués devant l# conseil en session extra 0 rdin^re , qui devront être envoyés au dépôt général dcJ^K'fractaires. Il en sera de meme des conscrits qui seront mis à la disposition du Gouvernement, à moins que, conformément à
l’article 27g , ils ne doivent être assujettis à fournit un suppléant.
A l’exception des conscrits dont il est question dans l’article précédent , tous ceux qui seront désiguéspour compléter le contingent, jouiront de la faculté du remplacement.
Le conseil de recrutement, en session extraordinaire , pourra accorder un délai de quinze jours aux conscrits qui seront admis à fournir des suppléa ns.
Les conscrits qui demanderont à jouir delà faculté de la substitution , devront présenter leur substituant au conseil , le jour même qui aura q£é fixé pour qu’ils comparaissent devant lui.
Les conscrits que le conseil de recrutement aura
désignés pour compléter le contingent , ne seront pas renvoyés dans leur commune ; ils seront sur-le-champ mis à la disposition du capitaine de recrutement, qui , après avoir pris les ordres du commandant du département sur la répari il ion de ces hommes entre les corps dont le contingent sera incomplet, les ditri— 91'a sur ces corps.-
F O tJ R les conscrits.