‹ Extrait pour les conscrits de l'Instruction générale sur la conscriptionChapitre 19 sur 39 · SB · texte numérisé non relu

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demandera à changer de département, n’excède pasde moitié le nombre de ceux qui seront encore dus pour former le contingent de l’armée active ou celui de la réserve , le maire pourra refuser de recevoir la déclaration du conscrit, jusqu’à ce que son canton ait complété ses conlingens.

Toutefois , lorsque le conscrit du dépôt offrira une caution suffisante et donnant la garantie qu’en cas (L’appel il se rendra à fa destination ou présenté!^ un suppléant, le maire recevra là déclaration.

Les dispositions prescrites par les articles $70 , 571 et 572, seront suivies envers les conscrits qui demanderont à sortir du territoire de l’Empire. Ces conscrits , pour être admis à faire leur déclaration devant le maire de leur commune , devront , quelle que soit la situation de leur canton sous le rapport du complètement des conlingens , fournir la caution dont il est fait mention au second paragraphe de l'article précédent.

S’il arrive qu’un conscrit du dépôt , ayant fait sa déclaration pour changer de résidence , annonce avoir perdu le passe-port dans lequel il aura été fait mention de la déclaration, le maire, le souspréfet ou le préfet devant lequel cè conscrit se présentera pour obtenir un nouveau passe-port , prendront les renseignemens nécessaires pour s’assurer que le premier passe port n’a pas été cédé par le conscrit à un autre individu : s’ils découvrent que cette session a eu lieu, le conscrit sera arrêté,

POtia LES CONSCRITS. 85

et le préfet provoquera sa mise en jugement et celle de ses complices.

Le conscrit du dépôt ayant changé de résidence r qui voudra transporter son domicile ailleurs, obtiendra un nouveau plisse-porl ; il y sera fait mention de la déclaration qu’il aura faite devant le maire de la commune du canton dans lequel il aura concouru au tirage.

Le maire qui délivrera le nouveau passe-port en informera le préfet, qui fera connaître le nouveau changement de résidence au préfet du département ^uquel le conscrit appartiendra. Ce dernier préfet exécutera, au besoin, l’article 57 5 .

Tout conscrit du dépôt qui aura omis de faire devant le maire de sa commune la déclaration prescrite par l’article £70, sera placé en tôte des cons-erits du dépôt de son canton, et, comme tel, destiné à marcher au premier besoin de ce canton.

an. ( 5 79 ).

Un conscrit du dépôt , quoique changeant de résidence , continue à faire partie du dépôt du. canton dans lequel il a concouru au tirage.

Les dispositions du- présent titre seront appliquées aux conscrits que le conseil de recrutement aura ajournés, et, pendant le temps de leur responsabilité,, aux conscrits ou militaires qui se seront fait suppléer ou remplacer. Ces derniers, s’ils changent, même momentanément , de résidence sans faire la.

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dcclarâtiôn prescrite par l’article 5^0, seront privés,' dans le cas où leurs suppléans ou remplaçans désert teraient avant d’avoir servi deux ans , ou seraient réformés au corps pour infirmités antérieures à leur incorporation, de la faculté de fournir de nouveaux suppléans ou remplaçant j ils devront marcher en personne. •

TITRE IV. — CHAPITRE I e '.

Remplace me ns dans les Corps .

ai 3. (58i).

Les remplacemens peuvent être autorisés dans tous les corps de l’armée , à l’exception , i° des régimens de grenadiers , dragons et chasseurs à cheval de la garc^e impériale, des régimens de grenadiers et chasseurs à pied , de fusiliers , d’artillerie à pied et à cheval de la même garde (i) ;

2 ° Des bataillons coloniaux , des régimens de réfractaires, et des compagnies de pionniers (i);

3° Des corps étrangers, à la solde de la France, et de ceux qui se recrutent par des engagemens à prix d’argent (i).

(i) Les régimens de la garde ci-dessns indiqués sont des corps d’élite, dans lesquels on n’est admis qn’en réunissant des qualités que les rempluçans ne peuvent avoir.

Les bataillons coloniaux , les régimens de réfractaires, les compagnies de pionniers, sont des corps de punition : cens qni y servent ne penvent jouir de la faculté de fournir de» renoplaçans.

Les corps étrangers ne peuvent recevoir de Français; et le»

rocs LF, s CONSCRITS. 91

Les hommes admis en remplacement des tirailleurs et voltigeurs de la garde impériale , des soldats du train d’artillerie et dii régiment d’administration de la même garde, ne peuvent servir dans ces corps; ils doivent être dirigés sur des corps de la ligne.

Les militaires qui font partie des bataillons où escadrons de guerre, ceux qui n’ont pas six mois de' service , ne peuvent être^admis à fournir des remplaçans.

