CHAPITRE VI
Section première. Des conscrits partant isolement des Départemens où ils ont concouru au tirage.
Les capitaines de recrutement ne pourront diriger
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isolément aucun conscrit sur un corps , sans que le préfet en ait donné l’autorisation spéciale.
Les préfets ne donneront cette autorisation qu’après s’être assurés d’une garantie suffisante.
TITRE III. Des Conscrits du Dépôt.
Les conscrits déclarés capables de servir , lorsqu’ils n’ont été désignés ni pour l’armée active , ni pour la réserve, forment le dépôt. # •
Lorsque le contingent de l’armée active et celui de la réserve sont incomplets, les conscrits du dépôt sont appelés à compléter ces continuons , suivant l’ordre de leurs numéros , ou le rang qu’ils ont comme placés de droit à la fin du dépôt.
Tant que les conscrits du dépôt ne sont pas appelés à compléter les contingens de l’armée active ou. de la réserve, ils ne sont soumis à aucun réglement militaire.
Tout conscrit du dépôt qui voudra quitter, même momentanément, son canton, son arrondisemen t de sous-préfecture, ou son département , sera tenu d’en faire la déclaration devant le maire de sa commune , et d’indiquer le canton , l’arrondissement et le département dans lesquels il se proposera d’aller ou de se fixer.
Si , dans un canton , le nombre des conscrits ayant dans le dépôt un numéro plus lias que celui qui
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