CHAPITRE IV
S ection II. Des soins et de la surveillance des Conscrits en route.
iq3. (^85).
Si, au moment de leur départ, ou pendant la
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route , les conscrits se trouvent avoir un besoin absolu de souliers ou autres objets de petit équipe* ment, ils leur seront fournis parles soins du capitainede-recrutement de leur département ou du départetentent dans lequel il se trouveront.
. Le commandant du détachement fera faire chaque jour, trois appels des conscrits et suppléans corn-
posant son détachement ; le premier appel aura lieu une demi-heure avant le départ; le second se fera en route, après la halte; et le troisième en arrivantau gîte d’étape.
Lorsqu’un conscrit ou suppléant n’aura pas répondu à l’un des appels prescrits par l’article précédent, et qu’il se présentera à l’appel suivant, l’officier ou sous-officier conducteur se fera rendre compte des motifs de son absence , et fera surveiller plus particulièrement ce conscrit ou suppléant. Le commandant pourra faire remettre entre les mains de la gendarmerie le conscrit ou . suppléant qui, sans motifs légitimes, aura manqué à trois appels : la gendarmerie le conduira au plus prochain chef-lieu de département, où ce conscrit ou suppléant sera déposé pour cire envoyé au dépôt général des réfractaires.
Section III. Des conscrits et suppléans qui abandonnent leurs détachemens.
Les conscrits ou suppléans qui auront manqué à ♦rois appels successifs , seront considérés comme
ayant' abandonne le détachement dont ils faisaient partie; ils seront no t4? comme tels sur le contrôle dé départ. v • . .
Si un conscrit ayant abandonné le détachement,lé rejoint pendant la route , et donne de son absence des motifs légitimes, il sera admis à rentrer danslè détachement ; le commandant fera annoter sa* rentrée sur le contrôle de départ.
S e cti o N IV. Des conscrits et suppléons déposes dans les hôpitaux sur la route.
Si ùn conscrit ou suppléant tombe malade en* route , et s’il n’est plus en état de suivre le détachement, le commandant le fera déposer dans l’hôpital: lè: plus voisin , soit civil , soit militaire.
Si le conscrit ou suppléant qui se sera évadé d’ûn hôpital , vient' à être arreté , il sera conduit de brigade en brigade , au chef-lieu du département? dans l’étendue duquel l’arrestation aura été effectué, et envoyé ensuite au dépôt général des réfractaires.
Section VTI. Inspection par les Généraux commandant les départemens , des Détachement qui • traverseront ces départemens.
L’officier général ou supérieur fera l’inspection du détachement : il demandera au* conscrits et aux
suppléans s’ils n’ont pas de plaintes à former contre les officiers et sous-officiers conducteurs ; s’ils ont reçu, pendant la route , la solde et les autres fournitures auxquelles ils ont droit , et si le pain qui leur a été distribué était de bonne qualité.
Si quelques conscrits ou suppléans se plaignent de n’avoir pas été mis à l’hôpital , quoiqù’ils en eussent fait la demande, l’officier général ou supérieur s’assurera s’ils sont en effet hors d’état de
continuer leur route ; dans ce cas , il les fera mettre à l’hôpital, et les dispositions de la section IV du présent chapitre seront suivies à leur égard.
Si des conscrits ou suppléans ont abandonné le détachement, l’officier général ou supérieur interrogera sur les causes de leur fuite , non-seulement les officiers ou sous-officiers conducteurs , mais même les conscrits; il se fera rendre compte des mesures qui auront été prises pour la prévenir; il s’assui'fera si le lieu où le contrôle indique que la fuite s’est effectuée, n’est pas faussement ou inexactement désigné ; enfin il vérifiera si le contrôle port^Ie récépissé des brigades de gendarmerie et des maires.