Les militaires qui , avant leur incorporatien , ont été condamnés comme réfractaires ; ceux qui ont déserté de leur corps , sont dans tous les cas , privé» de la faculté de se faire remplacer.

Les remplaçans doivent tous avoir satisfait à fa loi sur la conscription ; être âgés de moins de trente ans , s’ils n’ont pas encore servi ; de moins de quarante, s’ils ont servi , et dans ce dernier cas , être porteurs d’un congé absolu en bonne forme ; avoir au moins la taille d’un mètre 649 millimètres, s’ils sont destinés pour un régiment qui reçoive des hommes de cette taille , ou avoir la taille exigée pour les autres corps ; n’avoir pas été condamnés comme déserteurs ; n’avoir pas été condamnés par les tribunaux correctionnels ou par les cours cri-

corps qui se recrutent par des engagemens à prix d'argent, ne sont pas régis par les lois de la conscription.

ininellqf à une peine afflictive ou infamante, ni à une détention de plus d’un mois ; justifier de leur moralité et de leur bonne conduite.

Les remplaçans des soldats des compagnies de réserve doivent être pris dans le département auquel appartient la compagnie de réserve.

Les remplaçans des soldats des autres corps de l’armée peuvent être de l’Empire.

Les conscrits réformés lors de l’appel de leur classe, pour infirmités de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent être admis comme remplaçant.

Si leur réforme a été prononcée pour défaut de taille, et s’ils ont acquis depuis celle qui est exigée par l’article 58 l \ , ils peuvent cire reçus comme remplaçans.

Les militaires réformés aux corps pour blessures ou pour infirmités résultant des fatigues de la guerre , peuvent être admis comme remplaçans, s’ils sont parfaitement guéris de leurs blessures , ou si leurs infirmités ont entièrement disparu.

Les demandes de remplacement dans les corps de la ligne , seront adressées au Directeur-général de la conscription par les conseils d’administration de ces corps. Les préfets adresseront au Directeur général, les demandes de remplacement pour les compagnies de réserve , et les Directeurs d’artillerie celles pour les. compagnies de canonniers gardes-côtes.

pris dans tous les département

*>OUR LE* CONSCRITS. g 3

Chaque demande de remplacement devra être accompagnée ,

i° De l’exposé clair et précis des motifs qui peuvent donner lieu au remplacement; (Cet exposé sera certifié par le conseil d’administra^n du corps. )

2 ° Du signalement du militaire à remplacer, tel qu’il est inscrit au registre-matricule du corps , et indiquant la date de son entrée au service ; son grade; s’il est présent au dépôt; s’il n’a point été condamné comme réfractaire, et s’il n’a pas déserté;

3° Du signalement du remplaçant proposé ;

4° Si le remplacement est motivé sur des infirmités , d’un certificat de visite du militaire qui demande à se faire remplacer , délivré par le chirurgien-major d\i corps;

5° D’un certificat de visite délivré de même par le chirugien-major , et constatant que le remplaçant proposé est d’une forte complexion , et qu’il est en état de bien servir ;

6° D’un certificat de bonnes vie et mœurs du remplaçant , délivré par le maire de la commune qu’il habite , visé par le juge de paix du canton ;

7 ° Du congé militaire du remplaçant, s’il a servi, ou d’une attestation authentique , prouvant qu’il a satisfait aux lois sur la conscription, et qu’il n’a pas été appelé à marcher; ( Lorsque cette attestation est délivrée par le maire , le sous-préfet ou le préfet ne doivent pas se borner à une simple légalisation île signature ; ils doivent en certifier le contenu).

8° De l’acte de naissance, du remplaçant

9° De l’avis motivé du préfet, lorsque le remplacement devra avoir lieu dans une compagnie de réserve; du directeur d’artillerie, pour les compagnies de canonniers gardes-côtes ; et du conseil d’administration , pour tous les autres corps.

Toutes les demandes de remplacement formées dans le cours d’un trimestî'e, seront adressées ensemble, à la fin trimestre, au Directeur général de la conscription, avec un état, en double expédition , conforme au modèle n° 27.

' Lorsque l’autorisation de remplacement aura été adressée par le Directeur général de la conscription, aux conseils, d’administration pour les corps , aux préfets pour les compagnies de réserve , et aux directeurs d’artillerie pour les compagnies de canonniers gardes-côtes , il en sera remis au militaire qui devra se faire remplacer, une copie certifiée , pour servir au versement qu’il est tenu de faire entre les mains du receveur général du département, ou de l’un de ses préposés, d’une somme de 100 francs, destinée à l’habillement et à l’équipement du remplaçant.

Les dispositions des articles 33o, 33i , 332 , 333 ; 334,335, 336, 33 7 , 338, 33g, 34i , 343 et 344, relatifs au remplacement des conscrits avant la revue €e départ , seront appliquées au remplacement dans les corps.

Le militaire remplacé , au lieu d’étre condamné

ÏOD* LÏS CONSCRITS. J)5

comme réfractaire , si , en cas (le désertion de son remplaçant , il n’a pas fait admettre dans le délai fisé par l’art. 33i , le nouveau remplaçant qu’il devra fournir , sera dénoncé à son corps par le capitaine de recrutement du département dans lequel il se sera retiré après son remplacement , pour être jugé comme déserteur.

Lés préfets assimileront les remplacés qui se seront retirés dans leur département , aux conscrits du dépôt de ce même département , et leur appliqueront au besoin , les dispositions du litre III de la présente instruction.

CHAPITRE II. Responsabilité des Conscrits suppléés et des Militaires remplacés , lorsque leurs Suppléons ou Remplaçons désertent ayant d avoir servi deux ans.

Conformément à l’article 33o, les conscrits qui ont fourni des suppléans , sont tenus d'en fournir de nouveaux , ou de marcher en personne , lorsque les premiers désertent avant d’avoir servi deux ans entiers. Cette disposition ne s’applique point aux conscrits qui , pour s’être mis volontairement hors • d’état de servir , ou avoir sciemment caché leurs infirmités, ont été assujettis à fournir des suppléans.

Les militaires qui se font remplacer aux corps, sont soumis à la même responsabilité.

Sj les conscrits suppléés ou les militaires remplacés

présentent de nouveaux suppléans ou remplaçans, ils seront admis par le conseil de recrutement , qui se conformera , pour ces remplacemens , aux dispositions de la deuxième subdivision de la section VI du chapitre VI, titre I er de la présente Instruction.

Les nouveaux suppléans ou remplaçans devront avoir les qualités exigées pour le service du corps dont les suppléans ou remplaçans déserteurs auront fait partie.

Si les conscrits suppléés marchent eux -mômes, et s’ils réunissent les qualités exigées pour le service du corps dont leurs suppléans faisaient partie, ils seront dirigés- sur ce corps; sinon ils devront être envoyés au corps d’infanterie le plus voisin du département parmi ceux qui s’y recrutent.

Les militaires remplacés seront renvoyés à leurs «orps.

Les conscrits suppléés reconnus impropres au service et dont le conseil de recrutement aura prononcé la réforme , devront payer l’indemnité de réforme : les militaires remplacés n’y seront pas assujettis.

Lorsque les conscrits suppléés ou les militaires remplacés ne se présenteront pas dans le délai fixé, pour faire admettre de nouveaux suppléans ou remplaçans, ou pour marcher en personne, les capitaines de recrutement dénonceront aux préfets les conscrits suppléés , pour qu’ils soient condamnés et poursuivis comme réfractaires - f et aux chefs de corps

les militaires remplacés , pour qu'ils soient condamnes et poursuivis comme déserteurs.

Les conscrits suppléés qui , pour n’avoir ^pas fourni de nouveaux suppléans ou n’avoir pas marché en personne , auront été condamnés comme réfractaires , sur la dénonciation du capitaine de recrutement , devront être conduits aux dépôts généraux de réfractaires ; les capitaines informeront de leur ' condamnation les corps dont les suppléavs déserteurs auront fait partie.

TITRE V. — CHAPITRE I er .

Section première. Revues d'inspection des Conscrits et Suppléans de conscrits reconnus impropres' au service pour infirmités antérieures à leur incorporation.

• Les conscrits et suppléans de conscrits dont son Exc. le Ministre de la guerre aura prononcé la réforme pour infirmités antérieures à leur incorporation , ne recevront , comme ceux qui auront été réformés définitivement parles généraux inspecteurs , qu’une feuille de route pour se rendre dans le lieu de leur domicile, et le certificat dont il est fait mention à l’article 616. . . ■>

Les conscrits réformés , ainsi qu’il est dit aux articles 616 et 618 , seront , comme s’ils eussent été réformés dans leurs départemens , soumis, s’il y a lieu , à l’indemnité.,

S’ils n’avaient pas déclaré leurs infirmités avant leur départ du département , les préfets leur appliqueront les dispositions des articles 190, 191, 19a et 193 .

Les conscrits réformés aux corps seront portés sur l’état des réformés de leurs départemens respectifs, et ils recevront du conseil de recrutement des dispenses définitives de service. Ces dispenses leur seront délivrées par les conseils de recrutement réunis pour la seconde partie de leur session ordinaire, lors de l’appel de la classe qui suivra la réforme de ces conscrits.

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